Spousal tax solidarity and debt enforcement opposition

ARMC.2011.53Altro tribunale31 mag 2011Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The wife appealed against definitive release of opposition in tax enforcement, arguing that her husband’s insolvency meant she should answer only for her share of the tax under Art. 15 LCdir. The appellate civil authority rejected the appeal. It held first that the insolvency argument was based on new evidence, which is inadmissible on appeal under Art. 326 CPC. In any event, joint liability of spouses is the rule, while the statutory exception requires a separate request by the taxpayer. The court therefore upheld the first-instance order and charged the appellant with costs.

Massima Omnilex

Art. 326 CPC; Art. 15 LCdir; appeal against definitive release of opposition based on alleged spousal insolvency. New facts and evidence are inadmissible on appeal; the appellate court must decide on the same record as the court below. Under Art. 15 LCdir, joint liability of spouses living in common is the rule, while limitation to each spouse’s share is the exception. The insolvency of one spouse does not affect the validity of the tax assessment; it is for the solvent spouse to seek a separate determination of her share. Where the assessment is final and enforceable, definitive release of opposition is maintained.

Testo completo

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: ARMC.2011.53

Autorité: ARMC

Date décision: 31.05.2011

Publié le: 04.07.2011

Revue juridique:

Titre: Solidarité des conjoints en matière fiscale et mainlevée d'opposition.

Résumé:

**Les époux X ont été taxés d'office et n'ont pas payé leurs impôts. L'Etat introduit une poursuite contre chacun d'eux. La saisie effectuée contre le mari reste infructueuse. L'épouse a fait opposition au commandement de payer mais n'a pas procédé en réponse à la requête de mainlevée.

Elle recourt contre la décision de mainlevée en faisant valoir qu'elle n'est plus solidaire de la charge fiscale de son mari qui est insolvable (art. 15 LCdir).

Extrait des considérants:

Outre que les allégations de fait nouvelles ne sont pas admissibles en procédure de recours (art. 326 CPC), ce n'est en principe que sur demande du contribuable que l'exception de l'article 15 al. 1 LCdir peut être admise (CR LIFD-Jaques, n. 10 ad art. 13). En effet, contrairement à ce que soutient la recourante, la solidarité des conjoints est la règle, comme cela ressort clairement du texte légal (" Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt lorsque l'insolvabilité de l'un d'eux a été établie "), et sa disparition l'exception. A suivre la doctrine, qui paraît conforme au principe de la sécurité du droit, l'insolvabilité avérée de l'un des conjoints n'affecte pas la validité de la décision de taxation mais celui des deux qui reste solvable peut demander à ce que sa part fasse l'objet d'un prononcé particulier (Agner, Jung et Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Zurich 2001, n.2 ad art. 13, p. 48).**

Articles de loi:

Art. 15 LCDIR

A. Les époux W. et X ont fait l'objet d'une taxation d'office expédiée le 1er avril 2010 pour l'impôt cantonal et communal de l'année fiscale 2008. Le montant dû s'élève à 6'944.80 francs. Cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours, et l'impôt n'ayant pas été payé, l'Etat de Neuchâtel, représenté par l'office du contentieux général, a fait notifier un commandement de payer à X., le 16 novembre 2010. Cette dernière y a fait opposition.

B. Sur requête de l'office du contentieux général du 9 mars 2011, le Tribunal civil a accordé la mainlevée définitive de l'opposition en considérant que la décision de taxation était en force et justifiait par conséquent le prononcé de la mainlevée pour le capital et les intérêts, aux frais de la poursuivie qui n'avait pas comparu à l'audience.

C. Dans son recours du 13 mai 2011, X. fait valoir que, son mari étant insolvable, elle ne devrait assumer que sa part de l'impôt, conformément à l'article 15 LCdir. Elle conclut par conséquent à l'annulation de la décision et au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais et dépens.

D. L'office du contentieux général conclut au rejet du recours en faisant valoir que de nouvelles pièces ou de nouveaux éléments ne peuvent être invoqués à ce stade de la procédure.

E. Par ordonnance du 16 mai 2011, le président de l'Autorité de céans a accordé l'effet suspensif au recours.

C O N S I D E R A N T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 309 let. b ch. 3, 319 à 321 CPC).

2. Comme la recourante le relève elle-même, les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que les documents qu'elle joint à son mémoire doivent lui être retournés sans qu'il en soit tenu compte. Il s'ensuit que son argumentation, fondée sur l'insolvabilité de son mari, ne peut être prise en considération, l'autorité de recours devant se fonder sur le même dossier que celui qui était soumis au juge de première instance.

Pour ce seul fait, le recours doit déjà être rejeté.

3. De toute façon, ce n'est en principe que sur demande du contribuable que l'exception de l'article 15 al. 1 LCdir peut être admise (CR LIFD-Jaques, n. 10 ad art. 13). Car, contrairement à ce que soutient la recourante, la solidarité des conjoints est la règle comme cela ressort clairement du texte légal (« Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt*. Toutefois*, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l’impôt lorsque l'insolvabilité de l’un d’eux a été établie ») et sa disparition l'exception. A suivre la doctrine, qui paraît conforme au principe de la sécurité du droit, l'insolvabilité avérée de l'un des conjoints n'affecte pas la validité de la décision de taxation mais celui des deux qui reste solvable peut demander à ce que sa part fasse l'objet d'un prononcé particulier (Agner, ** Jung** et Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Zurich 2001, n.2 ad art. 13, p. 48).

4. Vu l’issue de la cause, la recourante, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure, sans qu’il y ait lieu d’accorder à l’intimé une indemnité de dépens.

Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Ecarte les pièces annexées au recours et ordonne leur renvoi à la recourante.

2. Rejette le recours.

3. Arrête les frais de la procédure de recours, que la recourante a avancés, à 300 francs et les laisse à sa charge, sans indemnité de dépens.

Neuchâtel, le 31 mai 2011

Parole chiave

tax solidarityspousesnew evidenceappeal proceduredefinitive release of oppositioninsolvencydebt enforcementcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether new evidence and new factual allegations about the husband's insolvency were admissible on appeal.

Decisione estratta

They were inadmissible; the appellate court had to decide on the same record as the first instance.

Motivazione estratta

New evidence is barred in appeal proceedings under Art. 326 CPC, so the annexed documents had to be returned and could not be considered.

Questione giuridica chiave

Whether the wife could rely on Art. 15 LCdir to limit her liability to her share of the tax because her husband was allegedly insolvent.

Decisione estratta

No; the appeal failed because spousal tax solidarity is the rule and the exception under Art. 15 LCdir cannot be raised in this way on appeal.

Motivazione estratta

The court held that joint liability of spouses living together is the default under the statute. Insolvency of one spouse does not invalidate the tax assessment; rather, the solvent spouse must request a separate determination of her share.

Questione giuridica chiave

Whether definitive release from opposition ordered by the civil court had to be set aside.

Decisione estratta

No; the first-instance order was upheld and the appeal was rejected.

Motivazione estratta

Because the tax assessment was final and enforceable and the appellant’s arguments were inadmissible and unfounded, the conditions for definitive release were met.

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