Prolongation of substitute measures confirmed in pretrial detention case

502 2017 269Tribunale cantonale6 nov 2017Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Criminal Chamber dismissed the defendant’s appeal against the 13 October 2017 order extending substitute measures in lieu of pretrial detention until 13 April 2018. It held that the order was sufficiently reasoned, that the measures remained proportionate despite the defendant’s compliance and relocation, and that the continuing risk of renewed violent or defamatory conduct justified the contact bans, internet/media restrictions, psychiatric follow-up and probation supervision. The court also upheld the duration of the extension, ordered the appellant to pay the costs, and fixed the appointed counsel’s fee.

Massima Omnilex

Art. 237 al. 4 CPP; prolongation of substitute measures instead of pretrial detention; proportionality and duration. The rules on pretrial detention apply by analogy to substitute measures and to appeals against them. When reviewing their continuation, the authority must assess the nature of the risk and the aim pursued, with particular regard to the lesser intrusiveness of the measures compared with detention. A brief motivation suffices if it enables the parties to understand the decision and to challenge it effectively; any reasoning defect may be cured on appeal where the reviewing authority has full cognition (consid. 2). Measures may be maintained where the risk of recurrence, especially after very serious violent conduct, persists despite a period of compliance, and where the measures remain suitable and proportionate. A duration of up to six months may be admitted for measures of limited severity (consid. 3-4).

Testo completo

502 2017 269

Arrêt du 6 novembre 2017 Chambre pénale

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov

Parties

**A.________, prévenu ** et recourant, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat contre Ministère public, intimé

Objet

Détention provisoire – prolongation de mesures de substitution Recours du 23 octobre 2017 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du 13 octobre 2017

considérant en fait

A. A.________ s'est introduit le 31 janvier 2017 dans les locaux de la Commission sociale de la Ville de B.________, où il était alors domicilié. Ayant pénétré dans le bureau d'une assistante sociale, où se trouvait aussi une autre personne, il a frappé d'une masse qu'il avait amenée le bureau de cette personne et, s'étant débattu après avoir été ceinturé, il a ensuite cassé le reste du bureau et jeté à terre l'ordinateur et les autres appareils qui s'y trouvaient. Par ailleurs il avait créé un site internet dans lequel il dénonçait à sa manière la façon dont le Service social traitait son dossier.

Le Ministère public a établi le 4 octobre 2017 un acte d'accusation et renvoyé ce prévenu à comparaître devant le Juge de police de l'arrondissement compétent.

B. a) Au début de l'enquête préliminaire ouverte contre lui pour dommages à la propriété (art. 144 CP), menaces ou violences contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP) et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, le Tmc a, par ordonnance du 13 février 2017, admis une requête de mesures de substitution à la détention provisoire en raison d'un risque de réitération et prononcé, avec effet jusqu'au 5 juillet 2017, les mesures suivantes:

1. Interdiction d’approcher des locaux de la Commission sociale de la Ville de B.________ et des locaux de l'administration de B.________, de C.________, de D.________, de E.________, de leurs domiciles ou de leurs lieux de travail.

2. Interdiction d’aborder C.________, D.________, E.________ en cas de rencontre fortuite, et de les contacter directement.

3. Respect des décisions prises par la Justice de paix (notamment institution d'une curatelle d'accompagnement ou de représentation) et collaboration avec le curateur désigné par cette autorité.

4. Respect des mesures prises par la Commission sociale de la Ville de B.________, sous réserve de son droit de recours.

5. Fermeture immédiate du site: F.________ et interdiction de le rouvrir durant la procédure pénale.

6. Reprise immédiate d'un suivi psychiatrique.

7. Collaboration avec le Service de probation pour le contrôle des mesures précitées dans le cadre d'une assistance de probation.

b) Nonobstant l'opposition du prévenu, dites mesures ont été reconduites jusqu'au 5 octobre 2017 avec quelques modifications par ordonnance du 14 juillet 2017, pour prendre la teneur suivante:

1. Interdiction d’approcher des locaux de la Commission sociale de la Ville de B.________ et des locaux de l'administration de B.________, de C.________, de D.________, de E.________, de leur domicile ou de leur lieu de travail.

2. Interdiction d’aborder C.________, D.________, E.________ en cas de rencontre fortuite, et de les contacter directement.

3. Respect des décisions prises par la Justice de paix (notamment institution d'une curatelle d'accompagnement ou de représentation) et collaboration avec le curateur désigné par cette autorité.

4. Interdiction de rouvrir le site internet F.________ ou tout autre site dans lequel A.________ s'en prendrait au Service social de la Ville de B.________, à la Commission sociale ou à ses membres.

