Remission of procedural costs denied after hunting permit appeal

603 2018 96Tribunale cantonale / Camera amministrativa3 lug 2018Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A hunter requested remission of CHF 1,500 in procedural costs imposed in an earlier cantonal judgment upholding the withdrawal of his hunting permit pending a criminal case. The court held that the reclamation was timely and formally admissible, but it could only address the amount of costs, not the principle of liability. Because the appellant did not contest the amount and no exceptional circumstances or excessive hardship were shown, Article 129 CPJA did not justify remission. The costs from the judgment of 25 May 2018 therefore remained in force, and no costs were charged for the present proceeding.

Massima Omnilex

Art. 148 CPJA; cost reclamation and remission under Art. 129 CPJA: the reclamation against procedural costs is admissible only where the amount of costs or indemnities is challenged; it cannot be used to contest the principle of cost liability or the allocation key. A remission or reduction of costs for excessive hardship lies within the authority’s discretion and does not confer a subjective right. In assessing equity, the authority may consider the success prospects of the underlying proceedings, including where the case later becomes moot. Absent exceptional circumstances or manifest hardship, remission is refused; cf. consid. 2–4.

Testo completo

603 2018 96

Arrêt du 3 juillet 2018 IIIe Cour administrative

Composition

Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Laetitia Emonet

Parties

A.________, ** recourant**,représenté par Me Nicolas Kolly, avocat contre Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts, ** autorité intimée**

Objet

Requête de remise des frais de procédure dans laquelle un chasseur contestait la possibilité pour l’autorité de retirer le permis de chasse en attendant l’issue de la procédure pénale Recours du 9 mars 2018 contre la décision du 25 mai 2018

attendu

que, par arrêt du 25 mai 2018, la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté le 8 mars 2018 par A.________ (603 2018 33) contre la décision rendue le 1er février 2018 par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF) ordonnant le retrait de son permis de chasse en raison d’une procédure pénale ouverte à son encontre;

que les frais de procédure ont été fixés à CHF 1'500.- et mis à sa charge, en application de l'art. 131 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1);

que, par courrier du 29 juin 2018, A.________ a demandé à la Cour de céans de renoncer à la perception de frais de procédure. Il a expliqué qu’il estimait inéquitable de devoir s’acquitter de ces frais dans la mesure où, deux jours après le jugement du Tribunal cantonal, la Procureure l’a informé du fait qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement s’agissant du délit contre la loi du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP; RS 922.0);

considérant

que, déposée dans le délai de trente jours (art. 79 CPJA en relation avec l'art. 103 CPJA), la réclamation est recevable en vertu de l'art. 148 CPJA;

que, selon l'art. 148 al. 1 CPJA, la fixation du montant des frais de procédure, de l'indemnité de partie ou de l'indemnité allouée au défenseur désigné peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée;

que la voie de la réclamation n'est ouverte que lorsque le réclamant conteste le montant des frais de procédure et des indemnités; il ne lui est pas possible en revanche d'utiliser cette voie de droit pour remettre en cause le principe même de l'obligation de payer les frais ou les indemnités, voire la clé de répartition entre les différentes parties (arrêt présidentiel FR 602 2013 5 du 8 juillet 2013; Pfammatter, L'indemnité de partie devant le Tribunal administratif fribourgeois, in RFJ 1993 p. 133 s.; Carranza/Micotti, Code de procédure et de juridiction administrative fribourgeoise annoté, art. 148, n. ??);

que les demandes de remise en vertu de l'art. 129 CPJA sont à faire valoir dans le cadre d'une réclamation;

que, s'agissant des frais de procédure, l'art. 131 CPJA dispose qu'en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de procédure. Si elle n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en proportion;

que les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours (art. 127 CPJA). L'émolument de juridiction administrative est compris entre CHF 50.- et CHF 50'000.-, selon l'art. 1 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12; ci-après: tarif). Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 dudit tarif);

