Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMC.2013.45
Autorité:
ARMC
Date décision:
17.07.2013
Publié le:
08.11.2013
Revue juridique:
RJN 2013, P.258
Titre:
Irrecevabilité – sauf exception non réalisée en l'espèce – d'un recours contre une ordonnance refusant une preuve (art. 319 CPC a contrario).
Résumé:
**Portant sur des mesures d'instruction, une ordonnance de preuves peut faire l'objet d'un recours pour autant qu'elle soit susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'article 319 let. b ch. 2 CPC.
L'article 152 al. 1 CPC prescrit que le droit à la preuve porte sur les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cela signifie notamment que, après un deuxième tour d'écritures et une fois les débats principaux ouverts, des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis qu'aux conditions posées par l'article 229 CPC.**
Articles de loi:
Art. 152 al. 1 CPC
Art. 154 CPC
Art. 229 CPC
Art. 319 CPC
A. Le
31 septembre 2011, Y. a actionné X. SA en paiement de 72'000 francs plus
intérêts devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers,
prétention découlant selon lui d'un contrat de travail. Dans sa réponse du 7
février 2012, la défenderesse a conclu principalement à l'irrecevabilité de la
demande, à raison de l'incompétence du tribunal saisi dès lors que selon elle,
les parties étaient liées par un contrat de mandat pour lequel leur convention
prévoyait un tribunal arbitral; à titre subsidiaire, elle a conclu au rejet de
la demande.
Après
un deuxième tour d'écritures, au profit duquel le demandeur a porté à
168'000 francs sa conclusion en paiement, et l'administration des preuves
que le premier juge avait admises par ordonnance du 2 octobre 2012, la
défenderesse, le 4 février 2013 et dans le délai prolongé qui lui avait été
fixé à cette fin, a proposé des preuves complémentaires. Au nombre de celles-ci
figure l'invitation qui devait être faite au demandeur de produire une fiche
prouvant qu'il avait aussi reçu un salaire d'une société tierce durant la
période pour laquelle il réclamait un salaire à la défenderesse.
Subsidiairement, il convenait de requérir auprès de sa caisse de compensation
un extrait des cotisations sociales prélevées pour son compte durant la
période. L'intéressé s'est opposé à cette requête.
B. Après
avoir préalablement admis le dépôt des pièces littérales produites par la
défenderesse à titre de preuves complémentaires, le Tribunal civil du Littoral
et du Val-de-Travers a, par lettre du 8 avril 2013 valant ordonnance de
preuves, rejeté la double réquisition de la defendresse du 4 février 2013, au
motif que les documents demandés n'étaient pas décisifs pour la résolution du
litige. La décision prononce en conséquence la clôture de l'administration des
preuves et fixe un délai aux parties pour déposer les plaidoiries écrites dont
il avait été convenu.
C. X.
SA recourt contre cette ordonnance. Invoquant une constatation inexacte des
faits et la violation du droit, singulièrement celle du droit à la preuve, elle
conclut à l'annulation de l'ordonnance du 8 avril 2013 et, principalement, à
l'admission du moyen de preuve réclamé, subsidiairement au renvoi de la cause à
l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des
considérants. A l'appui de ces conclusions, elle soutient en bref que la preuve
dont elle requiert l'administration est un document déterminant quant à la
qualification du contrat litigieux.
D. L'intimé
conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, au motif qu'aucune des
hypothèses visées par l'article 319 CPC n'est en l'occurrence satisfaite.
A titre subsidiaire, il tient le recours pour mal fondé, à la fois parce que la
preuve litigieuse aurait pu être demandée durant la première phase de l'administration
des preuves, qu'elle n'est pas, comme l'a justement retenu l'autorité de
première instance, déterminante pour le sort du litige et qu'enfin, la pièce
dont la production est requise n'existe tout simplement pas, dès lors qu'il n'a
pas perçu un autre salaire durant la période considérée.
E. La
suspension de l'exécution de la décision attaquée a été prononcée par
ordonnance du 14 mai 2013, aux fins d'empêcher le cours du délai qu'avait
également fixé dite décision.
C
O N S I D E R A N T
1. Interjeté à temps et comportant une motivation, le recours
respecte les exigences formelles posées par les articles 320 et 321 CPC et
est à cet égard recevable.
2. L’article 319 CPC dispose que
sont susceptibles d’un recours :
(i)
les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui
ne peuvent faire l’objet d’un appel. L'ordonnance de preuves du 8 avril 2013
n'entre clairement pas dans cette catégorie, elle ne répond pas à la définition
de la décision incidente découlant de l'article 237 CPC ni à celle de
mesure provisionnelle au sens des articles 261ss CPC; enfin elle n'a rien
d'une décision finale;
(ii)
les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, dans
les cas prévus par la loi. Aucun droit de recours n’est expressément prévu pour
contester une ordonnance de preuves rendue en application de l’article 154 CPC;
(iii)
les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, lorsqu’elles
peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Seule cette dernière
hypothèse peut éventuellement entrer en ligne de compte.
