Criminal appeal and recusal request rejected as inadmissible

502 2016 55Tribunale cantonale27 apr 2016Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The cantonal criminal chamber dealt with four appeals and a recusal request filed by an accused after the public prosecutor opened an investigation for defamation, calumny and insult and the police summoned him for questioning. The court held that the investigation-opening order was not appealable, that the absence of an indictment was irrelevant at this stage, and that the summons for hearing was sufficiently specific under the CPP. It further found no objective indication of bias on the part of the prosecutor. All appeals were rejected insofar as receivable, the recusal request was dismissed, and costs of CHF 560 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 309 al. 3, 201 al. 2, 324 al. 2, 56 al. 1 let. f and 59 CPP; appealability of an opening order, sufficiency of a summons to hearing, and requirements for recusal. An order opening an investigation is not amenable to appeal; complaints directed at the absence of an indictment are premature at the investigation stage. A summons to police questioning need only indicate the purpose and framework of the hearing, not a detailed statement of the incriminating facts. Recusal under Art. 56 al. 1 let. f CPP requires objective circumstances capable of creating an appearance of bias; mere conjecture, suppositions, or unsubstantiated allegations are insufficient. Costs are charged to the unsuccessful appellant pursuant to Art. 428 CPP and the applicable cantonal fee rules.

Testo completo

502 2016 55+56

Arrêt du 27 avril 2016 Chambre pénale

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Catherine Faller

Parties

A.________, ** prévenu** et ** recourant** contre

MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé**

Objet

Recours; demande de récusation Recours des 4, 7, 8 et 9 mars 2016 et demande de récusation des 7, 8 et 9 mars 2016

considérant en fait

A. Par ordonnance du 25 février 2016, le Ministère public a ouvert une procédure pénale à l’encontre de A.________ pour diffamation, éventuellement calomnie et injure, ensuite de la plainte pénale du 22 février 2016 déposée par B.________. Le litige s’inscrit dans le cadre de la gestion d’une propriété par étages dont le premier est membre et la seconde administratrice.

B. Le 25 février 2016, le Ministère public a donné mandat à la police d’auditionner le prévenu sur les griefs ainsi que sur sa situation financière et personnelle. Par mandat du 29 février 2016, la police de sûreté a cité le prévenu à comparaître à une audition le 11 mars 2016.

C. Par courrier du 9 mars 2016, le Ministère public a transmis à la Chambre pénale du Tribunal cantonal un exemplaire du recours et de la demande de récusation du 7 mars 2016 adressé par le prévenu. Il a également déposé les déterminations suivantes. Il a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité au vu de sa motivation confuse et du manque de pertinence compte tenu du stade précoce de la procédure. Il a aussi conclu au rejet de la requête de récusation; il a indiqué n’avoir eu aucun contact avec le mandataire de la plaignante, ni lien d’amitié étroit, soulignant que les motifs évoqués par le prévenu ne relevaient que de la simple supposition sans qu’aucun élément objectif au dossier ne vienne en étayer la réalité.

D. Le 10 mars 2016, le Ministère public a encore transmis deux courriers du prévenu à la Chambre de céans, contenant deux nouveaux recours et demandes de récusation. Il a indiqué se référer à ses déterminations du 9 mars 2016.

en droit

1. a) En l’espèce, après plusieurs lectures attentives des écrits du recourant, il semble en ressortir que le recourant se plaindrait du fait qu’une procédure pénale a été ouverte contre lui sans qu’il ne sache exactement pourquoi, ni le nom du Procureur qui l’instruit; dans cette perspective, il se plaint de l’absence d’acte d’accusation et d’une violation de son droit de participer à l’administration des preuves. Selon lui, la procédure n’a d’autre but que celui d’aider la plaignante à obtenir des moyens de preuve contre lui-même. Il émet également des critiques à l’égard du mandat de comparution qui lui a été adressé, le considérant « sous l’empire du dol » et « en infraction avec l’art. 9 CPP » (écrit du 4 mars 2016, p. 1) et voit dans son audition du 11 mars 2016 un « moyen vexatoire dans le but de récolter des preuves afin de les retourner contre le prévenu » (courrier du 7 mars 2016, p. 2), indiquant vouloir faire valoir son droit de refuser de déposer et de collaborer lors de son audition. Il estime que cette procédure pénale initiée selon lui par pure complaisance envers la plaignante est arbitraire et illicite. Pour tous ces motifs et évoquant également un copinage entre l’autorité de poursuite et le mandataire de la plaignante, il demande encore la récusation du Procureur en charge du dossier.

La lecture des écrits du recourant, essentiellement en ce qui concerne les recours, s’est révélée ardue tant il cite pêle-mêle des dispositions pénales dont il fait une interprétation toute personnelle; de même, son appréciation des actes des autorités ne semble pas procéder d’une analyse sereine de la situation, mais plutôt dictée par une vision machiavélique du système pénal, ayant comme conséquence une maigre pertinence juridique des arguments émis. La recevabilité d’une telle motivation autant confuse est dès lors sujette à caution. Les considérations qui suivent en feront la démonstration.

b) En l’espèce, l’instruction pénale a été ouverte formellement par ordonnance d’ouverture au sens de l’art. 309 CPP faisant suite à une plainte pénale. Il faut préciser que cette ordonnance d’ouverture d’instruction ne peut pas faire l’objet d’un recours contrairement à ce que semble croire le recourant (cf. art. 309 al. 3 CPP). Ainsi à ce stade, il ne sera pas examiné si la plainte pénale contenait des éléments suffisants pour ouvrir une instruction ou s’il eût été préférable de ne pas entrer en matière sur celle-ci au sens de l’art. 310 CPP, cet examen devant cas échéant intervenir en fonction de la décision prononcée à l’issue de l’instruction. De plus, vu le stade précoce de l’instruction, il est incorrect de se référer à un quelque acte d’accusation au sens de l’art. 324 CPP comme le fait le recourant; un tel acte n’intervient en effet qu’à la fin de l’instruction en vue d’un renvoi en accusation si les conditions en sont remplies. Il est à nouveau précisé au recourant que l’acte d’accusation ne pourra pas faire l’objet d’un recours (* cf*. art. 324 al. 2 CPP). Il s’ensuit que ces griefs apparaissent irrecevables.

