Building permit for protected façade required ordinary procedure

602 2015 45Tribunale cantonale / Camera amministrativa21 set 2015Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The City of Fribourg appealed a prefectural decision that had declared null a municipal building permit for a new window opening in the façade of a protected historic building. The cantonal court held that the work concerned a protected façade element, so the ordinary permit procedure applied and the municipality lacked competence to decide under the simplified procedure. The prefect therefore correctly annulled the permit. The court also rejected, as inadmissible, the city’s argument that the prefect should have ruled on the merits. The appeal was dismissed insofar as admissible, no court costs were charged, and the city had to pay CHF 1,080 in party compensation.

Massima Omnilex

Art. 139 LATeC, art. 84 let. b ReLATeC; works affecting a protected architectural element are subject to the ordinary building-permit procedure. Where the planned intervention concerns a façade protected under local and heritage provisions, the municipal authority lacks competence to grant the permit in simplified procedure, so the permit is void for want of competence (consid. 3–5). A municipality may challenge a nullity declaration only insofar as its autonomy is affected; arguments requiring a merits review are otherwise inadmissible (consid. 6). Party compensation may be fixed equitably when no fee list is filed; procedural costs may be waived under the applicable cantonal rules (consid. 7).

Testo completo

602 2015 45

Arrêt du 21 septembre 2015 IIe Cour administrative

Composition

Président: Christian Pfammatter Greffière: Vanessa Thalmann

Parties

VILLE DE FRIBOURG, recourante contre PRÉFET DU DISTRICT DE LA SARINE, ** autorité intimée,** A.________, ** intimé**, représenté par Me Daniel Schneuwly

Objet

Aménagement du territoire et constructions Recours du 3 juin 2015 contre la décision du 1er mai 2015

vu

la demande de permis de construire du 23 août 2012 pour la création d'une ouverture (fenêtre) en façade Sud-Est du bâtiment B.________, immeuble article C.________ du Registre foncier (RF) de la Commune de Fribourg, propriété de D.________;

le permis de construire accordé le 9 juillet 2013 par la Commune de Fribourg;

l'acte de recours du 13 août 2013 de A.________, interjeté devant le Préfet du district de la Sarine et muni d'une demande de restitution de l'effet suspensif;

la décision prise le 18 octobre 2013 par le préfet, dans laquelle il a restitué l'effet suspensif au recours de A.________, en considérant que l'ouverture prévue pouvait être assimilée à des travaux de démolition pouvant aboutir à une situation irrévocable;

l'arrêt du Tribunal cantonal du 13 février 2014 rejetant le recours formé par D.________ contre la décision préfectorale du 18 octobre 2013 (602 2013 135);

la décision du Préfet du district de la Sarine du 1er mai 2015, par laquelle il a admis le recours de A.________ et constaté la nullité de la décision de la commune du 9 juillet 2013 octroyant le permis de construire à D.________ ;

le recours interjeté le 3 juin 2015 par la Ville de Fribourg contre cette décision;

les observations du préfet du 6 juillet 2015;

la détermination de D.________ du 13 juillet 2015 par laquelle il apporte son soutien au recours de la commune;

la détermination de A.________ du 30 juillet 2015, dans laquelle il conclut – sous suite de frais et dépens – principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement, au rejet du recours;

le courrier de D.________ du 10 septembre 2015;

le dossier de la cause;

considérant

que, selon l'art. 139 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), les objets de minime importance définis par le règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11) sont soumis à la procédure simplifiée et il appartient au conseil communal de délivrer le permis de construire. Cette décision est sujette à recours au préfet; la décision du préfet est sujette à recours au Tribunal cantonal, qui statue en la forme du prononcé présidentiel (art. 141 al. 2 LATeC). S'agissant d'une décision prise dans le cadre d'une procédure simplifiée et en vertu du principe de l'unité de procédure, le présent arrêt est soumis à la compétence présidentielle;

qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours;

que la Commune, à qui une compétence décisionnelle en procédure simplifiée est reconnue par le législateur, est habilitée à interjeter recours lorsque l'une de ses décisions est déclarée nulle en raison de son incompétence;

qu'en application de l'art. 139 al. 1 LATeC, la compétence pour délivrer les permis de construire appartient au préfet pour les objets soumis à la procédure ordinaire et au conseil communal pour les objets de minime importance soumis à la procédure simplifiée. Le règlement d'exécution établit la liste des objets soumis à l'une et l'autre de ces procédures (art. 139 al. 2 LATeC). Les objets soumis à la procédure ordinaire sont énumérés à l'art. 84 ReLATeC, tandis que l'art. 85 ReLATeC expose ceux soumis à la procédure simplifiée;

que, selon l'art. 84 let. b ReLATeC, la procédure ordinaire s'applique en cas de réparations et transformations modifiant la structure du bâtiment, ses éléments dignes de protection ou l'affectation des locaux;

que la Ville historique de Fribourg est inscrite dans l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). L'art. 27 du règlement d'urbanisme de la Commune de Fribourg (ci-après: RCU) stipule que la zone de ville I, dans laquelle est situé le bâtiment propriété de l'intéressé, est protégée en tant que site construit de grande valeur historique, artistique, esthétique et pittoresque;

