Costs and compensation after Federal Supreme Court remand

ACPR/716/2022Corte di giustizia / Camera dei ricorsi penali13 ott 2022Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Following the Federal Supreme Court's partial admission of the appellants' complaints and remand on costs, the Geneva Court of Justice redetermined the cantonal appeal costs and legal-fee compensation. Because the appellants had not quantified their claims and their federal success was only partial, the court estimated the necessary work of counsel. It set appeal costs at CHF 2,000, placed CHF 1,500 on the three appellants jointly and severally, and ordered the State to bear the balance. It also awarded CHF 2,250 to A________ and D________ jointly and severally and CHF 1,800 to G________, both without VAT, with set-off against the cost share.

Massima Omnilex

Art. 442 al. 4 CPP; allocation of appeal costs and compensation after remand; where the prevailing party does not quantify its fee claim and is represented by counsel, the court may assess the indemnity ex aequo et bono on the basis of the file and the actual necessary work. Partial success before the Federal Supreme Court does not entail full cantonal success; the cantonal cost allocation may be aligned with the degree of federal success. For parties domiciled abroad, VAT is not due. Indemnities may be offset against the costs charged to the same parties (consid. 1-5).

Testo completo

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3072/2018 ACPR/716/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 13 octobre 2022

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3072/2018 ACPR/716/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 13 octobre 2022

Entre

A______, comparant par M es B______ et C______, avocats, ______,

D______, comparant par M es E______ et F______, avocats, ______

G______, comparant par M e H______, avocat, ______ Genève,

recourants,

contre l'ordonnance rendue le 9 février 2021 par le Ministère public,

et

I______ SA, comparant par M e J______, avocat, ______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, 6B route de Chancy, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Vu :

- l'arrêt rendu le 1 er octobre 2021 par la Chambre de céans (ACPR/652/2021);

- l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par le Tribunal fédéral (1B_601/2021; 1B_602/2021; 1B_603/2021) :

o admettant les recours formés par A______, D______ et G______,

o annulant la décision susmentionnée de la Chambre de céans et fixant les modalités auxquelles I______ SA et/ou ses conseils peuvent consulter le dossier,

o renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

Attendu que :

- A______, D______ et G______, prévenus qui succombaient, avaient eu à supporter conjointement et solidairement CHF 2'000.- de frais pour la procédure conduite devant la Chambre de céans;

- A______ et D______, recourants qui agissaient conjointement, avaient conclu à une "juste " indemnité à titre de participation à leurs frais d'avocats, tandis que G______ avait conclu à une "équitable " indemnité valant participation à ses frais d'avocat;

- I______ SA., partie plaignante, n'avait pas été invitée à présenter des observations.

Considérant en droit que:

- faute d'avoir chiffré leurs prétentions, alors qu'ils sont assistés par des mandataires professionnellement qualifiés, la Chambre de céans fixera l'indemnisation des recourants par voie d'estimation;

- le Tribunal fédéral, admettant partiellement leurs recours, en ce sens que I______ SA ne se voit pas soumise aux conditions et modalités auxquelles les recourants concluaient, a, pour ce motif, mis à la charge de ceux-ci ¾ des frais de l'instance fédérale, l'intimée en assumant le quart;

- dans la mesure où les recourants ont repris devant le Tribunal fédéral les conclusions qu'il avaient présentées par-devant la Chambre de céans, on ne peut pas considérer qu'ils eussent obtenu purement et simplement gain de cause en instance cantonale, i.e. eu droit à une pleine indemnité pour leurs frais d'avocats;

- ils supporteront, par parts égales entre eux, donc la même proportion des frais de la procédure cantonale que celle mise à leur charge en instance fédérale;

- A______ et D______ avaient déposé un mémoire de quarante-trois pages, assorti d'un classeur de vingt-huit pièces, composé presque exclusivement de la correspondance tirée du dossier;

- l'activité nécessaire de leurs conseils paraît pouvoir être arrêtée à CHF 2'250.-, soit cinq heures au tarif de CHF 450.-/h. admis à Genève;

- G______ avait déposé un mémoire de vingt-neuf pages et un chargé de quatorze pièces, constitué pour la plus grande partie de documents publics, accessibles sur internet;

- l'activité nécessaire de son conseil paraît pouvoir être arrêtée à CHF 1'800.-, soit quatre heures au tarif horaire ci-dessus;

- vu le domicile étranger des recourants, la TVA n'est pas due (ATF 141 IV 344);

- les montants susmentionnés seront compensés à due concurrence avec la part des frais mise à leur charge (art. 442 al. 4 CPP).


PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Arrête les frais de la procédure de recours à CHF 2'000.-.

En met les trois quarts, soit CHF 1'500.-, à la charge des recourants, pris solidairement entre eux, et laisse le solde à la charge de l'État.

Fixe à CHF 2'250.-, sans TVA et à la charge de l'État, l'indemnité due à A______ et D______, créanciers solidaires, pour l'instance de recours.

Fixe à CHF 1'800.-, sans TVA et à la charge de l'État, l'indemnité due à G______ pour l'instance de recours.

Dit que les indemnités susmentionnées sont compensées à due concurrence avec les frais mis conjointement et solidairement à la charge des recourants.

Notifie la présente décision aux recourants (soit, pour eux, leurs défenseurs) et au Ministère public.

La communique pour information à I______ SA (soit, pour elle, ses conseils).

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Le greffier :

Xavier VALDES

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.* Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).*

P/3072/2018 ÉTAT DE FRAIS

P/3072/2018

ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'895.00

CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'000.00

Débours (art. 2)

- frais postaux

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a)

- délivrance de copies (let. b)

- état de frais (let. h)

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c)

1'895.00

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

2'000.00

Parole chiave

cost allocationlegal feescompensationoffsetpartial successcriminal procedureappeal costs

The appeal costs were set at CHF 2,000; three quarters were charged jointly and severally to the appellants, and the remainder was borne by the State.

Because the appellants had only partially succeeded before the Federal Supreme Court and had not quantified their requested compensation, the cantonal court fixed the award by estimation and aligned the appellants' cost burden with the share imposed at federal level.

CHF 2,250 was awarded to A________ and D________ jointly and severally, and CHF 1,800 was awarded to G________, both without VAT and at the expense of the State; these amounts were set off against the appellants' cost share.

The claimed fees were unquantified, so the court estimated the necessary work from the submissions and file contents. VAT was excluded because the appellants domiciled abroad. The awards were then offset against the costs charged to the appellants under Art. 442 para. 4 CCP.

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