Translation request and recusal motion in criminal appeal

502 2018 49Tribunale cantonale26 mar 2018Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged a prosecutor’s requirement that his recusal request be translated into French. The criminal chamber held that second-instance proceedings were to be conducted in French, but it would not require translation of the appeal. It refused to extend the 10-day appeal deadline and did not enter into the substantive recusal complaint or interim measures. On the merits of translation, the court found a violation of good faith because the prosecutor’s office had long accepted German-language filings without translation. The translation requirement was annulled, costs were left to the State, and the legal-aid request became moot.

Massima Omnilex

Art. 115 al. 4, 118 al. 1 et 119 LJ; art. 58 al. 2, 59 al. 1 let. b et 3, 89 al. 1, 396 al. 1, 428 al. 1 et 4 CPP; langue de la procédure et traduction d’un écrit. En seconde instance, la procédure se déroule en principe dans la langue de la décision attaquée; l’autorité peut toutefois renoncer à exiger une traduction lorsque les circonstances le justifient. Le principe de la bonne foi s’oppose à ce qu’une autorité conditionne la réception d’un écrit à sa traduction alors qu’elle a antérieurement admis sans réserve des actes déposés dans une autre langue et créé ainsi une attente légitime. Le délai légal de recours pénal de 10 jours n’est pas prolongable. La Chambre de recours peut, dans les cas prévus par l’art. 59 CPP, statuer elle-même sur la récusation; tant que la décision n’est pas rendue, la personne concernée continue d’exercer sa fonction.

Testo completo

502 2018 49 - 50 - 51

Arrêt du 26 mars 2018 Chambre pénale

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary

Parties

A.________, ** recourant** contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** autorité intimée**

Objet

Traduction (art. 119 LJ) Recours du 9 mars 2018 contre la décision du Ministère public du 28 février 2018

considérant en fait et en droit

1. Le 12 novembre 2015, une plainte et dénonciation pénale a été déposée contre A.________, en particulier pour calomnie, subsidiairement diffamation, tentative d’extorsion et chantage, subsidiairement menaces, et infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale.

Par ordonnance pénale du 14 février 2018, A.________ a notamment été reconnu coupable de diffamation, menaces, tentative de contrainte et délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale. Il a formé opposition par courrier du 16 février 2018. Le 22 février 2018, le Ministère public a transmis le dossier au Juge de police de la Broye.

2. Par courrier daté du 24 février 2017 [recte: 2018] et rédigé en allemand, A.________ a demandé la récusation du Procureur B.________ pour cette procédure pénale (F 15 10644), étant précisé que le magistrat avait auparavant accepté de se récuser dans deux autres dossiers concernant des plaintes et dénonciations pénales déposées par A.________, au motif qu’il pourrait être amené à témoigner dans ces affaires (F 16 8360, F 16 8361).

Le Procureur a répondu le 28 février 2018. Après avoir rappelé que la langue de la procédure est le français, se référant pour cela aux considérants de l’ordonnance pénale/acte d’accusation du 14 février 2018, il a renvoyé la demande de récusation et invité A.________, en application de l’art. 119 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 (LJ, RSF 130.1), à bien vouloir procéder en langue française, dans un délai de 10 jours dès réception du courrier, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur la demande. Il a précisé qu’un recours pouvait être déposé dans les 10 jours.

3. A.________ a interjeté recours le 9 mars 2018, en allemand. Il conclut en particulier à ce que la procédure de recours ait lieu en langue allemande, à ce que des mesures provisionnelles soient ordonnées, à ce que la décision querellée soit annulée, à ce que la récusation du Procureur soit prononcée, subsidiairement à ce qu’ordre lui soit donné d’entrer en matière sur la demande de récusation rédigée en allemand et à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, le tout sous suite de frais et dépens à la charge de l’Etat. Dans la motivation de son acte, A.________ requiert en outre une prolongation de délai pour compléter son recours.

Le Procureur s’est déterminé le 13 mars 2018, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

4. Le recours a été déposé en langue allemande alors que la décision concernée a été rendue en français. A.________ demande en outre que la procédure de recours ait lieu en allemand.

Aux termes de l’art. 115 al. 4 LJ, la procédure a lieu, en seconde instance, dans la langue de la décision attaquée, soit en l’espèce en français. Le recourant n’indique pas pour quelle(s) raison(s) il serait in casu justifié de procéder à une dérogation au sens de l’art. 118 al. 1 LJ. La Chambre ne voit quant à elle pas de motifs de déroger à la règle de l’art. 115 al. 4 LJ, de sorte que la procédure de recours a bien lieu en français. Par contre, il est renoncé à une traduction de l’acte du 9 mars 2018, tel que le permet l’art. 119 LJ.

5. Le recourant demande une prolongation de délai pour compléter son recours (recours, p. 4). Or, le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP) est un délai non prolongeable (art. 89 al. 1 CPP). La requête doit ainsi être rejetée.

6. Le recourant expose les raisons qui justifient, selon lui, la récusation du Procureur B.________ dans le dossier F 15 10644 (recours, p. 4 à 16). Or, la décision querellée ne statue précisément pas sur la demande de récusation du 24 février 2018, mais elle porte uniquement sur la question de la traduction de cette demande. Il n’est ainsi pas entré en matière sur le recours dans la mesure où il a trait à la récusation à proprement parler du Procureur. Il en va par conséquent de même en ce qui concerne les mesures provisionnelles requises (recours, p. 1), mais non motivées, étant précisé que l’art. 59 al. 3 CPP prévoit que tant que la décision [sur la demande de récusation] n’a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.

