Access to exam files and right to be heard in vocational training

601 2018 24Tribunale cantonale / Camera amministrativa24 lug 2018Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant, an emergency-care postgraduate student, failed her theory exam twice and then challenged the final failure decision, arguing that she had been denied proper access to her papers and that the assessment lacked objectivity. The court held that the right to be heard was not violated in a way requiring annulment, because the appellant had been interviewed, later offered full access to her file, but did not attend the arranged meeting. It also found no concrete basis for alleging arbitrary grading or nullity. The appeal was rejected and costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 29 al. 2 Cst., 57 CPJA; consultation du dossier en matière d’examen; le candidat a en principe le droit de consulter ses propres épreuves après la décision, mais l’accès peut être limité par des intérêts publics ou privés dignes de protection. Les documents internes de correction peuvent rester non communicables pour autant que le candidat puisse comprendre l’évaluation de son travail. Une violation du droit d’être entendu n’est pas retenue lorsque l’autorité offre ultérieurement un accès effectif au dossier et que l’intéressé renonce à l’exercer; la nullité n’entre en ligne de compte qu’en présence d’un vice particulièrement grave. Le contrôle judiciaire des appréciations d’examen demeure restreint à l’arbitraire et au respect des règles de procédure (consid. 2 et 3).

Testo completo

601 2018 24

Arrêt du 24 juillet 2018 Ie Cour administrative

Composition

Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Lara Ravera

Parties

A.________, recourante, contre Direction de la santé et des affaires sociales, autorité intimée

Objet

Ecole et formation Recours du 23 janvier 2018 contre la décision du 19 décembre 2017

considérant en fait

A. A.________, infirmière diplômée, a entrepris la formation EPD ES Soins d'urgence. Elle a obtenu au terme de sa première session d'examen du 29 août 2016 la note de 4.3 à son bilan de progression, de 3.2 à son examen pratique et de 3.9 à la démarche clinique orale. L'intéressée a été reçue en entretien le 12 octobre 2016 par l'un des professeurs pour discuter de ses résultats et esquisser des pistes pour s'améliorer; à cette occasion, elle a demandé et obtenu de réaliser à domicile deux exercices d'analyse qui ont été corrigés afin de mieux la préparer en vue de la répétition des épreuves. Les deux derniers examens ont été repassés le 26 octobre 2016 et validés avec des résultats de 5.6 à l'examen pratique et de 4.8 à la démarche clinique orale.

Le 20 septembre 2016, l'intéressée a échoué à son examen théorique en réalisant la note de 3.6, épreuve qu'elle a repassée le 31 octobre 2016. Le résultat obtenu est, cependant, demeuré insatisfaisant, avec la note de 3.8. Le 3 novembre 2016, A.________ a été officiellement informée par courrier de son échec définitif. Un second entretien a été organisé avec ses professeurs le 7 novembre 2016, lesquels avaient en main son épreuve écrite.

B. La précitée a formulé une réclamation contre cette décision le 9 novembre 2016, qui a été rejetée par le Service de la formation professionnelle (SFP) le 6 décembre 2016.

Le 16 décembre 2016, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision sur réclamation auprès de la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS). Parallèlement, elle a requis la consultation de l'intégralité de ses examens, ainsi que la grille d'évaluation détaillée.

Le 22 février 2017, l'Hôpital fribourgeois (HFR) a demandé la suspension formelle de la procédure afin d'organiser une nouvelle rencontre avec A.________. D'un commun accord, un nouvel entretien été prévu pour le 3 avril 2017, auquel cette dernière ne s'est toutefois pas présentée, sans se manifester d'aucune manière auprès du HFR. Elle a cependant requis la reprise de la procédure le 11 mars 2017.

Dans ses déterminations du 27 avril 2017, le HFR a proposé le rejet du recours. Il a rappelé pour l'essentiel que l'intéressée avait été reçue après son premier échec afin de mettre en évidence les faiblesses constatées et d'établir "des pistes d'amélioration". Par ailleurs des exercices supplémentaires lui ont été remis au terme de cette entrevue. Après son échec définitif, un nouvel entretien a été organisé avec les enseignants en charge de la correction. Le suivi de formation a donc été optimal. Finalement, le HFR a proposé un nouveau rendez-vous, dans le cadre de la procédure de recours, qui a été finalement décliné par l'intéressée.

Le 3 mai 2017, A.________ s'est déterminée à son tour. Elle fait valoir que les propos tenus lors des entretiens ainsi que les refus répétés du HFR de lui donner accès à ses examens lui font douter de l'objectivité de ses notes. Elle se prévaut également d'une inégalité de traitement avec les autres filières qui autorisent la consultation des épreuves.

