Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2011.9
Autorité:
ARMP
Date décision:
22.03.2011
Publié le:
27.06.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.270
Titre:
Voies de recours contre une décision de conversion d'amende. Compétence en matière de conversion au sens de l'article 36 CP. Procédure en la matière
Résumé:
**Une décision de conversion d'une amende au sens de l'article 36 CP peut faire l'objet d'un recours et non d'un appel.
La compétence en matière de conversion d'amende appartient au juge et non pas à l'autorité administrative qui a émis le mandat de répression.
Exigences procédurales pour la conversion d'une amende sous l'article 36 CP (ordonnance formelle d'un juge, communication de la reprise de la procédure au contrevenant).**
Articles de loi:
Art. 36 CP/2002
Art. 106 CP/2002
Art. 393ss CPP
Réf. :
ARMP.2011.9/sk
A. Par mandats de répression du bureau des créances
judiciaires des 11 novembre 2008, 8 janvier 2009 et 12 février 2009, X. a été
condamné à 120 francs, 120 francs et 240 francs d'amende pour infractions aux
articles 27 al.1 et 90 al.1 LCR, 4a al.1 et 5 OCR et 43 al.1 OSR, ainsi qu'aux
frais arrêtés à 60 francs dans chaque décision.
X.
ne s'est acquitté ni des montants des amendes, ni des frais, auxquels sont
venus s'ajouter les frais de sommation par 45 francs et les frais de la procédure
de recouvrement par 155.50 francs.
B. Le 20 juillet 2010, l'Office du contentieux général a
adressé une demande de conversion au sens de l'article 36
CP "au président du tribunal de district concerné".
Le
23 juillet 2010, la présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel a
avisé le recourant qu'il disposait de 30 jours pour s'acquitter des montants
susmentionnés; que s'il était dans l'incapacité de payer son dû, il avait, dans
le même délai, la possibilité d'en expliquer, avec preuves à l'appui, les
motifs par écrit; qu'il pouvait également demander à être entendu par le
Tribunal et se faire assister d'un avocat; et que, passé ce délai et sans
nouvelles de sa part, il serait réputé avoir renoncé à être entendu et l'amende
serait convertie en 7 jours de peine privative de liberté de substitution.
Le
9 août 2010, X. a sollicité la possibilité d'échelonner son paiement sur
plusieurs mois. Le 12 août 2010, le recourant a obtenu, auprès de l'Office du
contentieux général, "un arrangement mensuel de 107.60 francs dès fin août
2010". Le 27 décembre 2010, suite au non-respect dudit arrangement (depuis
la fin du mois d'août 2010, le recourant n'avait versé qu'un seul acompte de
107.60 francs), l'Office du contentieux général a sollicité la reprise de la
procédure de conversion.
C. Par ordonnance du 10 janvier 2011, la présidente du
Tribunal de police du Tribunal régional (ayant succédé au tribunal de district)
a converti les montants encore dus, soit 120 francs et 240 francs, en 5 jours
de peine privative de liberté, les conditions des articles 106 al.5 et 36 CP étant manifestement
réalisées.
D. X. interjette un recours contre cette ordonnance auprès
de l'autorité de recours en matière pénale, comme indiqué au bas de
l'ordonnance querellée. Il ne conteste pas les amendes infligées, mais expose
les raisons financières qui l'ont empêché de s'acquitter de son dû.
Concrètement, il allègue qu'il verse mensuellement une pension alimentaire de
300 francs pour ses deux enfants; qu'il assume un loyer dont le montant mensuel
s'élève à 1500 francs; qu'il paye les primes d'assurance maladie de toute sa
famille, soit 720 francs par mois; qu'il doit également s'acquitter de frais d'avocat
pour un montant de 300 francs, ainsi qu'assumer ses frais de déplacements
professionnels et pourvoir à l'entretien de toute sa famille. Il est dès lors
financièrement incapable de payer 107.60 francs par mois à l'Office du
contentieux général. Il déclare ne pas s'opposer au paiement de ses amendes,
mais en tant qu'il ne saurait débourser plus de 50 francs par mois, il
sollicite un nouvel arrangement.
