Complaint against refusal to prosecute CICR declared inadmissible

DCSO/206/2010Corte di giustizia / Camera delle esecuzioni e fallimenti29 apr 2010Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Mme A________ lodged a complaint under Art. 17 LP after the Office des poursuites refused to act on a debt-collection request against the CICR. The supervisory commission held that the complaint was filed outside the ten-day statutory period, which began when the complainant learned of the refusal on 28 January 2010. The absence of a statement of remedies in the office's letter did not extend the deadline. It added that, in any event, the refusal was correct because the CICR enjoys immunity of jurisdiction and enforcement under the 1993 agreement, with no applicable exception.

Massima Omnilex

Art. 17 al. 2 LP; délai de plainte contre une mesure de l'office des poursuites; le délai de dix jours court dès la connaissance de la mesure et n'est pas prolongé par l'absence d'indication des voies de droit, cette exigence ne s'appliquant pas aux décisions de l'office mais aux autorités cantonales de surveillance (consid. 1b). Art. 5 de l'Accord du 19 mars 1993 CICR; l'immunité de juridiction et d'exécution du CICR fait obstacle à toute poursuite dirigée contre lui, y compris pour une créance de nature privée, aucune exception conventionnelle n'étant réalisée (consid. 3).

Testo completo

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 29 AVRIL 2010

Cause A/934/2010, plainte 17 LP formée le 18 février 2010 par Mme A______.

Décision communiquée à :

- Mme A______

- Office des poursuites

EN FAIT

A. Le 21 décembre 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 09 xxxx77 U, une réquisition de poursuite dirigée par Mme A______ contre le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), 19, avenue de la Paix, 1202 Genève en paiement de 5'572 fr. 85 plus intérêts à 5% dès le 17 décembre 2009. Le titre de créance mentionné était : "Frais d'avocat liés à la violation de mes droits d'auteur par le CICR de octobre 2008 - janvier 2009, nécessitant l'assistance d'une avocate spécialisée afin de préserver mes droits ".

Par décision datée du 18 janvier 2010, communiquée par pli recommandé le 20 et reçue par sa destinataire le 28, l'Office a informé Mme A______ qu'il ne pouvait donner suite à sa réquisition de poursuite, l'adresse indiquée étant celle d'une organisation internationale au bénéfice de l'extraterritorialité.

B. Le 18 février 2010, Mme A______ a demandé à l'Office de reconsidérer sa décision et de donner suite à sa réquisition de poursuite, précisant qu'en cas de refus, son courrier devait être considéré comme une plainte au sens de l'art. 17 LP. En substance, Mme A______ faisait valoir que le CICR n'était pas une organisation internationale mais une association régie par les art. 60 ss CC, qu'il ne bénéficiait pas de l'extraterritorialité mais tout au plus d'une immunité fonctionnelle que son président devait lever dans le cas où elle entravait l'action de la justice.

L'Office a transmis cet acte, qu'il a reçu le 19 février 2010, à la Commission de céans par courrier daté du 16 mars 2010, lequel contient sa réponse à la plainte. Il conclut à l'irrecevabilité de la plainte pour tardiveté, subsidiairement, à son rejet.

Le rapport de l'Office a été transmis à Mme A______ qui a été invitée à présenter ses observations.

Dans le délai imparti, cette dernière a fait valoir que sa plainte ne saurait être considérée comme tardive, la décision de l'Office du 18 janvier 2010 ne contenant aucune indication quant à un quelconque délai à respecter. Pour le surplus, elle a confirmé les termes de sa plainte.

EN DROIT

1. a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).

Le refus de l'Office de donner suite à une réquisition de poursuite est une mesure sujette à plainte et la poursuivante a qualité pour agir par cette voie.

1. b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l'occurrence, il est constant que la plaignante a eu connaissance de la décision querellée le 28 janvier 2010. Sa plainte, formée le 18 février 2010, est donc tardive.

L'argument selon lequel cette décision n'indiquait pas les voies de droit n'y change rien. En effet, les prescriptions de l’art. 20a al. 2 ch.4 LP (motivation, indication des voies de droit, communication écrite, destinataire) s’appliquent directement aux seules décisions des autorités cantonales de surveillance (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 20a n° 111-114 et les réf. citées).

2. La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable.

3. Eût-elle été déclarée recevable qu'elle aurait dû, en tout état, être rejetée. En effet, comme le relève à bon droit l'Office, le Comité international de la Croix-Rouge bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution conformément à l'art. 5 de l'Accord du 19 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse (RS 0.192.122.50) et aucune des exceptions prévues à l'al. 1 let. a à g n'est réalisée en l'espèce. Il s'ensuit que l'Office ne peut accepter de poursuites contre cette organisation internationale, même pour le paiement d'une créance privée.


PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 18 février 2010 par Mme A______ contre la décision de l'Office des poursuites du 18 janvier 2010 dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx77 U.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA et M. Philipp GANZONI , juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

Parole chiave

debt enforcementcomplaint deadlineimmunityinternational organizationenforcement refusalsupervisory complaint

The complaint was filed too late because the complainant learned of the decision on 2010-01-28 and only complained on 2010-02-18.

The ten-day deadline runs from knowledge of the measure; lack of indication of remedies in the office's decision does not alter the statutory deadline, which applies only to cantonal supervisory decisions under Art. 20a(2) no. 4 LP.

Even if the complaint had been timely, it would have been dismissed because the CICR enjoys immunity of jurisdiction and enforcement under the 1993 agreement, and no exception applied.

Under Art. 5 of the 1993 Agreement between the Swiss Federal Council and the CICR, the CICR benefits from immunity; therefore the office cannot accept enforcement proceedings against it, even for a private claim.

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