Access to closed bankruptcy file by creditor

DCSO/329/2019Corte di giustizia / Camera delle esecuzioni e fallimenti8 ago 2019Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A creditor challenged the bankruptcy office’s refusal to let her inspect a bankruptcy file that had been closed for many years. The office relied on the five-year access limit for third parties under Art. 8a LP. The supervisory chamber held that the complainant, as a creditor and participant in the insolvency proceedings, had a personal and current interest in the file because she was still trying to recover her claim in civil proceedings. It annulled the office’s decision and ordered the office to search for the file and, if it still exists, grant access and copies if needed. The complaint proceeding was free of charge and no costs were awarded.

Massima Omnilex

Art. 8a LP; access to insolvency files by parties and third parties; the five-year limitation of consultation rights applies only to third parties, not to parties to the enforcement proceedings. A consultation request is admissible where the applicant shows a personal, current and worthy-of-protection interest; this interest may be non-pecuniary and is assessed case by case according to the justification advanced. Closed files may be consulted if they still exist and have not been destroyed; the official retention period does not itself extinguish the consultation right of a party. Where the office wrongly relies on Art. 8a al. 4 LP, its refusal is to be annulled and access ordered if the file is available (consid. 2).

Testo completo

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1946/2019-CS DCSO/329/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 8 août 2019

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1946/2019-CS DCSO/329/19

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU jeudi 8 août 2019

Plainte 17 LP (A/1946/2019-CS) formée en date du 20 mai 2019 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate.


Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 mai 2020 à :

- A______

c/o Me LONGET-CORNUZ Aude

LCPH Avocats

Rue Verdaine 13

Case postale 3231

1211 Genève 3.

- Office cantonal des faillites (1______).

EN FAIT

A. a. La faillite personnelle de B______, procédure numéro 1______, prononcée le 2 novembre 2000, a été clôturée par jugement du 9 septembre 2002.

b. Le 7 septembre 2001, un acte de défaut de biens après faillite a été remis à A______ pour une créance de 72'000 fr. admise en troisième classe à l'état de collocation et contestée par le failli.

c. Le 3 mai 2019, A______, précédemment [A______], a demandé à l'Office cantonal des faillites (ci-après: l'Office) de pouvoir consulter le dossier de la faillite de B______ et, le cas échéant, de lever des copies. Elle expliquait que ces documents étaient susceptibles de l'aider à recouvrer sa créance.

d. Par décision du 6 mai 2019, l'Office a rejeté la requête, au motif que le délai de cinq ans après la clôture de la procédure, prévu à l'art. 8a al. 4 LP, était échu depuis longue date.

B. a. Par acte du 20 mai 2019, A______ a formé plainte contre la décision de l'Office du 6 mai 2019, reçue le 8 mai 2019.

Le délai de cinq ans de l'art. 8a al. 4 LP n'était opposable qu'aux tiers, et non pas aux parties. En tant que créancière du failli et partie à la procédure d'exécution forcée, elle avait le droit d'accéder au dossier de la faillite.

Son intérêt était d'ailleurs actuel. B______ étant revenu à meilleure fortune, elle lui avait fait notifier un commandement de payer, auquel l'intéressé avait formé opposition. Le dossier de la faillite lui était utile pour agir en mainlevée ou en reconnaissance de dette. Pour ce faire, elle avait d'ailleurs d'ores et déjà obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire (décision jointe à la plainte).

b. Pour l'Office, s'il était vrai que le délai de cinq ans de l'art. 8a al. 4 LP ne s'appliquait pas aux parties à la procédure d'exécution forcée, la plaignante n'avait pas pour autant démontré l'existence d'un intérêt actuel et concret à pouvoir consulter un dossier clôturé 17 ans plus tôt. Preuve en était que l'acte de défaut de bien en sa possession ne valait pas reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, dans la mesure où le failli avait contesté la créance.

c. Par courrier du 13 juin 2019, le rapport de l'Office a été communiqué à la plaignante avec l'indication que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le refus du droit de consultation d'un dossier de faillite.

Formée dans le délai légal de dix jours, échéant le lundi 20 mai 2019 (art. 17 al. 2 et 31 LP; art. 142 al. 3 LPC) et répondant aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.

2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.