E. La présidente du Tribunal de police ne formule pas
d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Le nouveau code de procédure pénale suisse (CPP),
entré en vigueur au 1er janvier 2011, s'applique aux recours formés
contre les décisions rendues en première instance dès cette date (art.454 al.1
CPP).
L'ordonnance
attaquée mentionne au titre des voies de droit qu'un recours peut être
introduit auprès de l'autorité de recours en matière pénale, en faisant notamment
référence à l'article 396 CPP. Il convient de vérifier la compétence pour
connaître du recours.
2. a) Le code de procédure pénale suisse institue deux voies
de recours ordinaires: le recours au sens des articles 393ss CPP et l'appel au
sens des articles 398ss CPP. Le recours présente un caractère subsidiaire dans
la mesure où il n'est ouvert que si la voie de l'appel est exclue. Exprimé
selon les termes de l'article 394 al.1 litt. a CPP,
le recours est irrecevable lorsque l'appel est recevable. La loi définit les
décisions susceptibles d'appel à l'aide de deux critères, à savoir selon
l'autorité qui a rendu le prononcé attaquable et d'après la nature de ce prononcé
(Kistler Vianin, in Commentaire romand du CPP, no 2 ad art.398 CPP).
L'appel ne peut ainsi être interjeté que contre les jugements qui ont clos tout
ou partie de la procédure (art. 398 al.1 CPP). L'article 80 al.1 CPP définit le
jugement comme le prononcé qui tranche des questions civiles ou pénales sur le
fond. Partant, l'appel est recevable contre le jugement pénal au fond, qui met
fin à l'instance en se prononçant sur la culpabilité et la peine (Kistler
Vianin, op.cit., no 6 ad art.398 CPP).
La
décision par laquelle une peine privative de liberté de substitution est
ordonnée (art.36 CP) est une décision judiciaire
ultérieure indépendante au sens des articles 363 ss CPP. Une telle décision ne
peut être prononcée dans le cadre d'un jugement puisqu'elle n'appelle pas de
nouveau jugement sur le fond (Message relatif au CPP, FF 2006 p. 1057, 1282).
S'attachant aux seules modalités de la peine, il faut considérer que ce type de
décision n'est pas assimilable à un jugement susceptible d'appel, celui-ci devant
se prononcer sur la culpabilité et la mesure de la peine. Selon la doctrine, la
voie de droit ouverte contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes
est en principe celle du recours au sens des articles 393
ss CPP, sauf dans l'hypothèse où de nouvelles infractions sont jugées dans
le cadre de cette procédure ultérieure (Heer, Commentaire bâlois du CPP,
n.6 ad art.365 CPP).
En
l'espèce, en tant que par ordonnance du 10 janvier 2011, le Tribunal de police
du Littoral et du Val-de-Travers s'est borné à convertir en peine privative de
liberté les amendes infligées par mandats de répression à X., la voie de
l'appel n'est pas ouverte contre ce prononcé. L'appel n'étant en effet
recevable qu'à l'encontre d'un jugement pénal statuant sur la culpabilité de
l'auteur ou sur la mesure de la peine, et la décision entreprise ne se
prononçant, in casu, que sur la peine privative de liberté de substitution
infligée au recourant, soit sur une modalité de la peine, un appel ne saurait
être formé contre une telle ordonnance. C'est donc bien par la voie du recours
au sens des articles 393ss CPP que l'ordonnance en
cause doit être attaquée.
b)
Au sens de l'article 396 al.1 CPP, le recours
contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et
adressé par écrit à l'autorité de recours, dans le délai de dix jours à compter
du jour qui suit la notification de la décision. Le contenu du recours est
déterminé aux articles 385 et 390 CPP. Il est ainsi fait application des
dispositions générales relatives aux voies de recours (Rémy, op.cit., no
3 ad art.396 CPP). S'agissant de la motivation et de la forme, l'article 385
al.1 CPP prévoit que le recours doit indiquer les points de la décision attaquée,
les motifs de recours ainsi que les moyens de preuve invoqués. Si le mémoire ne
satisfait pas à ces exigences, l'article 385 al.2 CPP prévoit que l'autorité de
recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si
après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours
pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.
