Personal appearance required despite lawyer’s presence in objection proceedings

502 2016 9Tribunale cantonale8 feb 2016Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The criminal chamber dismissed the appellant’s challenge to the police judge’s decision in objection proceedings. It held that the summons expressly required the accused’s personal appearance and warned, by reproducing Art. 356(4) CPP, that failure to appear without excuse would make the objections deemed withdrawn. The fact that counsel attended alone did not prevent this consequence. The appeal was therefore rejected, the lower-court decision confirmed, court costs of CHF 364 imposed on the appellant, and no party compensation granted.

Massima Omnilex

Art. 356 al. 4 CPP; opposition proceedings; personal appearance of the accused may be required by an express summons. Where the authority unequivocally orders the opponent’s personal attendance and draws attention to the statutory consequence of non-appearance, representation by counsel alone does not suffice to avert the fiction of withdrawal. The accused may only rely on representation if the direction of proceedings has not made personal attendance mandatory; absent a justified reason for non-appearance, the opposition is deemed withdrawn (consid. 2). The appeal court then confirms the first-instance decision and charges costs to the unsuccessful appellant (Art. 428 al. 1 CPP).

Testo completo

502 2016 9

Arrêt du 8 février 2016 Chambre pénale

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière: Catherine Faller

Parties

A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat contre Ministère public, intimé

Objet

Procédure d’opposition à une ordonnance pénale – prévenu absent mais représenté par un avocat à l’audience de la Juge de police Recours du 21 janvier 2016 contre la décision de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 19 janvier 2016

considérant en fait

A. Le Ministère public a condamné A.________ par ordonnance pénale du 23 avril 2014 (F 14 3515) à une peine privative de liberté de 40 jours sans sursis pour délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal). Par ordonnance pénale du 23 juillet 2014 (F 14 5238), il l’a condamné à une peine complémentaire de 10 jours de privation de liberté sans sursis, à nouveau pour séjour illégal.

Le 17 juin 2015, A.________, par le ministère de son avocat, a formé opposition aux ordonnances précitées, dont il n’avait jusqu’alors pas eu connaissance. Le 30 juillet 2015, le Ministère public a confirmé ses ordonnances et a transmis les causes à la Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Juge de police).

Le 7 août 2015, A.________ a été cité à l’audience du 19 janvier 2016. La citation précisait qu’il devait comparaître personnellement ; la teneur de l’art. 356 al. 4 du Code de procédure pénale (CPP) était par ailleurs rappelée.

A.________ n’a pas comparu à l’audience susmentionnée, seul son avocat étant présent. Malgré l’opposition de ce dernier, la Juge de police a considéré que le prévenu était défaillant et les oppositions aux ordonnances pénales dès lors retirées.

B. A.________ recourt le 21 janvier 2016, concluant principalement à la réforme de la décision attaquée dans le sens que son opposition soit admise et qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende à CHF 20.- avec sursis, subsidiairement à l’annulation de la décision du 19 janvier 2016 et à ce que la cause soit renvoyée à la Juge de police pour nouvelle décision.

La Juge de police a produit son dossier le 28 janvier 2016. Elle a renoncé à déposer des observations.

Le Ministère public n’a pas été invité à se déterminer.

en droit

1. a) Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP). L’acte doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours, soit la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP et 85 al. 1 LJ). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

La décision querellée a été notifiée au recourant le 21 janvier 2016, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le même jour, a été déposé dans le délai légal de dix jours. La décision querellée touche directement le recourant qui a un intérêt à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

b) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l’espèce, le recours remplit ces exigences.

2. a) L’art. 356 al. 4 CPP dispose que si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.

En l’espèce, le recourant soutient que la seule présence de son mandataire à l’audience du 19 janvier 2016 était suffisante, de sorte que la Juge de police ne pouvait pas considérer les oppositions comme retirées, mais devait rendre un jugement par ailleurs nettement plus clément dès lors qu’une peine pécuniaire avec sursis se justifie.