7. En application de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. S’il ne fait guère de doute qu’une décision de non entrée en matière sur un écrit suite à un refus de procéder dans la langue de la procédure peut faire l’objet d’un recours, la situation n’est pas aussi évidente s’agissant de l’acte par lequel la direction de la procédure agit selon l’art. 119 al. 1 LJ, c’est-à-dire renvoie l’écrit et invite la partie à procéder dans la langue de la procédure, en l’avertissant que si elle ne le fait pas dans le délai fixé, l’autorité n’entrera pas en matière. Cela étant, au vu des circonstances du cas d’espèce et eu égard au principe de célérité qui doit être respecté à tous les stades de la procédure, il sera entré en matière sur le recours.

Pour le surplus, l’acte, motivé et doté de conclusions, adressé le 9 mars 2018, respecte le délai légal de dix jours prescrit à l’art. 396 al. 1 CPP et les conditions de forme selon les art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP. Quant au recourant, il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée et dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

8. A l’examen du dossier, la Chambre constate que le recourant s’est toujours adressé au Ministère public en langue allemande, ceci sans que ses écrits – qu’il s’agisse de simples courriers, de requêtes ou de déterminations – ne lui soient renvoyés pour traduction (cf. DO 7003, 9002, 9100 ss, 9203 s., 9205, 9225, 10'009, 10'011). Cette façon de faire n’était pas contraire à l’art. 119 LJ puisque le législateur a précisément voulu que la direction de la procédure ait la possibilité d’admettre des actes sans traduction. Dans ces conditions, il n’était toutefois pas conforme au principe de la bonne foi de conditionner l’entrée en matière sur la demande de récusation au dépôt d’une traduction puisque l’autorité intimée a, par son comportement, créé chez le recourant des attentes, soit en l’espèce qu’il puisse continuer à déposer ses actes en allemand, quand bien même la procédure a lieu en français. Ce qui précède suffit à admettre le recours sur ce point. La décision d’exiger la traduction de la demande de récusation, respectivement que le recourant procède en français est ainsi annulée.

9. Conformément à l’art. 59 al. 1 let. b CPP, l’autorité de recours, soit la Chambre pénale, est compétente pour trancher le litige sans administration supplémentaire de preuves et définitivement lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP.

Par conséquent et contrairement à ce que requiert le recourant, il n’y a pas lieu de renvoyer la cause au Procureur afin qu’il traite la demande de récusation du 24 février 2018. Il appartient désormais à la Chambre pénale de statuer sur la demande, dans une procédure séparée et une fois que le magistrat précité aura pris position sur la demande, comme l’exige l’art. 58 al. 2 CPP. Un délai lui sera imparti à cet effet.

10. Le recourant obtenant gain de cause sur le point principal, soit l’annulation de la décision querellée, les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Ils sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-).

Il n’est pas alloué d’indemnité au recourant, lequel a agi sans l’assistance d’un avocat et ne fait notamment pas état de frais ou d’autres raisons qui justifieraient l’allocation d’une indemnité.

11. Au vu du considérant qui précède, la requête d’assistance judiciaire – respectivement, s’agissant d’un prévenu, de défense d’office – devient sans objet.

la Chambre arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

Partant, la décision rendue le 28 février 2018 par le Ministère public est annulée. La Chambre pénale du Tribunal cantonal statuera sur la demande de récusation du 24 février 2018.

Pour le reste, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 26 mars 2018/swo

Le Président: La Greffière-rapporteure:

Parole chiave

translationrecusalgood faithlanguage of proceedingscriminal appealdeadlineslegal aidcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the second-instance proceedings had to be conducted in German or French, and whether the appeal filing required translation.

Decisione estratta

The appeal proceedings were to be conducted in French, but no translation of the German appeal was required.

Motivazione estratta

Under Art. 115 para. 4 LJ, second-instance proceedings use the language of the challenged decision. However, Art. 119 LJ allows the authority to dispense with translation; no reason justified a derogation to German.

Questione giuridica chiave

Whether the time limit for completing the appeal could be extended.

Decisione estratta

The request for extension of time was refused.

Motivazione estratta

The 10-day statutory deadline under Art. 396 para. 1 CPP is not extendable under Art. 89 para. 1 CPP.

Questione giuridica chiave

Whether the court should rule on the merits of the prosecutor-recusal request and the requested interim measures.

Decisione estratta

The court did not enter into the merits of the recusal request; the interim-measures request likewise fell away.

Motivazione estratta

The challenged decision concerned only translation, not the recusal itself. Interim measures were unnecessary because the challenged prosecutor remains in office until the recusal decision is made under Art. 59 para. 3 CPP.

Questione giuridica chiave

Whether the prosecutor’s insistence on a French translation of the recusal request violated good faith and had to be annulled.

Decisione estratta

Yes. The translation requirement was annulled and the appeal was allowed on this point.

Motivazione estratta

The prosecutor had previously accepted German-language submissions without translation, creating legitimate expectations. Conditioning admissibility on a translation was therefore contrary to good faith.

Questione giuridica chiave

Which authority must decide the recusal request after annulment of the translation requirement.

Decisione estratta

The Chamber pénale of the cantonal court itself will decide the recusal request in a separate procedure after the prosecutor takes position.

Motivazione estratta

Under Art. 59 para. 1 lit. b CPP, the appellate authority decides definitively in the situations described. A remittal to the prosecutor was therefore unwarranted; Art. 58 para. 2 CPP requires the challenged magistrate’s prior observations.

Questione giuridica chiave

Who bears the costs of the appeal proceedings and whether legal aid is granted.

Decisione estratta

Costs were left to the State; legal aid became moot.

Motivazione estratta

Because the appellant succeeded on the principal point, costs were charged to the State under Art. 428 paras. 1 and 4 CPP. No compensation was awarded since he acted without counsel and claimed no expense.

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