Concernant
la motivation, même s'il convient de ne pas se montrer trop exigeant à l'égard
d'un justiciable qui n'est pas assisté d'un avocat, il est douteux que le
recours satisfasse aux exigences minimales de l'article 385 CPP. Dans son
mémoire de recours, X. ne formule, en effet, que quelques allégations relatives
à sa situation patrimoniale, sans indiquer ni les points de la décision qu'il
attaque, ni les motifs susceptibles de commander une autre décision, ni les
moyens de preuve qu'il invoque.
Cette
question peut cependant rester ouverte puisque la procédure telle que menée par
la première juge se trouve affectée d'un vice formel commandant quoi qu'il en
soit l'admission du recours et le renvoi du dossier en première instance au
sens du considérant 4 ci-dessous. Il n'est dès lors pas nécessaire de renvoyer
le recours à son auteur afin qu'il le complète au sens de l'article 385 al.2
CPP.
3. Le droit pénal retient diverses circonstances dont la
survenance entraîne ou peut entraîner une modification du jugement en force.
L'autorité compétente statue alors notamment en la forme d'une décision
ultérieure indépendante (Perrin, in Commentaire romand du CPP, no 1 ad
art.363 CPP). Dès l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure, les
décisions judiciaires indépendantes ultérieures sont rendues par l'autorité
pénale qui eût été compétente sous le CPP pour rendre le jugement de première
instance (art. 451 CPP). Une telle décision est rendue selon une procédure
distincte, en marge de toute procédure pénale (Perrin, op.cit., no 6 ad
art.363 CPP). La doctrine inclut le fait de statuer sur la peine privative de
liberté de substitution lorsque la peine pécuniaire ou l'amende ont été
prononcées par une autorité administrative parmi les principales décisions
judiciaires ultérieures indépendantes (Perrin, op.cit., n.10 ad art.363
CPP). Dans la désignation de l'autorité compétente pour rendre une décision
ultérieure indépendante, le législateur fédéral a retenu le système de la
compétence générale du tribunal de la condamnation (Perrin, op.cit., no
13, 14 ad art.363 CPP). Le droit fédéral prévoit des exceptions à cette compétence
générale du juge de la condamnation, notamment lorsque la décision ultérieure
indépendante concerne une sanction rendue dans le cadre de la procédure
d'ordonnance pénale (Perrin, op.cit., no 18 ad art.363 CPP). Un délit ou
une contravention peuvent en effet être sanctionnés par une ordonnance pénale
émanant du ministère public ou d'une autorité administrative spécialement
instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions. Dès lors,
la décision ultérieure indépendante ne peut, par définition, être rendue par le
"tribunal" qui a prononcé le jugement en première instance (art.363
al.1 CPP), mais devrait émaner de l'autorité de poursuite, à savoir du
ministère public ou de l'autorité administrative (Perrin, op.cit., no 20
ad art.363 CPP). Le Message relatif au CPP expose que l'article 363 al.2 CPP
(art.370 al.2 CPP dans le projet) vaut par exemple pour une décision ordonnant
la conversion d'une amende en une peine privative de liberté de substitution
(art. 106 al.5). La décision est rendue, cette fois
encore, sous la forme d'une ordonnance pénale sujette à opposition (Message du 21.12.2005, p.1283, FF 2006, 1057). Le
Message ne résout cependant pas la contradiction entre cette disposition du CPP
et le libellé clair de l'article 36 al.2 CP, qui
confie au juge le soin de statuer sur la peine privative de liberté de
substitution si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité
administrative. À cet égard, l'alinéa 2 de l'article 363 CPP doit être lu en
parallèle des alinéas 1 et 3 de cette disposition et plus largement être
replacé dans la systématique de notre législation. Il découle de l'article 363
al.1 et 3 CPP que seules les décisions ultérieures indépendantes qui ne sont
pas de la compétence du tribunal peuvent être rendues par une autorité