5. Interdiction d'utiliser la voie publique et médiatique pour tout ce qui concerne son dossier avec la Commune de B.________, respectivement le Service social, la Commission sociale et leurs membres.

6. Mise en place immédiate d'un suivi psychiatrique par l'unité de thérapie du Centre de psychiatrie forensique à G.________ ou d'une unité équivalente sise dans le canton de Vaud.

7. Collaboration avec le Service de probation pour le contrôle des mesures précitées dans le cadre d'une assistance de probation.

C. A nouveau malgré l'opposition du prévenu, la validité de ces mesures a été prolongée jusqu'au 13 avril 2018 par ordonnance du 13 octobre 2017.

D. Par acte de son défenseur du 23 octobre 2017, A.________ a recouru contre cette décision en concluant à l'admission de son recours, à l'annulation de l'ordonnance, à l'octroi d'une équitable indemnité de partie sous réserve de l'assistance judiciaire et à la mise des frais à la charge de l'Etat.

Par courrier du 27 octobre 2017, le Tmc a renoncé à se déterminer et s’est référé au dispositif ainsi qu’aux considérants de son ordonnance pour conclure au rejet du recours.

Dans ses observations du 30 octobre 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours, observant que les actes commis étaient d'une très grande violence, que s'il est vrai que les mesures de substitution ordonnées semblent avoir eu un effet dissuasif de passage à l'acte, il reste que selon l'expertise psychiatrique, le prévenu ne décolérait toujours pas plusieurs mois après les faits et que le risque d'actes à connotation diffamatoire via les medias demeure élevé.

Dans la détermination datée du 2 novembre 2017, parvenue au Tribunal le 6, A.________ a confirmé l’ensemble des griefs qu’il a exposés dans son recours.

en droit

1. a) Les dispositions sur la détention provisoire s’appliquant par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles, la décision prononçant ou prolongeant de telles mesures est ainsi sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222, 237 al. 4 et 393 al. 1 CPP).

b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP).

c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP).

d) Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a été respecté, l'ordonnance ayant été notifiée au plus tôt le 14 octobre 2017 et le recours déposé le 23 octobre suivant.

e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

2. a) Le recourant commence par se plaindre d'une violation de son droit d’être entendu étant donné que l’ordonnance attaquée serait affectée d'un défaut de motivation (recours, p. 5 s.).

b) Selon l’art. 80 al. 2 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Le droit à la motivation d’une décision découle au demeurant déjà des art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. Il s’agit, pour le justiciable, de comprendre la décision qui le concerne, de pouvoir la contester et de permettre à l’autorité de recours saisie d’exercer son pouvoir d’appréciation (CR CPP - Macaluso, art. 80 CPP n. 8 et les réf. citées). De façon générale, l’autorité qui rend une décision doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 123 I 31 consid. 2c in JdT 1999 IV 22; 122 IV 8 consid. 2c in JdT 1997 IV 117). Celle-ci n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties et elle peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l’évidence non établi ou sans pertinence (ATF 130 II 530 consid. 4.3; 129 I 232 consid. 3.2 * in* JdT 2004 I 588 et SJ 2003 I 513). A tout le moins, elle doit trancher et examiner les questions décisives pour l’issue du litige (ATF 139 IV 179 cons. 2.2).

c) En l’espèce, l'ordonnance attaquée n'est certes que très sommairement motivée. Il reste que la motivation donnée est adaptée à la nature de la cause. L'évolution de la situation y est rappelée et l'argumentation du prévenu, selon laquelle les faits remontent à plus de 9 mois, il a quitté cette commune et il a respecté les mesures ordonnées, y est mentionnée. Or, la nécessité du maintien ou non de telles mesures n'est qu'une question d'appréciation et réponse y est donnée en indiquant, comme l'a fait le Tmc, que ces mesures sont toujours adéquates et proportionnées au cas d'espèce, propres à pallier le risque de réitération.

Cela suffit à remplir les conditions jurisprudentielles précitées. Par ailleurs, le recours étant un moyen de droit complet, il octroie un plein pouvoir d’examen à l’autorité de recours et permet un examen aussi bien en fait qu’en droit (FF 2006 p. 1296). Ainsi, ce vice procédural pouvait cas échéant être réparé devant la Chambre qui dispose d’une pleine cognition (Riklin, Schweizer Strafprozessordnung, 2010, art. 393 n. 2; Keller, StPO Kommentar, 2e éd. 2014, art. 393 n. 39).

3. a) Le recourant soutient que la prolongation de chacune des mesures viole le principe de proportionnalité.

