Adult child family reunification denied for lack of dependency

601 2018 208Tribunale cantonale6 dic 2018Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A Brazilian national born in 1997 sought a residence permit in Switzerland to join his mother and stepfather. The cantonal migration service refused, holding that he was already an adult and not dependent on his mother. On appeal, he invoked family reunification, Article 8 ECHR, difficult conditions in Brazil, and asylum-related arguments. The court held that Art. 44 LEtr did not apply to a 21-year-old and that no special dependency within the meaning of Article 8 ECHR was shown. The appeal was dismissed, the refusal and removal order were confirmed, and CHF 800 in costs were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 44 LEtr; Art. 8 para. 1 ECHR; family reunification of an adult child; special dependency requirement. Family reunification under Art. 44 LEtr is reserved to unmarried children under 18 fulfilling the statutory conditions. For adult descendants, protection under Art. 8 ECHR arises only exceptionally where a particularly close and effective dependency exists, namely a need for care or support that cannot be replaced by ordinary family affection or prior cohabitation. Difficult socioeconomic or security conditions in the country of origin do not, as such, establish the requisite dependency. In the absence of such circumstances, refusal of a residence permit is neither abusive nor disproportionate (consid. 3-6).

Testo completo

601 2018 208

Arrêt du 6 décembre 2018 Ie Cour administrative

Composition

Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Mélina Gadi

Parties

A.________, ** recourant** contre Service de la population et des migrants, ** autorité intimée**

Objet

Droit de cité, établissement, séjour - Regroupement familial - Enfant majeur - Absence de dépendance physique ou psychique Recours du 23 juillet 2018 contre la décision du 25 juin 2018

attendu

que A.________, né en 1997, ressortissant brésilien, a déposé une demande d'autorisation de séjour dans le but de rejoindre en Suisse sa mère B.________, titulaire d'une autorisation de séjour et mariée à C.________, ressortissant suisse;

que le jeune homme est entré en Suisse le 5 mai 2015;

que, par courrier du 20 octobre 2015, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) l'a informé, par le biais de sa mère, qu'il envisageait de rejeter sa demande;

que des observations ont été déposées le 26 octobre 2015 et que l'intéressé a regagné son pays le 3 novembre 2015;

que, le 15 avril 2018, il est à nouveau entré en Suisse et a déposé, par l'entremise de son beau-père, une demande de regroupement familial, le 16 mai 2018;

que, le 12 juin 2018, l'autorité intimée l'a informé de son intention de refuser sa demande;

que, le 21 juin 2018, son beau-père a décrit les liens particuliers qui les unissent, en particulier du fait de leur vie commune durant plusieurs années au Brésil, tout comme ceux existant entre mère et fils, relations qui justifient que ce dernier puisse venir vivre avec eux en Suisse, malgré sa majorité. A cela s'ajoute la situation difficile pour les jeunes au Brésil;

que, par décision du 25 juin 2018, le SPoMi a rejeté la demande d'autorisation de séjour et prononcé le renvoi de A.________, au motif que celui-ci, majeur au moment du dépôt de sa demande, ne remplit plus les conditions pour un regroupement familial avec sa mère et qu'il ne se trouve pas non plus dans un état de dépendance particulière avec cette dernière;

que, par mémoire du 23 juillet 2018, régularisé le 30 juillet, A.________ a recouru contre la décision du SPoMI en concluant implicitement à ce qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée, en application des dispositions sur le regroupement familial, d’autres dispositions du droit international ou encore au titre de réfugié. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir qu'il ne peut pas vivre seul au Brésil en raison des actes de violences dont sont victimes les jeunes dans son pays;

que, dans son courrier spontané du 27 août 2018, le recourant rappelle en substance les mêmes griefs que ceux invoqués précédemment à l'appui de son recours;

que, le 3 septembre 2018, le SPoMi a renoncé à formuler des observations, se référant aux considérants de la décision querellée pour proposer le rejet du recours;

qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties;

qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige;

considérant

que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites;

que, selon l'art. 77 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);

