Adult placement annulled for failure to hear the person concerned

ADM 2013 79Altro tribunale7 ago 2013Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Cour administrative admitted X.'s appeal against an APEA order placing him for assistance in a psychogeriatric unit. It held that the APEA had violated the mandatory personal-hearing requirement because X. had not been heard by the authority sitting as a collegial body before the placement decision. The defect was not curable on appeal. The court also noted that the home had been made ready again and that no apparent medical grounds justified continued placement. The placement order was annulled, the institution was ordered to end the placement, and disbursements were charged to the State.

Massima Omnilex

Art. 447 al. 2 CC, Art. 426 al. 1 CC; placement à des fins d’assistance et audition préalable de l’intéressé: en l’absence de disposition cantonale permettant la délégation, l’audition personnelle doit intervenir devant l’autorité de protection réunie en collège. La renonciation ou l’audition dans une procédure antérieure ne vaut pas pour une procédure ultérieure de placement fondée sur des éléments nouveaux. L’omission constitue une violation du droit d’être entendu susceptible d’être invoquée par recours contre la décision finale et, lorsqu’elle affecte une garantie procédurale essentielle, n’est pas réparée par l’instance de recours malgré son plein pouvoir d’examen (consid. 4).

Testo completo

ADM 79 / 2013

Président : Pierre Broglin

Juges : Daniel Logos et Pascal Chappuis

Greffière : Nathalie Brahier

ARRÊT DU 7 AOÛT 2013

en la cause liée entre

X.,

  • actuellement hospitalisé à l'Unité Hospitalière de Psychogériatrie à Porrentruy,

recourant,

et

l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont,

intimée,

relative à la décision de l'intimée du 11 juillet 2013.

______

Vu la décision du 11 juillet 2013 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) ordonnant le placement à des fins d'assistance de X. (ci-après le recourant) avec effet au 15 juillet 2013 à l'Unité hospitalière de psychogériatrie de l'Hôpital du Jura – Site de Porrentruy ; l'APEA relève, à l'appui de sa décision qu'une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine a été ordonnée le 18 avril 2013 en faveur du recourant, cette mesure ayant été motivée notamment par l'état d'insalubrité et de désordre avancé du logement de l'intéressé ; selon un courrier du curateur du 22 mai 2013, la maison du recourant se trouve dans un état d'insalubrité totale ; il n'a pas été possible d'entrer chez l'intéressé sans avoir au préalable débarrassé les sacs d'ordure ; les odeurs sont insoutenables et le recourant vit parmi les déchets et les crottes de chat ; un courriel du curateur du 5 juillet 2013 précise qu'il est nécessaire de trouver une solution pour éloigner le recourant de son domicile en vue de procéder au nettoyage de celui-ci ; un éloignement d'environ deux à trois semaines est nécessaire pour mener les travaux ; l'APEA en conclut que les conditions de grave état d'abandon au sens de l'article 426 al. 1 CC sont remplies, de sorte qu'il y a lieu de prononcer une mesure de placement à des fins d'assistance ;

Vu le recours du 18 juillet 2013 de X. adressé à la Cour administrative ;

Vu la prise de position du 26 juillet 2013 de l'APEA qui conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision ;

Vu l'audience du 30 juillet 2013 tenue par la Cour administrative au cours de laquelle il a été procédé à l'audition du recourant et de son curateur ; à l'issue de l'audience la procédure de recours a été suspendue jusqu'au vendredi 9 août 2013, le curateur s'étant engagé à effectuer jusqu'à cette date toutes les démarches nécessaires afin que le retour du recourant à son domicile soit possible ;

Vu la lettre du curateur du 1er août 2013 adressée à l'Hôpital du Jura, dont la Cour administrative a reçu copie, de laquelle il ressort que selon des renseignements qui lui ont été fournis par le Dr Z. de l'Hôpital du Jura, le recourant souffre de certains problèmes de santé et que des examens médicaux doivent se faire sur une durée d'environ deux semaines ;

Vu la reprise de la procédure ordonnée par le président de la Cour administrative le 2 août 2013, compte tenu de ces nouveaux éléments et la fixation d'un délai aux parties pour fournir une ultime détermination écrite jusqu'au 6 août 2013 ;

