Confirmation of prosecutorial suspension under Art. 314 CCP

502 2017 76Tribunale cantonale23 mar 2017Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Criminal Chamber rejected the complainant’s appeal against a suspension order in a fraud case. The prosecutor had suspended the investigation because a mutual legal assistance request sent to the suspect’s country of residence had remained unanswered, while evidence at risk of disappearance had already been taken. The court held that the conditions of Art. 314 CCP were met and that the appellant had not shown any immediately necessary evidence measures. The suspension was therefore confirmed, and the appellant was ordered to pay the appeal costs of CHF 200.

Massima Omnilex

Art. 314 CPP; suspension of criminal proceedings for temporary impediment and preservation of evidence; a suspension is permissible when proceedings cannot presently continue, in particular because an international mutual assistance request remains unanswered, provided that evidence likely to disappear has first been secured. The appellant must show concrete evidence still requiring immediate administration; a merely abstract objection does not suffice. If the suspension order is upheld on appeal, costs of the appellate proceedings are borne by the unsuccessful appellant (Art. 428 CPP).

Testo completo

502 2017 76

Arrêt du 23 mars 2017 Chambre pénale

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Marielle Dumas

Parties

**A.________, partie plaignante ** et recourant contre Ministère public de l'etat de fribourg, intimé

Objet

Ordonnance de suspension – art. 314 CPP Recours du 20 février 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 10 février 2017

considérant en fait et en droit

1. Par ordonnance du 10 février 2017, le Ministère public a suspendu la procédure pénale ouverte contre B.________ pour escroquerie consécutivement à la plainte déposée contre celui-ci par A.________ le 27 octobre 2015, après remise d'un montant de EUR 9'300.- destiné à l'achat d'un véhicule qu'il n'a jamais reçu. Le motif de la suspension est que la requête d'entraide judiciaire adressée en janvier 2016 aux autorités compétentes du pays de domicile du prévenu demeure sans réponse et que les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent ont été administrées.

2. Par acte daté du 16 février 2017, adressé à la Chambre pénale le 20, le plaignant a interjeté recours, demandant que sa plainte reste ouverte et que les enquêtes se poursuivent. La direction de la procédure lui a signalé que la suspension ordonnée ne classe pas sa plainte, mais la suspend jusqu'à l'obtention d'une réponse des autorités C.________, dont les activités ne sont pas suspendues, invitant en outre le recourant à préciser d'ici au 3 mars 2017 si son intention consiste bel et bien à déposer réellement un recours contre l'ordonnance de suspension et précisant que sans réponse dans le délai, le courrier du 16 février 2017 sera considéré comme un recours, que la procédure sera engagée et qu'elle est susceptible d'engendrer des frais judiciaires à la partie qui succombe. Aucune suite n'a été communiquée dans le délai imparti.

3. Selon l'art. 314 CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque qu’il existe des empêchements momentanés de procéder et, avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. En l'espèce le recourant ne conteste pas que, comme cela ressort du reste du dossier, le Ministère public n'a pas encore reçu de réponse à sa demande d'entraide judiciaire au pays de domicile du prévenu, et il ne signale aucune preuve à administrer immédiatement en raison d'un éventuel risque de disparition. L'ordonnance attaquée remplit dès lors les conditions légales, de sorte que le recours est infondé.

4. Vu l’issue du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, 35 et 43 du Règlement sur la justice).

(dispositif en page suivante)

la Chambre arrête:

I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de suspension du 10 février 2017 est confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 23 mars 2017

Le Président La Greffière

Parole chiave

suspension of proceedingsmutual legal assistancetemporary impedimentpreservation of evidenceappeal costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the suspension of the criminal proceedings under Art. 314 CCP was lawful.

Decisione estratta

Yes. The prosecutor faced a temporary impediment to proceed because the mutual legal assistance request remained unanswered, and no immediately at-risk evidence identified by the appellant required further taking of evidence.

Motivazione estratta

Art. 314 CCP permits suspension in the presence of a temporary impediment. Before suspending, threatened evidence must be taken. Here the file showed an unanswered request to the suspect's country of residence, and the appellant did not identify any evidence that had to be secured immediately.

Questione giuridica chiave

Whether the costs of the appeal proceedings should be borne by the appellant.

Decisione estratta

Yes. The appeal failed, so costs were imposed on the appellant.

Motivazione estratta

Under Art. 428 CCP, costs follow the outcome and are charged to the unsuccessful party.

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