La jurisprudence fédérale s’est déjà prononcée sur cette problématique. Dans un arrêt du 6 mai 2014 (6B_289/2013, consid. 12.2), le Tribunal fédéral a jugé ce qui suit : « Aux termes de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Selon la jurisprudence, la pratique qui consiste à rayer définitivement du rôle une procédure d'appel en cas de défaut injustifié de l'accusé, alors que son défenseur s'est présenté à l'audience, n'est pas conforme à la Constitution. Seul un « défaut total » (absence injustifiée de l'accusé et de son défenseur nécessaire) peut entraîner une telle conséquence (ATF 133 I 12 consid. 4 à 8 p. 13 ss). Contrairement à d'autres normes prévoyant une sanction procédurale similaire (art. 355 CPP), l'art. 356 al. 4 CPP, à l'instar de l'art. 407 al. 1 let. a CPP en appel, autorise l'opposant à se faire représenter. L'art. 356 al. 4 CPP consacre ainsi la solution jurisprudentielle précitée dans son principe. Lorsque l'opposant est le prévenu, sa représentation n'est toutefois possible que si la direction de la procédure n'a pas exigé sa présence (cf. Message précité relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, p. 1275, ad art. 360 projet CPP; Christian Schwarzenegger, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n° 3 ad art. 356 CPP). Cela suppose une indication expresse dans le mandat de comparution que sa présence est obligatoire avec mention des conséquences en cas d'absence, par exemple, par la reproduction du texte de l'art. 356 al. 4 CPP (arrêt 6B_592/2012 du 11 février 2013 consid. 3). Hors de cette hypothèse, la partie opposante ne sera pas considérée comme défaillante si elle se fait représenter, son conseil devant être autorisé à plaider s'il se présente seul (Marlène Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, art. 407 CPP n° 6; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2013, art. 407 CPP n° 6). » Déjà précédemment (arrêt 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3), il avait jugé que lorsque le juge de police exige la présence de l’opposant à l’audience, celui-ci ne peut pas s'abstenir de comparaître en se faisant représenter, la seule présence de son mandataire ne l’affranchissant pas de la nécessité de fournir un juste motif de sa non-comparution (également arrêt TF 6B_592/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1).

b) Dans la citation du 7 août 2015, la Juge de police a exigé que A.________ comparaisse « personnellement ». Cet adverbe a été mis en évidence en caractères gras. La Juge de police a ainsi clairement indiqué au recourant qu’elle estimait essentielle et obligatoire sa présence aux débats. Les conséquences du défaut étaient par ailleurs expressément rappelées par la reproduction de l’art. 356 al. 4 CPP. Le recourant ne pouvait dès lors se contenter d’être représenté par son avocat aux débats. Il n’a en outre fait valoir aucun juste motif justifiant son absence. C’est dès lors avec raison que la Juge de police a considéré que les oppositions étaient réputées retirées. Il s’ensuit le rejet du recours.

3. a) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 364.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 64.-), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).

b) Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe.

la Chambre arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision du 19 janvier 2016 est confirmée.

II. Les frais par CHF 364.- sont mis à la charge de A.________.

Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 8 février 2016/jde

Président

Greffière

Parole chiave

objection proceedingspersonal appearancerepresentation by counselwithdrawal of oppositiondefaultcriminal procedurecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the police judge’s decision was admissible

Decisione estratta

The appeal was timely and admissible; the appellant had standing and had complied with the formal requirements.

Motivazione estratta

The decision was notified on 21 January 2016 and the appeal was filed the same day; the appellant was directly affected and the written appeal contained sufficient reasoning and conclusions.

Questione giuridica chiave

Whether presence of counsel alone prevented application of Art. 356(4) CPP when personal attendance had been expressly ordered

Decisione estratta

No. Because the summons required personal appearance and warned of the consequences of absence, the appellant could not rely on counsel’s sole presence; in the absence of any justifying reason, the objections were deemed withdrawn.

Motivazione estratta

Art. 356(4) CPP allows representation only where the authority has not required the accused’s presence. Here, the summons expressly required personal appearance in bold and reproduced the legal consequence of non-appearance.

Questione giuridica chiave

Allocation of appellate costs

Decisione estratta

The costs of the appeal were imposed on the appellant, and no party compensation was awarded.

Motivazione estratta

As the appeal failed, Art. 428(1) CPP required the appellant to bear the procedural costs.

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