Vu la lettre du 5 août 2013 du Dr Z. de laquelle il ressort que la situation dans laquelle vivait le recourant ne relève pas d'un choix de vie mais que des problèmes de santé physique et/ou psychique sont forcément déterminants ; le recourant souffre manifestement d'une encéphalopathie vasculaire à l'origine de ses troubles de la marche ; un premier bilan des fonctions cognitives fait état d'un déficit jusque-là modéré ; les observations cliniques, en revanche, sont plus inquiétantes, notamment du fait que le recourant donne l'impression de vivre dans le passé ; des examens neuropsychologiques plus approfondis devront être effectués ; le recourant refuse toutefois de prolonger son hospitalisation pour cela et, de l'avis du médecin, il n'est pas nécessaire de le retenir à cet effet, l'évaluation pouvant intervenir en ambulatoire ;

Vu le courriel du curateur du 6 août 2013 adressé à la Cour administrative et à l'APEA duquel il ressort que la maison du recourant est maintenant prête à l'accueillir ;

Vu la prise de position du 6 août 2013 de l'APEA, qui se réfère notamment au rapport du Dr Z. susmentionné et qui conclut que le placement à des fins d'assistance pourra être levé dès que l'assainissement du logement du recourant le permettra, ce qui devrait être le cas ces prochains jours ;

Attendu que selon l'article 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (LOPEA ; RSJU 213.1) la Cour administrative est l'instance judiciaire de recours pour les décisions rendues par l'APEA ;

Attendu que le recours a été déposé dans les forme et délai légaux, de sorte qu'il est recevable ;

Attendu qu'il appartient en premier lieu à l'autorité de recours d'examiner la régularité formelle de la décision attaquée (art. 84 Cpa) ;

Attendu que selon l'article 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, notamment en raison d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière ;

Attendu que l'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne au sens de l'article 426 CC (cf. art. 428 al. 1 CC) ;

Attendu qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège (art. 447 al. 2 CC) ;

Attendu que dans un récent arrêt, le Tribunal fédéral relève que la possibilité de déléguer l'audition à un membre de l'autorité est admise exceptionnellement et que l'on peut aussi renoncer à une audition personnelle si, par exemple, la personne concernée la refuse ou parce que sa réalisation est rendue impossible pour d'autres motifs (TF 5A_299/2013 du 6 juin 2013 consid. 4.3 et les références citées ; cf. également Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, n. 115) ;

Attendu que l'audition peut toutefois être effectuée par un seul membre de l'autorité de protection si le droit cantonal le prévoit (Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Guillod/Bohnet Ed., n. 103, p. 70 et la référence citée) ;

Attendu que le droit jurassien ne prévoit pas la possibilité de déléguer à un membre de l'APEA l'audition personnelle prévue par l'article 447 al. 2 CC, de sorte que celle-ci doit intervenir devant l'autorité réunie en collège ;

Attendu que l'omission de procéder à l'audition personnelle prescrite par la loi représente une violation du droit dont l'intéressé peut se prévaloir par le biais d'un recours contre la décision finale (CommFam Protection de l'adulte/Steck, n. 21 ad art. 447 CC) ;

Attendu qu'en l'espèce, l'APEA, après avoir rendu une décision le 18 avril 2013 instituant une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine en faveur du recourant, a rendu la décision de placement attaquée sur la base d'une lettre du curateur du 22 mai 2013 et d'un courriel du 5 juillet 2013 de ce dernier ; il ne ressort pas du dossier que le recourant ait été entendu préalablement à cette décision ; certes, le recourant ne s'était pas présenté à l'audition du 11 avril 2013 qui avait été prévue par l'APEA pour faire valoir son droit d'être entendu dans le cadre de la procédure qui avait été ouverte par cette dernière ; toutefois, cette renonciation du recourant à être entendu ne pouvait plus déployer d'effets au-delà de la décision du 18 avril 2013 instituant une curatelle ; la procédure de placement initiée postérieurement à cette décision ne pouvait intervenir sans qu'une nouvelle possibilité soit offerte au recourant de s'exprimer, au sujet de son éventuel placement, par devant l'ensemble des membres de l'APEA ;