3. La décision entreprise repose partiellement, comme c'est
souvent le cas, sur une appréciation anticipée des preuves dont la valeur,
peut-être discutable, pourra sans autre être contestée dans le cadre d'un appel
dirigé contre le jugement final de la cause. Les inconvénients éventuels
découlant d’un hypothétique allongement de la procédure, dû au fait que
certaines preuves, pourtant nécessaires, n’auraient pas été administrées en
première instance, ne sauraient suffire à satisfaire la condition que la
décision contestée cause un préjudice difficilement réparable à la recourante,
pas plus que ne peut constituer un motif d'imposer au juge et à l'adverse
partie l'obligation d'administrer la preuve litigieuse le fait qu'il s'agirait
d'un moyen de preuve simple et peu onéreux. Prétendre le contraire reviendrait
à ouvrir la voie du recours contre pratiquement toute ordonnance de preuves
refusant l’une ou l’autre des preuves proposées par les parties, voire même
acceptant l'administration de preuves demandées par une partie et contestées
par l'autre, solution qui, elle, contiendrait tous les germes d’un allongement,
d’une complication et d’un renchérissement des procédures. Si telle avait été
l’intention du législateur, il n’aurait pas manqué de mentionner expressément
un droit de recours à la suite de l’article 154 CPC,
ce qu’il n’a précisément pas fait. L’apparente rigueur d’une non-entrée en
matière en pareille situation est tempérée par la possibilité de modifier ou
compléter en tout temps les ordonnances de preuves (art. 154 in fine CPC).
Tout au
plus faut-il sans doute réserver le cas d'un recours dirigé contre le refus
d’une preuve régulièrement proposée, lorsque celle-ci est exposée à se perdre
ou à tout le moins à devenir d’un emploi beaucoup plus difficile avec
l’écoulement du temps. La recourante n’allègue rien de tel en l’espèce et on ne
voit effectivement pas en quoi la preuve refusée par le premier juge ne
pourrait plus être administrée ultérieurement.
En
conclusion de ce qui précède, le recours doit être tenu pour irrecevable,
l'indication contraire figurant sans réserve au pied de la décision contestée
ne pouvant suffire, à elle seule, à provoquer une entrée en matière sur le
recours alors qu'aucune des conditions posées par l'article 319 CPC n'est satisfaite.
4. Au demeurant, supposé recevable, le recours devrait être
rejeté parce que mal fondé.
L'article
152 al.1 CPC prescrit que le droit à la
preuve porte sur les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en
temps utile. Cela signifie notamment que, après un deuxième tour d'écritures et
une fois les débats principaux ouverts, comme en l'occurrence, des faits et
moyens de preuve nouveaux ne sont admis qu'aux conditions posées par l'article 229 CPC. Ainsi, il doit s'agir soit de novas
proprement dits, à savoir de moyens de preuve qui ont été découverts
postérieurement à l'échange des écritures (art. 229 al. 1
let. a CPC), soit de novas improprement dits, à savoir des preuves
qui existaient avant la clôture de l'échange des écritures mais ne pouvaient
être invoquées antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait
preuve de la diligence requise (art. 229 al. 1 let. b CPC).
En l'espèce, la recourante n'expose d'aucune manière en quoi la preuve litigieuse
satisferait l'une des conditions posées par l'article 229
al. 1 CPC, que la décision du premier juge d'écarter la preuve
aurait ignorée, ni non plus de quels allégués de ses mémoires le moyen
litigieux serait la preuve. Tout au contraire, la recourante a déclaré fonder
sa réquisition sur l'une des preuves invoquées par le demandeur et intimé, dont
le dossier révèle qu'elle a été produite avec la demande, de sorte que la
défenderesse et recourante aurait eu tout loisir de formuler sa réquisition à
l'appui de sa réponse ou, au plus tard, à celui de sa duplique. Elle n'invoque
aucune circonstance qui expliquerait pourquoi elle s'en est abstenue pour
attendre la fin de l'administration des preuves principales avant de déposer sa
requête.
Sur
le vu de ce qui précède, il est inutile de se prononcer encore sur le fait que
ce serait à tort, selon la recourante, que l'autorité de première instance
aurait tenu le moyen de preuve litigieux pour non pertinent.
5. Vu le sort réservé au recours, la recourante supportera les
frais de la procédure et versera une indemnité de dépens à l'intimé.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Déclare le
recours irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de la
recourante qui les a avancés.
3. Condamne la
recourante à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 700 francs.
Neuchâtel, le 17 juillet 2013
Art. 152 CPC
Droit à la
preuve
1 Toute partie
a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés
régulièrement et en temps utile.
2 Le tribunal
ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que
si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
Art. 154 CPC
Ordonnances
de preuves
Les ordonnances de preuves
sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier
les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie
incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou
complétées en tout temps.
Art. 229 CPC
Faits et
moyens de preuve nouveaux
1 Les faits et
moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont
invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a.
ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la
dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas
proprement dits);
b.
ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou
la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués
antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (novas improprement dits).
2 S'il n'y a
pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et
moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3 Lorsqu'il
doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de
preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
Art. 319 CPC
Objet du
recours
Le recours est recevable
contre:
a.
les décisions finales, incidentes et provisionnelles de
première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b.
les autres décisions et ordonnances d'instruction de
première instance:
1.
dans les cas prévus par la loi,
2.
lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable;
c.
le retard injustifié du tribunal.