Par décision du 19 décembre 2017, la DSAS a rejeté le recours de l'intéressée. Elle estime que son droit d'être entendu a été respecté, notamment grâce aux entrevues organisées, qui lui ont permis de discuter des résultats obtenus et d'avoir des pistes pour les améliorer sans pour autant créer une inégalité de traitement avec les autres candidats. Par ailleurs, la possibilité de consulter son dossier dans son entier lui a été offerte ultérieurement, opportunité que la recourante a déclinée.

C. Le 22 janvier 2018, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d'un recours contre la décision de la DSAS, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la constatation de la nullité des décisions du HFR et de la DSAS et au droit de consulter ses examens écrits en présence de la personne de son choix.

Dans ses observations du 6 mars 2018, la DSAS conclut au rejet du recours estimant que les intérêts en présence ont été pondérés de manière adéquate. Elle considère que la manière de procéder du HFR a permis à la recourante de faire valoir son droit d'être entendu.

Le HFR s'est également exprimé le 10 avril 2018 pour confirmer en tous points sa décision. Il maintient que les épreuves ont été corrigées de manière tout à fait objective.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties.

Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent jugement, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance de frais requise ayant été versée en temps utile - le présent recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec le ch. 11 du règlement interne relatif à la formation "Etudes post-diplômes (EPD ES) d'expert-e en": soins d'anesthésie, soins intensifs, soins d'urgence en vigueur au 1er janvier 2015 ici applicable. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.

Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

En outre, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation (art. 96 a al. 1 CPJA). Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (art. 96 * a* al. 2 let. a CPJA). Dès lors, ainsi qu’il ressort du Message du Conseil d’Etat accompagnant le projet de loi (Message no 77 du Conseil d’Etat au Grand Conseil du 24 juin 2008 accompagnant le projet de loi d’adaptation à la loi sur le Tribunal fédéral, * in*: Bulletin des séances du Grand Conseil 2008, p. 1836), le contrôle doit porter, pour l’essentiel, sur l’absence d’arbitraire et le respect des règles de procédure.

2.

2.1. Le droit d'être entendu - garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 57 CPJA - comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 II 132 consid. 2b).

Le droit de consulter le dossier s'étend à tous les actes essentiels de la procédure, à savoir ceux qui ont servi de base à la décision litigieuse (ATF 121 I 225 consid. 2a). L'accès au dossier comprend le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (ATF 131 V 35 consid. 4.2). La garantie du droit d'être entendu n'impose pas que celui qui a passé un examen ait la faculté de s'exprimer sur ses prestations avant une décision négative au sujet de cet examen, ni qu'il ait droit de consulter à ce stade le dossier de la commission d'examen. L'accès au dossier ne peut être aménagé qu'après afin de vérifier l'appréciation et, le cas échéant, afin de préparer un recours contre la décision constatant les résultats. Dans ce contexte le candidat a évidemment le droit de consulter ses propres épreuves d'examen (ATF 121 I 225 consid. 2b).

2.2. Le droit de consulter le dossier trouve cependant sa limite dans les intérêts publics de l'Etat et dans les intérêts légitimes de tiers au maintien du secret. L'autorité compétente doit alors procéder à une pesée des différents intérêts en présence pour déterminer si et dans quelle mesure l'accès au dossier peut être limité (ATF 121 I 225 consid. 2a). En matière d'examens, la jurisprudence admet que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (arrêts TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2014 consid. 5.3; 2D_25/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.4; 2D_71/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

2.3. De nature formelle, une violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 124 V 180 consid. 4a et les arrêts cités). Cependant, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque l'autorité de recours dispose d'un pouvoir de cognition aussi étendu, en fait et en droit, que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte aucun désavantage pour le recourant. Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 et les arrêts cités). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt TF 1C_265/2009 du 7 octobre 2009, consid. 2.3).

2.4. En l'espèce, la recourante fait valoir que son droit d'être entendue a été violé d'une part en raison du refus du HFR de l'autoriser à consulter librement ses examens en présence de la personne de son choix, d'autre part en raison de l'accès limité qu'elle a eu à ses épreuves.

L'intéressée a été reçue à deux reprises par les formateurs professionnels afin de discuter de ses examens ainsi que des résultats obtenus. Les faiblesses constatées ont été mises en évidence et des pistes d'amélioration ont été définies, en particulier lors de la première entrevue; les éléments critiques ont été soulevés lors du second entretien, sur la base de l'examen écrit, afin de valoriser le travail fourni et de permettre à l'intéressée d'identifier ses limites, rencontre au cours de laquelle elle était accompagnée d'une personne de confiance.

