Allocation of party indemnity between private party and canton

603 2013 195Tribunale cantonale / Camera amministrativa11 nov 2014Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Following a Federal Supreme Court remand limited to costs, the cantonal administrative court reallocated the party indemnity of CHF 8,917.25 awarded to the unions. It held that the indemnity should not be charged solely to Garden Center A________ SA and, applying the cantonal administrative procedure rules, split the amount between the private respondent and the State of Fribourg in a 2/3 to 1/3 ratio.

Massima Omnilex

Art. 141 al. 1 in conjunction with Art. 132 CPJA; allocation of party indemnity after partial success and remand. Where several parties lose, the party indemnity is to be apportioned among them according to their respective procedural interests and the outcome of their conclusions. The cantonal court enjoys a margin of appreciation in this distribution, which may justify allocating costs not exclusively to the private party but also to the public authority when both contributed to the disputed outcome (consid. 2).

Testo completo

603 2013 195

Arrêt du 29 septembre 2015 IIIe Cour administrative

Composition

Présidente: Gabrielle Multone Juges: Josef Hayoz, Johannes Frölicher Greffière: Vanessa Thalmann

Parties

SYNDICAT UNIA ** et SYNA SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL, ** recourants,représentés par Me Véronique Aeby, avocate contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, ** autorité intimée, GARDEN CENTER A.________ SA, ** intimé, représenté par Me Pierre Martin-Achard, avocat

Objet

Commerces et établissements publics Recours du 3 mai 2013 contre la décision du 20 mars 2013

vu

l'arrêt du Tribunal cantonal du 11 novembre 2014, admettant le recours déposé par les syndicats Unia et Syna et annulant la décision du 20 mars 2013 du Service public de l'emploi du canton de Fribourg, lequel avait informé le Garden Center A.________, le Garden Center B.________ et le Garden Center C.________ qu’ils pourraient occuper des travailleurs le dimanche sans autorisation spéciale de sa part si moins de 20% de la surface de vente ouverte était consacrée à d’autres marchandises que des fleurs et des plantes;

l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 mai 2015 (2C_1136/2014) admettant partiellement le recours du Garden Center A.________, annulant le ch. III de l'arrêt cantonal en tant qu'il met l'indemnité de partie à la seule charge du prénommé et renvoyant la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur le sort des dépens de la procédure qui s'est déroulée devant lui;

le dossier de la cause;

considérant

que, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, il convient de statuer sur les dépens;

qu'à cet égard, il faut constater que, selon le Tribunal fédéral, il ne se justifie pas de mettre à la seule charge du Garden Center A.________ l’indemnité de partie octroyée aux syndicats et fixée à CHF 8'917.25;

que, selon l'art. 141 al. 1 en lien avec l'art. 132 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), l’indemnité de partie est mise à la charge de la ou des parties qui succombent; lorsque plusieurs parties succombent, l'indemnité de partie est répartie entre elles, compte tenu de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions, ce qui confère une liberté d’appréciation au Tribunal cantonal (cf. arrêt du TF précité);

qu'au vu des intérêts financiers en jeu pour le Garden Center A.________ et des griefs qu'il a soulevés, d’une part, ainsi que de l’obligation de l’autorité intimée d'appliquer les directives fédérales, dont l’illicéité n'a pu être constatée que par devant le Tribunal cantonal, d’autre part, il se justifie de répartir l’indemnité de partie à raison de 2/3 à la charge du Garden Center A.________ et de 1/3 à la charge de l'Etat de Fribourg;

la Cour arrête:

I. L’indemnité de partie de CHF 8'917.25 due à Me Véronique Aeby est répartie à raison de 2/3 à la charge du Garden Center A.________ et de 1/3 à la charge de l'Etat de Fribourg.

II. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 29 septembre 2015/JFR/vth

Présidente

Greffière

Parole chiave

party indemnitycost allocationremandadministrative procedureallocation of coststrade unions

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

How should the party indemnity of CHF 8,917.25 be allocated after remand?

Decisione estratta

The indemnity should be borne two-thirds by Garden Center A________ SA and one-third by the State of Fribourg.

Motivazione estratta

Under Arts. 141(1) and 132 CPJA, the indemnity is charged to the losing parties in proportion to their interests and the outcome of their claims. Given the financial interests of the private respondent and the authority's obligation to apply federal directives, a split allocation was justified.

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