2.1.2. Le droit aux renseignements en matière d'exécution forcée présuppose un intérêt particulier (personnel), digne de protection et actuel (ATF 115 III 81 consid. 2, JdT 1992 II 7; TF, 5A_83/2010 du 11 mars 2010, consid. 6.3). Il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit d'ordre pécuniaire, un intérêt juridique d'une autre nature étant suffisant (ATF 93 III 4, JdT 1967 II 37). Ont ainsi droit à la consultation, notamment, les parties à un procès civil (Muster, Les renseignements, art. 8a LP, in BlSchK 2014, p. 161 et ss, 163).

La question du droit à la consultation et son étendue doit être tranchée de cas en cas en se fondant sur la justification de l'intérêt à la consultation (ATF 135 III 503 consid. 3).

2.2.1. Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure (art. 8a al. 4 LP). Cette règle ne s'applique cependant pas aux parties à la procédure d'exécution forcée.

2.2.2. Le délai de conservation des pièces des poursuites liquidées est de dix ans (art. 2 al. 1 OCDoc), tout comme celui des pièces de la faillite (art. 5 OCDoc cum 14 OAOF).

Tant l'art. 2 OCDoc que l'art. 14 OAOF indiquent que les documents peuvent être détruits dix ans après le jour de la clôture et non pas qu'ils doivent l'être.

Le Tribunal fédéral a ainsi interprété l'art. 8a LP en ce sens que le droit du failli de consulter les pièces de la faillite liquidée, qui pouvaient être détruites mais ne l'avaient pas été, n'était pas limité par le délai de dix ans prévu pour la conservation officielle des pièces (ATF 130 III 42 consid. 3.2; confirmé récemment dans l'arrêt 5A_820/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.3.2).

2.3.1. En l'espèce, la plaignante a participé à la procédure de faillite en tant que poursuivante et sa créance, bien que contestée par le failli (art. 244 LP), a été admise à l'état de collocation, ainsi que cela ressort de l'acte de défaut de biens qui lui a été remis à l'issue de la distribution des deniers.

La plaignante a par ailleurs entrepris d'agir au civil à l'encontre de B______, afin de recouvrer cette prétention et a obtenu l'assistance judiciaire à cet effet.

Il en résulte qu'elle a un intérêt personnel et actuel à pouvoir accéder au dossier de la faillite, afin de retrouver le cas échéant des pièces en lien avec la production de sa créance.

Quoi qu'en dise l'Office, l'intérêt de la plaignante à consulter le dossier de la faillite n'est pas mis à mal par le fait que l'acte de défaut de biens en sa possession ne vaut pas reconnaissance de dette (art. 265 al. 1 LP). C'est plutôt l'inverse qui est vrai.

Il s'ensuit que la plaignante a rendu vraisemblable son intérêt à pouvoir accéder au dossier de la faillite.

2.3.2. L'Office reconnait qu'il s'est prévalu à tort, dans la décision entreprise, du délai de cinq ans de l'art. 8a al. 4 LP. Il ne soutient pas non plus qu'il aurait détruit le dossier de la faillite de B______.

La Chambre de céans ordonnera ainsi à l'Office de rechercher ledit dossier et, s'il n'a pas été détruit, de permettre à la plaignante de le consulter, l'autorisant le cas échéant à en lever des copies.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).


PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 20 mai 2019 par A______ à l'encontre de la décision de l'Office cantonal des faillites du 6 mai 2019 lui refusant de consulter le dossier de la faillite de B______, procédure n° 1______.

Au fond :

L'admet.

Annule la décision entreprise et ordonne à l'Office cantonal des faillites de rechercher le dossier de la faillite susmentionnée et, s'il existe encore, d'en donner accès à A______, dans le sens des considérants de la présente décision.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffière :

Véronique PISCETTA

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours*:*

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).* L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.** Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).*

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Parole chiave

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The complaint was admissible because it was filed in time and met formal requirements.

The supervisory chamber had jurisdiction over measures of the office not challengeable by ordinary action; the filing complied with the ten-day time limit and form requirements.

The complainant had a personal and current interest and could consult the file; the five-year limit does not apply to parties to the enforcement proceeding.

As a participating creditor with an admitted claim and ongoing civil recovery efforts, she rendered her interest plausible. The office wrongly relied on the five-year third-party limit, which does not govern parties.

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