compétente désignée par la Confédération ou les cantons. C'est dire que la
compétence de l'alinéa 2 n'existe que pour autant qu'une autre disposition ne
l'attribue pas à un tribunal. Or les articles 106 al.5
et 36 al.2 CP réservent expressément au tribunal la
compétence de statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque
l'amende a été prononcée par une autorité administrative. On peut même retenir
que le prononcé d'une peine privative de liberté est en principe de la
compétence d'un juge de siège, ou à tout le moins d'un procureur dans le cadre
de l'ordonnance pénale, et non pas d'une autorité administrative (Roth/Thalmann,
Commentaire romand du CP, n.11 ad introduction aux articles 34 à 46 CP:
"Le nouveau code pénal assure désormais à l'auteur l'examen par une
autorité judiciaire des décisions entraînant une restriction de sa
liberté."). Il faut dès lors considérer qu'un juge est compétent pour
prononcer la conversion, malgré la lettre l'article 363 al.2 CPP qui apparaît
sous cet angle "systemwidrig". La doctrine se prononce aussi en
faveur d'une attribution à un juge de la compétence d'ordonner la conversion
d'une amende prononcée par une autorité administrative (Heer, op.cit.,
n.6 in fine ad art.363 CPP). La procédure en conversion d'amende est dès lors
soumise à la compétence d'un juge. Cette compétence est reprise au niveau cantonal
à l'article 27 al.1 OJN.
Partant,
il appartenait bien à la compétence du Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers de convertir en peine privative de liberté les amendes infligées
à X. par mandats de répression et demeurées impayées.
4. Reste la question du respect par la première juge de la
procédure en matière de conversion et des garanties y relatives.
a)
Selon l'article 106 al.5 CP, les articles 35 et 36, al.2 à 5, sont applicables par analogie à
l'exécution et à la conversion de l'amende. L'article 36
al.3 prévoit que, si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire
parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du
montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il
peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté
de substitution et à la place: soit de porter le délai de paiement à 24 mois au
plus (a); soit de réduire le montant du jour-amende (b); soit d'ordonner un
travail d'intérêt général (c). Le juge qui, admettant que
ces conditions sont réalisées, fait droit à une telle requête, doit, à la place
de l'exécution de la peine privative de liberté de substitution, opter pour
l'une des facultés prévues aux let. a à c de cette disposition. S'agissant du
choix entre ces facultés, il n'est pas lié par les conclusions de la demande
dont il est saisi (arrêt du Tribunal fédéral du 4.10.2010, 6B_670/2010
avec renvoi à Jeanneret, Commentaire Romand, Code pénal I, n° 17 ad art.
36 CP). Cet article aménage un
tempérament au caractère définitif du jugement de condamnation en réservant un
droit au condamné de saisir à nouveau le juge lorsqu'il peut démontrer que le
non-paiement de la peine pécuniaire découle de la survenance de circonstances
nouvelles dont il n'est pas responsable. Cette procédure de modification,
analogue à une révision, suppose que le condamné saisisse le juge compétent par
une requête. Lorsque le juge – recourant à l'une ou l'autre des facultés que
l'article 36 al.3 CP aménage - a modifié la peine
pécuniaire en prolongeant le délai de paiement et/ou en diminuant le montant du
jour-amende, il n'y a plus de place pour des aménagements de paiement ou des
poursuites, et si la peine pécuniaire n'est pas payée dans le délai imparti, la
peine privative de liberté de substitution doit être exécutée en vertu de
l'article 36 al.5 CP. Tout paiement partiel, même effectué
après le délai de paiement octroyé par le juge, doit être imputé sur la peine
privative de liberté de substitution (Jeanneret, op.cit., n.9 à 22 ad
art.36).
