Criminal appeal against non-entry decision dismissed

502 2016 63Tribunale cantonale27 apr 2016Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.________ appealed against the Fribourg Public Prosecutor’s decision not to enter into his complaint for denial of justice. The Criminal Chamber of the cantonal court found the appeal filed in time and formally admissible in principle, but the reasoning was largely incomprehensible. It held that the allegations concerning denial of justice, judicial bias, vehicle repair costs, and seizure of plates did not disclose any criminal offence. The newly raised allegation about a garage worker allegedly breaking a door with a crowbar was unsupported and insufficient to create a concrete criminal suspicion. The appeal was therefore dismissed to the extent admissible, the non-entry decision was confirmed, and costs of CHF 354 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; recours contre une ordonnance de non-entrée en matière: le recours est recevable dans le délai légal, mais le refus d’entrer en matière doit être confirmé lorsque les faits allégués ne permettent pas de soupçonner suffisamment la commission d’une infraction. Le déni de justice et l’impartialité d’un juge ne constituent pas, en tant que tels, des infractions pénales. Une allégation nouvelle formulée de manière péremptoire, non étayée par des éléments concrets, ne suffit pas davantage à fonder une ouverture de l’action pénale, en particulier pour des infractions intentionnelles comme les dommages à la propriété. Les frais de recours suivent le sort de la partie succombante (consid. 1-2).

Testo completo

502 2016 63

Arrêt du 27 avril 2016 Chambre pénale

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Catherine Faller

Parties

A.________, prévenu et ** recourant** contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 14 mars 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 29 février 2016

considérant en fait

A. Par ordonnance du 29 février 2016, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte « pour déni de justice » contre un Président du Tribunal de première instance déposée par A.________ le 5 février 2016. Il a qualifié cette plainte d’incompréhensible et d’inconvenante au vu du passage dans lequel le plaignant indique « j’en ai assez des parasites nazis », lui rappelant également que toute démarche future similaire entraînerait une mise à sa charge des frais.

Sa plainte du 5 février 2016 évoquait un déni de justice, la fausse manœuvre d’un contremaître avec un engin de chantier ayant embouti et endommagé sa voiture stationnée, les frais consécutifs de réparation et de location d’une autre voiture.

B. Le 14 mars 2016, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée, auprès du Ministère public, lequel l’a transmis à la Chambre pénale du Tribunal cantonal.

C. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, par courrier du 15 mars 2016, à l’irrecevabilité du recours compte tenu de sa motivation incompréhensible.

en droit

1. a) La voie du recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] en relation avec l’art. 322 al. 2 CPP; art. 20 CPP et art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Le délai de dix jours a été à l’évidence respecté (art. 322 al. 2 CPP).

b) A nouveau, dans un écrit des plus inconvenants eu égard à son appréciation du travail d’un Président de tribunal de première instance qu’il qualifie de xénophobe, raciste et d’extrême droite, le recourant se plaint pêle-mêle d’avoir dû payer des frais pour la réparation d’éléments d’un véhicule, de s’être vu confisquer les plaques d’immatriculation par la police le lendemain de l’accident. Il reproche au Président du tribunal une conduite partiale du dossier et prétend encore que le frère du garagiste lui a cassé une porte avec un pied de biche. La compréhension du recours se révèle difficile et face à une telle motivation, la recevabilité du recours est douteuse.

A l’instar du Ministère public, on ne perçoit pas en quoi ces faits seraient susceptibles de constituer une infraction pénale, le déni de justice ou l’impartialité d’un juge n’en constituant point. Il en va de même de la saisie des plaques d’immatriculation et le fait de devoir supporter des frais en lien avec une réparation d’un véhicule. Sur ces points, l’ordonnance de non-entrée en matière était justifiée.

Reste le grief nouvellement invoqué par le recourant au stade du recours qui concerne le garagiste qui aurait cassé sa porte avec un pied de biche. Ce grief est formulé de façon péremptoire, avec la mention « photo comme preuve ». Ce grief n’est fondé sur aucun élément concret susceptible de faire naître le soupçon suffisant qu’une infraction a réellement été commise, étant précisé que les dommages à la propriété ne sont pénalement répréhensibles qu’intentionnellement et qu’une simple mention « photo comme preuve » n’apporte rien de déterminant.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 354.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 54.-) seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 33 ss et 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]).

la Chambre arrête:

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 février 2016 est entièrement confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 354.-, sont mis à la charge de A.________.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 27 avril 2016/cfa

Président

Greffière

Parole chiave

non-entry decisioncriminal appealsufficient suspicionjudicial impartialitydenial of justiceintentional property damageappeal costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the non-entry decision was admissible and timely

Decisione estratta

The appeal route was open and the ten-day period was respected, but admissibility was doubtful because the reasoning was largely incomprehensible.

Motivazione estratta

The court noted the statutory appeal path and deadline, yet found the filing hard to understand.

Questione giuridica chiave

Whether the facts described in the complaint disclosed a criminal offence justifying investigation

Decisione estratta

No sufficient criminal offence was shown for the allegations of denial of justice, judicial bias, vehicle-related costs, and seizure of plates.

Motivazione estratta

Denial of justice and judicial impartiality are not criminal offences in themselves; the other allegations likewise did not support a criminal suspicion.

Questione giuridica chiave

Whether the new allegation that a garage worker broke a door with a crowbar justified entering into the complaint

Decisione estratta

No. The allegation was unsupported and did not establish a sufficient suspicion of intentional property damage.

Motivazione estratta

The assertion was purely conclusory, referred only to a photo, and lacked concrete elements; intentionality is required for property damage offences.

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