Enfin, le mandat de comparution en vue d’une audition au sens de l’art. 201 CPP, parfois appelé citation à comparaître, peut faire l’objet d’un recours. Le recourant semble principalement s’opposer à une telle mesure d’instruction la jugeant nulle et non avenue car ne contenant pas les faits reprochés et la considère apparemment comme inappropriée. Le contenu du mandat est précisé à l’art. 201 al. 2 CPP et cette disposition n’exige pas une description détaillée des faits reprochés. Seul peut (et non doit) entrer en ligne de compte le motif du mandat (cf. art. 201 al. 2 let. c CPP). Or, le mandat de comparution litigieux indique bien le but de la comparution et son cadre, soit qu’une audition sera menée dans le cadre d’une instruction ouverte pour diffamation, éventuellement calomnie et injure, ce qui est largement suffisant. En outre, on ne perçoit pas en quoi le mandat de comparution en vue de l’audition serait inopportun. Il est en effet nécessaire d’auditionner le prévenu, afin de respecter son droit d’être entendu. Le grief doit partant être rejeté. Il est encore rappelé à A.________ que son droit à participer à l’administration des preuves n’a pas pu être violé, dès lors que l’administration des preuves n’a pas encore commencé, celle-ci débutant précisément avec son audition.

Il suit de là que les griefs du recourant doivent être rejetés pour autant que recevables.

c) En résumé, dans le cas présent, ensuite de la plainte pénale déposée le 22 février 2016 par B.________, le Ministère public a décidé d’ouvrir une procédure pénale à l’encontre du recourant pour diffamation, éventuellement calomnie et injure. Fondée sur un mandat d’investigation délivré par le Ministère public, la police a adressé à A.________ un mandat de comparution en qualité de prévenu en vue d’une audition. C’est à cette occasion que celui-ci, comme prévenu, sera informé des charges qui pèsent contre lui conformément à l’art. 158 CPP, ainsi que de ses droits (droit de se taire et de refuser de collaborer; droit de faire appel à un avocat, etc.). Un accès au dossier, notamment à la plainte pénale, lui sera ensuite accordé conformément à l’art. 101 al. 1 CPP sous réserve de l’art. 108 CPP; à noter que le prévenu ne peut en principe se prévaloir d'aucun droit de consulter le dossier de la procédure pénale avant sa première audition par la police (ATF 137 IV 172 consid. 2.3).

Requête de récusation

2. a) Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (art. 56 al. 1 let. f CPP). Lorsqu’un tel motif de récusation est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit la Chambre pénale du Tribunal cantonal, lorsque le ministère public est concerné (cf. art. 59 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.1]).

b) En l’espèce, A.________ avance que le Ministère public se serait montré partial en ouvrant une procédure de complaisance pour favoriser la plaignante, qu’il s’agirait de « copinage », etc. Il apparaît que A.________ ne fait état que de suppositions voire d’affirmations péremptoires, n’étayant la prétendue partialité du Ministère public par aucun élément concret. Il s’ensuit que sa requête de récusation doit manifestement être rejetée.

3. Au vu de l’issue des recours et de la requête de récusation, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 560.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 60.-), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP et 59 al. 4 CPP; art. 33 ss et 43 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]).

la Chambre arrête:

I. Les recours contenus dans les écrits des 7, 8 et 9 mars 2016, ainsi que celui du 4 mars 2016 sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

II. La demande de récusation contenue dans les écrits des 7, 8 et 9 mars 2016 est rejetée.

III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 560.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 60.-), sont mis à la charge de A.________.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 27 avril 2016/cfa

Président

Greffière

Parole chiave

criminal procedurerecusalappeal admissibilityinvestigation openingsummons to hearingbiascostsright to be heard

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeals against the opening of the investigation, the absence of an indictment, and alleged violation of the right to participate in evidence were admissible and well founded

Decisione estratta

The challenge to the investigation-opening order and to the absence of an indictment was inadmissible; the summons for questioning was sufficiently reasoned and appropriate, and no violation of the right to participate in evidence occurred before the first hearing.

Motivazione estratta

An opening order under Art. 309 CPP is not appealable; an indictment cannot be invoked at this early stage because it only comes at the end of the investigation. The summons under Art. 201 CPP need only state the purpose and context of the hearing, which it did. Evidence-taking had not yet begun.

Questione giuridica chiave

Whether the prosecutor had to be recused for alleged bias or collusion with the complainant's counsel

Decisione estratta

The recusal request was rejected because it relied only on suppositions and unsupported assertions, without objective indications of bias.

Motivazione estratta

Under Art. 56 al. 1 let. f CPP, recusal requires concrete circumstances capable of creating an appearance of partiality. The appellant provided no concrete element establishing an amical relationship, animosity, or favoring conduct.

Questione giuridica chiave

Allocation of appeal costs

Decisione estratta

Costs of CHF 560 were charged to the appellant who lost the proceedings.

Motivazione estratta

As the appellant failed on the appeals and recusal request, costs follow the losing party under Art. 428 al. 1 CPP and Art. 59 al. 4 CPP, together with the cantonal fee rules.

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