b)
En l'espèce, la première juge a, à réception de la demande de conversion,
interpellé le recourant, par courrier du 23 juillet 2010 contenant les
indications indispensables, soit la fixation d'un délai de paiement - ou en cas
d'incapacité à payer le montant ouvert, pour en expliquer les motifs -, la
possibilité de solliciter une audience et de se faire assister d'un avocat, de
même que le nombre de jours de peine privative de liberté de substitution si la
conversion devait être opérée. X. ayant sollicité le 9
août 2010 "l'autorisation de bien vouloir la possibilité de payer cette
somme en plusieurs mensualités", autorisation transmise par le tribunal à
l'office du contentieux général, cet office a informé le tribunal par courrier
électronique du 12 août 2010 "avoir accepté un arrangement mensuel de CHF
107.60 dès fin août 2010". Il a demandé la suspension de la procédure de
conversion. Par courrier électronique toujours, du 27 décembre 2010, l'office a
sollicité la reprise de la procédure, en raison du non-respect de l'accord d'août
2010, précisant que "le débiteur n'a rien payé". Se ravisant
spontanément le lendemain, l'office a fait état d'un paiement de 107,60 francs
et réitéré sa demande de reprise de la conversion. La première juge a ensuite
rendu son ordonnance du 10 janvier 2011.
La
procédure est en tous les cas viciée à deux stades. Tout d'abord, l'article 36 al.3 CP suppose une décision du juge. Celui-ci doit
opter entre les trois possibilités, sans être lié par les conclusions du
justiciable, qui doit l'avoir saisi et qui en l'occurrence sollicitait un plan
de paiement, ce qui peut correspondre à la lettre a) de la disposition légale.
La nécessité de confier la conversion de l'amende à un juge et non pas à
l'administration, retenue au considérant 3 ci-dessus, impose un examen
judiciaire effectif – fût-il bref et relativement schématique pour tenir compte
de la nature de l'affaire - des conditions de paiement. Celles-ci ne peuvent
être que proposées par l'office mais leur admission, leur modification ou leur
rejet relève du pouvoir du juge. En l'espèce, cet examen aurait révélé que le
plan de paiement proposé par l'Office du contentieux général revient à
échelonner la dette totale de 860,50 francs, incluant les frais de chaque
amende, les frais de sommation et les frais de recouvrement, sur huit mois, à
107,60 francs chacun, même si la conversion n'a avec raison porté que sur la
part d'amende impayée. Or l'option de l'article 36
alinéa 3 lit.a CP doit, selon sa lettre claire, s'attacher au délai de
paiement de la seule l'amende et en expliciter le terme final. Le résultat de
cet examen doit ensuite faire l'objet d'une ordonnance du juge, qui prononcera
par ailleurs la suspension de la procédure – qui n'a en l'espèce été
qu'implicite – et rappellera la conséquence du non-respect des conditions liées
à l'option retenue de l'article 36 al.3 CP, soit
l'exécution de la peine privative de liberté de substitution au sens de
l'article 36 al.5 CP. Dans un cas comme celui qui
est l'objet de la présente procédure, où le choix d'accepter d'aménager le
paiement de la dette et les modalités de cet aménagement émanent
unilatéralement de l'administration, le juge ne faisant qu'implicitement les
accepter, on ne peut considérer qu'il a été fait application de l'article 36 al.3 CP, si bien que les conséquences de l'article 36 al.5 CP ne pouvaient sans autre être retenues. Il
s'agit là d'un vice fondamental qui justifie l'annulation de l'ordonnance.