que la mesure de protection de l'immeuble C.________ RF, prévue par la planification locale, correspond à la catégorie 1 selon le plan directeur cantonal (PDCant);

que, pour cette catégorie (qui correspond en principe à la valeur A), une protection des éléments suivants est à envisager: enveloppe (façade et toiture); structure porteuse intérieure de la construction; éléments décoratifs des façades; organisation générale des espaces intérieurs et éléments essentiels des aménagements intérieurs qui matérialisent cette organisation; éléments et aménagements intérieurs représentatifs en raison de la qualité artisanale ou artistique qu'ils présentent;

que le bâtiment est inscrit au recensement des biens culturels en valeur A, correspondant à un bâtiment de haute valeur (cf. base de données online du Service des biens culturels). Selon l'art. 48 al. 1 du règlement fribourgeois du 17 août 1993 d'exécution de la loi sur la protection des biens culturels (RELPBC; RSF 482.11), la valeur A indique qu'il s'agit d'un bien culturel de haute qualité, soit d'un objet particulièrement représentatif, rare ou d'exécution très soignée, dont la substance d'origine est conservée;

que l'art. 31 al. 1 RCU prescrit que les façades des bâtiments situés en zone de ville I sont protégées. L'al. 2 prévoit qu'exceptionnellement, une transformation de façade peut être autorisée aux conditions suivantes: la modification ou la création de percements, tels que les portes, fenêtres ou autres ouvertures, doit être respectueuse de la typologie et de l'architecture du bâtiment, tant par ses dimensions, un rapport équilibré entre les pleins et les vides de la façade ainsi que, notamment, les matériaux (let. a); la création d'ajouts architecturaux de minime importance, tels que les tambours d'entrée, couverts, balcons, galeries et escaliers notamment, n'est autorisée que sur les seules façades qui ne donnent pas sur un espace ouvert au public, tels que les rues, places ou autres espaces libres, leur intégration correcte à l'architecture du bâtiment en est la condition (let. b). Quant à l'al. 3, il dispose que toute transformation de façade d'un bâtiment doit s'harmoniser avec celles des bâtiments voisins;

qu'il ressort de ce qui précède que l'immeuble visé par les travaux est au bénéfice d'une mesure de protection du patrimoine et que la façade est considérée comme un élément architectural digne de protection;

que force est de constater que, s'agissant en l'espèce de travaux concernant une partie digne de protection, il y a lieu de faire application de l'art. 84 let. b ReLATeC, ce qui impose de suivre la procédure ordinaire de permis de construire;

qu'il en résulte que la recourante n'avait pas la compétence de délivrer un permis de construire et que, partant, c'est à juste titre que le préfet l'a déclaré nul;

que, par ailleurs, le grief de la recourante selon lequel le préfet aurait dû statuer sur le fond est irrecevable, dès lors qu'il ne touche manifestement pas à son autonomie communale. Au demeurant, le requérant du permis de construire n'a pas interjeté recours contre la décision litigieuse;

que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté;

qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 133 CPJA);

que l'intimé, étant représenté par un mandataire professionnel et ayant pris des conclusions, a droit à une indemnité de partie. N'ayant pas reçu la liste de frais requise le 20 août 2015 à Me Daniel Schneuwly, l'indemnité de partie est équitablement arrêtée à CHF 1'080.- (honoraires, débours et TVA compris). Elle est mise à la charge de la recourante, l'intéressé n'ayant pas pris de conclusions;

le Président prononce:

en application de l'art. 100 al. 1 let. c CPJA

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

III. Un montant de CHF 1'080.- (dont CHF 80.- de TVA), à verser à Me Daniel Schneuwly à titre d'indemnité de partie, est mis à la charge de la recourante.

IV. Communication.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 21 septembre 2015/JFR/vth

Président

Greffière

Parole chiave

building permitsimplified procedureordinary procedureprotected façadeheritage protectionmunicipal competencenullityparty compensation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the proposed façade opening required the ordinary building-permit procedure rather than the simplified procedure.

Decisione estratta

Because the work affected a protected façade element of a building subject to heritage protection, the ordinary procedure applied.

Motivazione estratta

Under LATeC and ReLATeC, works modifying protected parts of a building fall under the ordinary procedure. The building and its façade enjoyed heritage protection, so the municipality lacked competence to issue the permit in simplified procedure.

Questione giuridica chiave

Whether the municipal permit had to be declared null for lack of competence.

Decisione estratta

Yes. The municipality was not competent to issue the permit in simplified procedure, so the prefect correctly declared it null.

Motivazione estratta

Competence belonged to the prefect for ordinary-procedure permits; once the work was classified as affecting a protected element, the municipal decision was void for incompetence.

Questione giuridica chiave

Whether the prefect had to decide the merits after finding nullity.

Decisione estratta

The complaint on that point was inadmissible because it did not concern municipal autonomy.

Motivazione estratta

The appellant’s autonomy-based argument did not justify review of the merits, and the permit applicant had not appealed the contested decision.

Questione giuridica chiave

Court costs and party compensation.

Decisione estratta

No procedural costs were charged, but the appellant had to pay party compensation of CHF 1,080 to the private respondent's lawyer.

Motivazione estratta

The respondent was represented by counsel and had made submissions; the amount was fixed equitably because no fee statement had been filed.

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