De manière générale, à lire le recours et la réplique, il suffirait qu'un prévenu se soumette durant un certain temps à des mesures pour que l'autorité doive en déduire qu'elles ne seraient plus nécessaires. Il ne saurait être suivi dans ce raisonnement. Par ailleurs, s'agissant de l'étendue ou de l'approfondissement du réexamen périodique, la jurisprudence sur laquelle s'appuie le recourant indique elle-même qu'il s'agit de quelque chose de variable, en fonction déjà des mesures elles-mêmes (ATF 141 IV 190 consid. 3.3).

Dans ce cadre, l'appréciation devra se faire aussi d'une part en fonction de la nature du risque et d'autre part en fonction du but à atteindre. Les risques de collusion, de fuite et de réitération sont bien différents et il en va de même de l'évolution possible à réexaminer pour chacun. Ainsi, le premier nommé peut manifestement disparaître plus rapidement que le dernier. Or, en l'occurrence, c'est précisément ce dernier qui est concerné. Quant au but visé par les mesures, il s'agit d'éviter la réitération d'actes qui ont été des actes de très grande violence. L'intimé relève avec raison que le recourant avait reconnu – l'argumentation du recours pourrait faire craindre qu'il l'ait oublié – que cette affaire aurait pu finir dans un bain de sang (DO 4051). Par rapport à de tels actes, l'écoulement de 9 mois ne peut être considéré comme libérateur de tout risque, en particulier pour les personnes qui ont été directement concernées, et donc choquées (DO 2043, 5011, 5012, 6034) par le déchaînement en question. De surcroît, il est d'expérience que l'approche des débats devant le juge du fond réanime parfois le ressentiment envers des personnes tenues pour responsables du sentiment d'injustice. L'importance du but à atteindre est dès lors ici primordiale.

b) Pour ce qui concerne plus particulièrement les interdictions d'approcher les locaux et les personnes mentionnés et d'aborder dites personnes, il est manifeste qu'on ne saurait y voir des atteintes à la liberté personnelle du recourant, encore moins des atteintes considérables à celle-ci, d'autant que comme il le dit lui-même il n'est plus en lien administratif.

Quant à l'éloignement géographique qui est issu de son déménagement et dont il se prévaut pour dénier toute nécessité d'un maintien de ces mesures, force est de constater qu'il est tout relatif puisqu'il ne porte que sur 10 km et qu'en conséquence les mesures ne peuvent être considérées comme sans objet, comme le voudrait le recourant.

c) S'agissant du respect des décisions prises par la Justice de paix et de la collaboration avec le curateur, soit l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, là aussi la circonstance du déménagement est sans portée. D'une part le déménagement ne met pas directement fin à la curatelle et d'autre part il n'est nullement exclu que le besoin d'actes administratifs de la période antérieure au déménagement existe encore, avec en conséquence le besoin d'un tel "intermédiaire" pour éviter une réactualisation de démarches marquées des tensions antérieures.

d) Quant aux mesures relatives au site internet et à la voie publique et médiatique, on peut admettre qu'ici le besoin de renouvellement a diminué davantage que pour les autres mesures. Il reste que selon l'expertise le risque de répétition d'actes à consonance diffamatoire est élevé, plus particulièrement via le net si l'issue du jugement n'est pas en sa faveur (DO 4052) et là aussi l'approche des débats devant le juge du fond induit trop souvent un risque d'exacerbation. Au demeurant la mesure est limitée au contenu destiné à s'en prendre au Service social de la Ville de B.________, à la Commission sociale ou à ses membres, respectivement au dossier y relatif.

e) Enfin, le recourant s'en prend à la mesure du suivi psychiatrique, qu'il qualifie de disproportionné et futile, en relevant qu'il n'a dû se rendre qu'à trois entretiens au Centre de psychiatrie forensique à G.________ entre le 2 et le 19 mai 2017 afin qu'une expertise soit réalisée sur sa personne et que depuis lors aucun suivi n'a été mis en place.

On peine à comprendre la nature du grief dans la mesure où, d'une part, la mise en place du suivi est de son propre ressort et, d'autre part, l'expertise fait état d'un suivi par entretiens médico-infirmiers (psychiatre et infirmière en psychiatrie) mensuels à H.________ par le Dr I.________ (DO 4045). Il reste que l'expertise mise en œuvre a conclu à l'existence d'un trouble mixte de la personnalité narcissique et paranoïaque qui est en relation avec les faits poursuivis et qu'une psychothérapie de soutien pourrait offrir un cadre pacificateur, du moins en l'absence d'un accompagnement socio-professionnel vers une reprise de l'activité professionnelle (DO 4055). Or, le recours ne mentionne ni a fortiori n'établit l'instauration à l'heure actuelle d'un tel accompagnement. La mesure de substitution en question conserve dès lors sa justification.

f) Les griefs précités sont ainsi infondés. Les mesures restant adéquates, le contrôle par le Service de probation doit être maintenu.