qu'en application de l'art. 44 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants célibataires de moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation de séjour s'ils vivent en ménage commun avec lui, disposent d'un logement approprié et ne dépendent pas de l'aide sociale;

que, par ailleurs, selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d). S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et sœurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2). On peut en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap ou une maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1e). Le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid. 2c);

qu'en l'occurrence, le recourant, âgé de 21 ans, ne remplit pas les conditions de l'art. 44 LEtr et ne peut donc pas se voir octroyer une autorisation de séjour sur cette base;

qu'il ne ressort en outre nullement du dossier que le recourant serait dans un état de dépendance physique ou psychique quelconque par rapport à sa mère;

que le fait qu'il ait vécu plusieurs années avec cette dernière et son mari, alors que tous deux résidaient au Brésil, demeure à l'évidence sans pertinence de ce point de vue;

que le seul élément qu'il évoque pour fonder son droit de présence en Suisse consiste en l'état de violence à l'égard des jeunes au Brésil;

que cet argument ne permet pas non plus de conclure à un état de dépendance au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus permettant un regroupement familial au-delà de la majorité;

que, par ailleurs, même si le Brésil connaît un taux de criminalité très élevé, le pays est qualifié de stable par le Département fédéral des affaires étrangères (cf. www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/bresil/conseils-voyageurs-bresil.html, consulté le 20 novembre 2018);

qu'il y a lieu de souligner que l'intéressé a vécu près de deux ans et demi loin de sa mère depuis son retour au Brésil en novembre 2015, sans éprouver de difficultés particulières, à tout le moins ne s'en prévaut-il pas;

qu'il ressort en outre de son audition qu'il est venu en Suisse sur proposition de cette dernière et de son beau-père car cela serait "mieux pour lui" (audition SPoMi du 24 septembre 2015, p. 6), notamment en raison de la qualité de vie en Suisse (audition SPoMi du 24 septembre 2015, p. 11). Par ailleurs, il menait une vie autonome dans son pays d'origine où il a terminé l'école obligatoire. De plus, son père biologique, avec lequel il a des contacts quotidiens, vit toujours au Brésil, de même que ses frères et sœurs. Ils représentent ainsi une source de soutien évident pour l'intéressé;

qu'en outre, ce dernier ne peut pas prétendre rester en Suisse sur la base d'autres dispositions du droit international;

qu'enfin, ni le SPoMi ni l'Instance de céans ne sont compétents en matière d'asile;

que, sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre que l'autorité intimée n'a pas abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant le permis de séjour sollicité, décision par ailleurs en tous points proportionnelle;

que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée;

que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe et compensés par l'avance de frais versée;

la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant, ils sont compensés par l'avance de frais versée.

III. Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 6 décembre 2018/ape/mga

La Présidente :

La Greffière-stagiaire :

Parole chiave

family reunificationadult childdependencyresidence permitECHRremovalproportionalityimmigration

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether family reunification under Art. 44 LEtr could be granted to an adult child.

Decisione estratta

No; the applicant was 21 and therefore outside the statutory scope for family reunification as an unmarried child under 18.

Motivazione estratta

Art. 44 LEtr protects only unmarried children under 18 meeting the common-household, housing, and social-aid conditions.

Questione giuridica chiave

Whether Art. 8 ECHR required admission because of a special dependency relationship with the mother.

Decisione estratta

No; no physical or psychological dependency was shown and ordinary parent-adult-child ties were insufficient.

Motivazione estratta

For adult children, Art. 8 ECHR applies only in exceptional cases of particular dependency requiring care that relatives can provide; mere cohabitation in the past, family affection, or difficult conditions in the home country do not suffice.

Questione giuridica chiave

Whether other international-law grounds or asylum considerations entitled the applicant to remain in Switzerland.

Decisione estratta

No; no other basis was established, and asylum matters were outside the competence of the authority and the court in this procedure.

Motivazione estratta

The record did not support any independent right of residence under international law, and asylum claims were not reviewable here.

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