Attendu que ce vice important de procédure ne peut être réparé par la Cour administrative, quand bien même celle-ci jouit d'un plein pouvoir d'examen (cf. art. 450a CC) et que le recourant a été entendu par la Cour ; en effet, la loi exige l'audition par l'autorité de protection réunie en collège, sauf délégation prévue par le droit cantonal, délégation que ne connaît pas le droit jurassien comme on l'a vu ci-dessus ; or, cette autorité de protection doit revêtir un caractère interdisciplinaire selon l'article 440 al. 1 CC ; en droit jurassien, les membres permanents comprennent un juriste, un travailleur social et un psychologue (art. 5 al. 1 LOPEA) ;

Attendu que la violation du droit d'être entendu commise par l'APEA doit entraîner l'annulation de la décision de placement rendue le 11 juillet 2013 ;

Attendu par ailleurs que les mesures prises par le curateur devraient permettre de mettre fin au placement, dès lors que le curateur a pris toute disposition utile pour que l'intéressé puisse retrouver un logement salubre ;

Attendu par ailleurs qu'il n'existe apparemment pas de motifs d'ordre médical justifiant un placement à des fins d'assistance au sens de l'article 426 al. 1 CC ;

Attendu toutefois qu'il y a lieu de réserver toute mesure provisoire de placement que pourrait prendre l'APEA envers le recourant (cf. art. 41 de la loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance [LMPFA ; RSJU 213.32]) ainsi que la possibilité, pour un médecin, de placer le recourant si un motif de placement au sens de l'article 426 al. 1 CC est donné et s'il y a péril en la demeure (cf. art. 35 LMPFA) ;

Attendu que la procédure devant les autorités administratives et judiciaires est libre d'émolument en matière de placement à des fins d'assistance (art. 76 LMPFA) ; les débours doivent être supportés par la collectivité de droit public chargée de l'aide sociale (art. 77 LMPFA), à savoir l'Etat (cf. art. 28 LASoc), sous réserve de la répartition des charges prévue aux articles 68 ss LASoc ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

admet

le recours ;

annule

la décision du 11 juillet 2013 de l'APEA ;

ordonne

à l'Unité hospitalière de psychogériatrie de l'Hôpital du Jura – Site de Porrentruy, de mettre fin au placement du recourant ;

réserve

un éventuel placement provisoire que pourrait ordonner l'APEA ou un médecin comme exposé dans les considérants qui précèdent ;

dit

que les débours par CHF 145.60 sont mis à la charge de l'Etat, sous réserve de la répartition des charges ;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;

ordonne

la notification du présent arrêt :

  • au recourant, actuellement hospitalisé à l'Unité hospitalière de psychogériatrie, Chemin de l'Hôpital 9, 2900 Porrentruy ;

  • à l'intimée, Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont ;

  • au curateur ;

  • à l'Unité hospitalière de psychogériatrie, Chemin de l'Hôpital 9, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 7 août 2013

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

Le président : La greffière :

Pierre Broglin Nathalie Brahier

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Parole chiave

adult protectionplacement for assistanceright to be heardpsychogeriatricsprocedural defectcuratorshipinstitutional placementappeal costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the placement decision had to be annulled because X. was not personally heard by the APEA in collegial composition before the placement order.

Decisione estratta

Yes. The mandatory hearing under Art. 447 CC had to take place before the full authority; the prior hearing in an earlier curatorship procedure did not replace it for the later placement proceeding.

Motivazione estratta

Jurisdictional and procedural safeguards in adult-protection placement require a personal hearing by the collegiate authority unless cantonal law validly provides delegation, which Jura does not. The omission was a serious procedural defect that could not be cured on appeal, even though the appellate court has full review and heard X. itself.

Questione giuridica chiave

Whether the placement at an institution for assistance of X. should be maintained on the merits.

Decisione estratta

No. The court indicated that the curatorship measures and the availability of a salubrious home, together with the absence of apparent medical grounds, did not support continued placement.

Motivazione estratta

The factual situation had changed: the home was ready again and the court saw no apparent medical reason under Art. 426(1) CC justifying continued hospitalization. Any provisional placement remained reserved under the applicable cantonal rules.

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