que l'art. 129 let. a CPJA prévoit que les frais de procédure peuvent, d'office ou sur requête, être réduits ou remis lorsque l'exigence de leur paiement serait d'une rigueur excessive, notamment en raison de l'indigence de la partie;

que l'art. 129 CPJA ne confère pas un droit au requérant d'obtenir une réduction ou une remise, mais laisse celle-ci à l'appréciation de l'autorité compétente;

que les frais de la procédure de recours 603 2018 33 ont été fixés à CHF 1'500.- et mis à la charge du recourant;

que le requérant ne conteste en soi pas le montant de ces frais judiciaires. Ceux-ci se situent du reste dans la fourchette de l'art. 1 du tarif précité et correspondent au montant usuel en pareil cas;

qu'en ce qui concerne la remise des frais de procédure pour des motifs d’équité, le requérant perd manifestement de vue l’objet de la décision contre laquelle il a recouru;

qu’il s’agissait d’examiner la légalité du retrait de permis prononcé à l'endroit de personnes en attente de l’issue d’une procédure pénale, laquelle a été confirmée;

que partant, l’issue de la procédure pénale en question n’a dès lors précisément aucune influence sur la possibilité du retrait du permis de chasse pour ce motif-là;

que, dans ces circonstances, le principe de l'équité ne permet pas de libérer le recourant des frais de procédure;

que même si l’affaire – devenue sans objet - avait été rayée du rôle, les frais de procédure auraient dû être mis à la charge du recourant pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans le jugement du 25 mai 2018;

qu’il y a en effet lieu de lui rappeler que même si la décision de non-lieu avait été rendue avant que l'Instance de céans ne rende son jugement, la Cour aurait dû examiner les chances de succès du recours au moment où celui-ci est devenu sans objet;

que, dans ces conditions, le Tribunal ne voit de toute évidence aucun motif exceptionnel qui justifierait une remise des frais de procédure;

qu'au vu de ce qui précède, la demande de remise des frais de procédure, respectivement la réclamation, doit être rejetée. Partant, les frais de procédure fixés selon le chiffre II du dispositif de l'arrêt du 25 mai 2018 sont confirmés;

qu'il n'est pas prélevé de frais pour la présente procédure (art. 134 al. 1 CPJA);

la Cour arrête :

I. La réclamation est rejetée. Partant, les frais de procédure fixés selon le chiffre II du dispositif de l'arrêt du 25 mai 2018 (603 2018 33) ne sont pas remis.

II. Il n'est pas prélevé de frais pour la présente procédure.

III. Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 3 juillet 2018/jfr

La Présidente :

La Greffière-stagiaire :

Parole chiave

procedural costsremissionreclamationequityhunting permitadministrative appealcost allocation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the request was admissible as a reclamation under Article 148 CPJA

Decisione estratta

The request was admissible because it was filed in time and concerned the fixation of procedural costs.

Motivazione estratta

A reclamation is available against the amount of costs and indemnities under Article 148 CPJA, and the filing complied with the 30-day limit.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant could use the reclamation to challenge the very obligation to pay the costs or seek remission on equitable grounds

Decisione estratta

No. The reclamation cannot be used to attack the principle of cost allocation; remission under Article 129 CPJA remains discretionary and no exceptional reason justified relief.

Motivazione estratta

The appellant did not dispute the amount itself, which was within the tariff. The later possible criminal dismissal had no bearing on the legality of the hunting-permit withdrawal upheld in the prior judgment, so equity did not warrant remission.

Questione giuridica chiave

Whether the CHF 1,500 costs from the judgment of 25 May 2018 should be remitted

Decisione estratta

The costs were not remitted and remained in force.

Motivazione estratta

No excessive hardship or exceptional circumstance was shown, and even if the prior appeal had become moot, costs would still have been charged to the appellant based on the prospects of success at the time.

Questione giuridica chiave

Whether costs should be charged for the present remission proceedings

Decisione estratta

No costs were charged for the present procedure.

Motivazione estratta

Article 134 CPJA excludes the taking of costs for this proceeding.

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