4. a) Le recourant critique enfin la durée de la prolongation ordonnée. Comme déjà indiqué ci-avant, les dispositions sur la détention provisoire s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution (art. 237 al. 4 CPP). L'analogie implique nécessairement de tenir compte de la nature des mesures ordonnées et de leur degré de contrainte. Dans ce sens, la jurisprudence a déjà retenu que la durée de mesures manifestement moins lourdes qu'une détention provisoire peut aller jusqu'à six mois (ATF 141 IV 190 consid. 3.3).

b) En l'espèce, les mesures ordonnées sont soit des abstentions sans aucune incidence sur la vie ordinaire soit une collaboration avec un curateur et un suivi de santé dont on ne saurait dire qu'il s'agirait de contraintes lourdes et en tous les cas le recourant ne fournit pas d'exemple concret d'une telle lourdeur. Par ailleurs, la procédure approche de son terme et le délai prononcé tient compte des aléas du temps pour permettre au Juge de police de fixer des débats sans passer par un renouvellement des mesures de substitution. Ce grief n’est donc pas fondé non plus, d'où le rejet du recours.

5. a) Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-).

b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et du présent arrêt ainsi que pour la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 3 heures de travail, avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 600.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 48.- en sus (cf. art. 56 ss RJ).

la Chambre arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, l’ordonnance du 13 octobre 2017 prolongeant les mesures de substitution ordonnées pour des motifs de sûreté à l’encontre de A.________ jusqu’au 13 avril 2018 est confirmée.

II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Jean-Luc Maradan, défenseur d’office, est fixée à CHF 648.-, TVA comprise.

III. Les frais, fixés à CHF 1'248.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 648.-), sont mis à la charge de A.________.

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 6 novembre 2017

Le Président: La Greffière

Parole chiave

substitute measurespretrial detentionproportionalityright to be heardrecurrence riskpsychiatric follow-upprobation supervisioncostsappointed counsel

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the order extending substitute measures was admissible

Decisione estratta

The appeal was admissible: the Chamber had jurisdiction, the appellant had standing, the filing met formal requirements, and the ten-day time limit was respected.

Motivazione estratta

The court applied the rules on pretrial detention by analogy to substitute measures and found the challenged order subject to appeal; the appellant was a party with a legally protected interest and the submission was timely and sufficiently reasoned.

Questione giuridica chiave

Whether the order was void for lack of sufficient reasoning and a violation of the right to be heard

Decisione estratta

No violation was found.

Motivazione estratta

Although brief, the lower court’s reasoning was adequate for the nature of the case because it addressed the relevant evolution of the situation and the decisive issue of whether the measures remained appropriate and proportionate; any defect could in any event be cured on appeal because the Chamber had full review powers.

Questione giuridica chiave

Whether prolonging the substitute measures violated proportionality

Decisione estratta

The prolongation was proportionate and justified to prevent recurrence of serious violent conduct and defamatory acts.

Motivazione estratta

The risk concerned reoffending, not merely flight or collusion, and could persist despite several months of compliance. The measures remained suitable to prevent renewed violence, to protect affected persons, and to address the continuing risk identified by the psychiatric assessment.

Questione giuridica chiave

Whether the specific contact bans, internet restrictions, psychiatric follow-up and probation supervision had become unnecessary after the appellant’s relocation and compliance

Decisione estratta

No; the measures still had a purpose and remained necessary.

Motivazione estratta

The move only reduced the factual need slightly and did not eliminate the risk or the administrative and interpersonal tensions. The internet and media restrictions remained justified by the risk of recurrent defamatory conduct, and the psychiatric follow-up was still supported by the expert opinion.

Questione giuridica chiave

Whether the six-month extension period was excessive

Decisione estratta

No; the duration was permissible for less onerous measures and reflected the procedural stage.

Motivazione estratta

By analogy to detention rules, the length of substitute measures must be assessed in light of their lesser intrusiveness. Given the moderate burden of the measures and the proximity of the main trial, the chosen duration was acceptable.

Questione giuridica chiave

Who bears the costs and what compensation is due to appointed counsel

Decisione estratta

The appellant bears the costs; appointed counsel receives CHF 648 including VAT.

Motivazione estratta

The appeal failed, so costs were charged to the appellant. The court fixed the ex officio lawyer’s compensation for the appeal proceedings at the stated amount.

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