Il est vrai que si son second examen écrit était en main des formateurs lors de la discussion, il n'a pas été entièrement passé en revue avec l'intéressée. En outre, celle-ci n'a pas eu d'accès direct, ni aux deux écrits ni à leurs correctifs. La raison invoquée en était que, dès lors que l'examen de rattrapage était quasi similaire au premier, avec un barème d'évaluation identique, il y avait lieu de préserver l'égalité de traitement avec les autres examinés. Si les motifs invoqués pouvaient justifier une restriction du droit de consulter certaines pièces, s'agissant du premier examen écrit auquel la recourante a échoué et qu'elle devait répéter, il ne pouvait raisonnablement pas en aller de même après le second écrit. En effet, en cas d'échec définitif comme ici, il y avait lieu de permettre à l'intéressée de consulter son dossier sans restriction, en l'absence de tout autre intérêt légitime au maintien du secret.

Cela étant, alors qu'elle s'était déjà vu essuyer un refus du HFR quant à l'accès direct à ses épreuves écrites et qu'elle avait déposé son recours auprès de la DSAS, le premier cité a demandé la suspension de la procédure afin de mettre sur pied une nouvelle entrevue avec la recourante "afin de lui permettre de consulter ses examens et de lui démontrer qu'il n'y a eu aucun abus de pouvoir d'appréciation de la part des examinateurs". La procédure a été suspendue à cet effet et l'entretien fixé au 3 avril 2017. En guise de réponse, la recourante a simplement requis la reprise de la procédure de la part de la DSAS le 11 mars 2017 et ne s'est pas présenté à l'entretien du 3 avril 2017. Elle aurait pourtant pu avoir accès à son dossier lors de cette nouvelle entrevue. Même si, comme elle le prétend, le HFR n'a effectivement "pas répondu à [ses] attentes, notamment sur le fait de pouvoir être assistée par la personne de son choix pendant la consultation de [ses] examens" - alors même que l'on n'en trouve pas trace au dossier -, il n'en demeure pas moins qu'elle aurait ainsi eu la possibilité de visionner ses écrits comme elle le souhaitait, et que rien ne l'empêchait de réitérer sa requête, voire même de se présenter directement à l'entretien avec la personne de son choix. On ne peut d'ailleurs pas s'empêcher de constater à cet égard que l'entrevue du 7 novembre 2016 a bel et bien eu lieu en présence d'une tierce personne. Dans ces circonstances, c'est en vain que la recourante se plaint de la privation d'un droit qu'elle n'a pas jugé opportun d'exercer.

Par ailleurs, elle se prévaut d'imprécisions et autres omissions qu'elle ne détaille aucunement dans son recours et qu'il n'est dès lors pas possible d'examiner plus avant.

Enfin, sur le fond, elle ne développe aucun grief pour remettre en cause de manière concrète ses résultats, lesquels ont été jugés insuffisants par les examinateurs suite à deux examens successifs, le seul reproche d'appréciation subjective de leur part étant insuffisant à cet égard. Cela étant, soulignons qu'entre le premier et le second écrit, la recourante a eu l'opportunité de procéder à deux analyses de situation corrigées à titre d'exercice par l'un des formateurs pour mieux la préparer à la répétition de l'examen auquel elle avait malheureusement échoué. L'on peine à entrevoir une appréciation subjective en pareilles circonstances.

3.

Sur le vu de ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de l’autorité intimée confirmée.

Vu l’issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l’art. 131 al. 2 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l’avance de frais versée.

III. Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 24 juillet 2018/ape/lra

La Présidente:

La Greffière-stagiaire:

Parole chiave

right to be heardaccess to fileexam evaluationadministrative procedurerestricted judicial reviewequality of treatmentprocedural costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant's right to be heard was violated by the limited access to her examination papers and correction materials.

Decisione estratta

The right to be heard was not violated in a way that justified setting aside the decision, because she was given interviews, later offered access to the file, and did not avail herself of the opportunity.

Motivazione estratta

The court held that candidates have a right to consult their own exam papers, but internal correction documents may be withheld if protected interests justify it. Here, after the definitive failure, unrestricted access would normally have been warranted, yet the authority later offered a new meeting to inspect the exams. By not attending and not renewing the request, the appellant could not successfully rely on a denied right she chose not to exercise.

Questione giuridica chiave

Whether the nullity of the HFR and DSAS decisions should be declared.

Decisione estratta

No nullity was established.

Motivazione estratta

The appellant did not show any concrete procedural defect of such gravity as to render the decisions void; her complaints about subjectivity and omissions were insufficient.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the DSAS decision should be allowed.

Decisione estratta

The appeal is unfounded and must be rejected; the challenged decision is confirmed.

Motivazione estratta

The court found no arbitrary assessment or procedural violation that would justify intervention under the restrained review applicable to exam evaluations.

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