Par
ailleurs, la reprise de la procédure sollicitée par l'office aurait dû être
communiquée au recourant, afin que son droit d'être entendu soit respecté. Il
est vrai que si le premier stade décrit ci-dessus - soit celui de l'option
entre les trois possibilités de l'article 36 al.3 CP,
de la suspension de la procédure et du rappel de l'article 36 al.5 CP, est respecté, il n'y a plus de marge
d'appréciation pour le juge en cas de non-respect des conditions ni de place
pour un nouvel arrangement. Le droit d'être entendu se résume alors à celui
d'être informé d'un acte intervenu dans le cadre d'une procédure intéressant le
justiciable. Cela étant, l'économie de la procédure commande d'assortir cette
information de reprise de la procédure de la précision qu'il sera statué à
l'issue d'un délai, qui peut être bref. Un tel délai permettra alors au
contrevenant de s'acquitter des montants ouverts ou de rendre l'autorité
attentive à une éventuelle erreur de l'administration s'il les a d'ores et déjà
payés, le présent dossier illustrant bien les difficultés qui peuvent
apparaître dans le suivi des débiteurs de sommes successives souvent
relativement modestes.
5. Fondé sur ce qui précède, il y a donc lieu d'admettre le
recours et de renvoyer la cause à la première juge au sens des considérants.
Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat et il ne sera
pas alloué de dépens, le recourant n'ayant pas été assisté.
**Par ces motifs,
L'AUTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE**
1. Admet
le recours et renvoie la cause au Tribunal de police du Tribunal régional du
Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel, au sens des considérants.
2. Laisse
les frais à la charge de l'Etat.
3. N'alloue
pas de dépens.
Neuchâtel, le 22 mars 2011
Art. 393 CPP
Recevabilité
et motifs de recours
1 Le
recours est recevable:
a. contre les décisions et
les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales
compétentes en matière de contraventions;
b. contre les ordonnances,
les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance,
sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c. contre les décisions du
tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2 Le
recours peut être formé pour les motifs suivants:
a. violation du droit, y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié;
b. constatation incomplète
ou erronée des faits;
c. inopportunité.
Art. 394 CPP
Irrecevabilité du recours
Le recours est irrecevable:
a. lorsque l’appel est
recevable;
b. lorsque le ministère
public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une
réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant
le tribunal de première instance.
Art. 395 CPP
Autorité de
recours collégiale
Si l’autorité de recours est un tribunal
collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours:
a. lorsqu’il porte
exclusivement sur des contraventions;
b. lorsqu’il porte sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux
n’excède pas 5000 francs.
Art. 396 CPP
Forme et délai
1 Le
recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.
2 Le
recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai.
Art.
36 CP
Peine privative de liberté de substitution
1 Dans
la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est
inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine
pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende
correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la
peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative
de liberté de substitution.
2 Si
la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit
statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3 Si
le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les
circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont
notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de
suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la
place:
a. soit de porter le délai
de paiement à 24 mois au plus;
b. soit de réduire le
montant du jour-amende;
c. soit d’ordonner un
travail d’intérêt général.
4 Si
le juge ordonne un travail d’intérêt général, les art. 37, 38 et 39,
al. 2, sont applicables.
5 La
peine privative de liberté de substitution est exécutée dans la mesure où le
condamné ne s’acquitte pas de la peine pécuniaire malgré la prolongation du
délai de paiement ou la réduction du montant du jour-amende ou s’il n’exécute
pas, malgré un avertissement, le travail d’intérêt général.
Art.
106 CP
Amende
1 Sauf
disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de
10 000 francs.
2 Le
juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le
condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution
d’un jour au moins et de trois mois au plus.
3 Le
juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant
compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute
commise.
4 Le
paiement ultérieur de l’amende entraîne une réduction proportionnelle de la
peine privative de liberté de substitution.
5 Les
art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont applicables par analogie à l’exécution et à la
conversion de l’amende.