Non-entry due to failure to pay security for appeal

502 2018 169Tribunale cantonale7 set 2018Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A., B. and C. appealed a public prosecutor’s non-entry order. The appellate chamber ordered them to provide CHF 600 in security for costs, but they did not pay within the deadline and did not request an extension. The court held that the security order had been validly notified at their indicated address and that Article 383(2) CPP required non-entry. The appeal was therefore not heard. The appeal costs of CHF 250 were imposed jointly and severally on the three appellants.

Massima Omnilex

Art. 383 al. 1 et 2 CPP; non-payment of security for appeal costs within the prescribed time limit leads to non-entry on the appeal. The security order is validly notified when sent to the address indicated by the appellants and received by one of the joint appellants; internal postal or domiciliation arrangements do not affect notification vis-à-vis the sender (consid. 2). Where several appellants file a single joint appeal, the appellate court may order joint and several liability for costs under Art. 418 al. 2 CPP in conjunction with Art. 428 al. 1 CPP (consid. 3).

Testo completo

502 2018 169

Arrêt du 7 septembre 2018 Chambre pénale

Composition

Président : Hubert Bugnon Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov

Parties

A.________, B.________, C.________, tous parties plaignantes et ** recourants** contre Ministère public, ** autorité intimée** et D.________, ** intimée**

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière - recevabilité du recours Recours du 24 juillet 2018, selon acte unique signé par les trois recourants, contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 27 juin 2018 rendue par le Ministère public

attendu

que, par lettre-ordonnance du 3 août 2018, un délai de vingt jours a été imparti aux recourants pour verser un montant de CHF 600.- à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP), leur attention étant attirée sur les conséquences légales d’un défaut de versement dans le délai;

que cette ordonnance a été envoyée par acte judiciaire du même jour à l'adresse indiquée par les recourants, que cet acte a été délivré le 7 août 2018, avec quittance de réception signée par C.________,

que par lettre datée du 8 août 2018 et remise à la poste le 9 portant la même signature, avec en-tête de "E.________", F.________ (Suisse) / Secrétariat général, a prétendu ne pas être concerné par ce courrier au motif qu'aucun "code Postex" ne figure sur l'adresse, que dans l'attente de la communication de ce code, l'envoi est retourné "à notre décharge" et que d'avance est sollicité "tous report d'échéance",

qu'il y a été répondu par lettre du 14 août 2018, que l'ordonnance a été envoyée à l'adresse indiquée par les recourants, que cet acte a été réceptionné le 7 août 2018 par C.________, de sorte qu'il est considéré que la demande de sûretés a été valablement notifiée, que le délai a ainsi commencé à courir à cette date, que le bulletin de versement établi pour le versement est retourné en annexe et que pour le surplus il n'y a aucune échéance à reporter;

qu'à ce jour le Greffe du Tribunal n'a reçu ni le versement ordonné ni une requête de prolongation du délai, ni une autre suite à la lettre du 14 août 2018;

que la notification de l'ordonnance est effectivement correcte; que d'une part elle a bien été envoyée à l'adresse indiquée par les recourants; qu'un éventuel cheminement interne différent du fait de la domiciliation ne saurait concerner les expéditeurs; qu'au demeurant l'acte a bien été réceptionné par l'une des trois personnes qui ont recouru en commun et qui ont la même adresse de domiciliation; que par surabondance d'une part le prétendu E.________ n'est inscrit nulle part au registre du commerce, d'autre part et surtout la signataire pour son "Secrétariat général" est C.________, soit l'une des trois signataires du recours, lequel avait du reste été établi sur papier à lettres de E.________;

que le délai imparti pour verser les sûretés ordonnées a dès lors pris fin le 27 août 2018;

que l’art. 383 al. 2 CPP prescrit que si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours;

que l'art. 428 al. 1 2e phr. CPP dispose que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; qu'en l'espèce, les recourants succombent;

que selon l'art. 418 al. 2 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, l'autorité peut ordonner qu'elles répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble; que tel sera le cas en l'espèce dès lors que le recours interjeté a été un acte unique signés des trois recourants;

que pour la fixation des frais s'appliquent les art. 33 ss du Règlement sur la justice;

la Chambre arrête :

I. Il n’est pas entré en matière sur le recours.

II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 250.- (émolument : CHF 150.-; débours : CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé ä : Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14

Fribourg, le 7 septembre 2018

Le Président :

La Greffière-rapporteure :

Parole chiave

security for costsnon-entrynotificationinadmissibilityjoint and several costsappeal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was admissible despite non-payment of ordered security within the set time limit.

Decisione estratta

The appeal could not be entered into because the ordered security was not paid within the deadline.

Motivazione estratta

The security order was validly notified at the appellants' indicated address; no payment or extension request was filed by the deadline, so Article 383(2) CPP required non-entry.

Questione giuridica chiave

Allocation of appellate costs after the appellants failed in the appeal.

Decisione estratta

The appellants had to bear the appeal costs jointly and severally.

Motivazione estratta

Under Article 428(1) CPP, costs follow failure; because the appeal was a single joint filing by the three appellants, solidarity was justified under Article 418(2) CPP.

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