Compensation claim after seizure dismissed for failure to request it

502 2016 307Tribunale cantonale24 feb 2017Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The criminal chamber dismissed the company's appeal against the prosecutor's refusal to award compensation for seized hemp samples. The court held that although compensation claims are examined ex officio, the person concerned must first assert them when invited to do so. Because the company did not react to the prosecutor's express invitation before the dismissal, it could not seek compensation for the first time on appeal. The appellate costs of CHF 350 were charged to the company.

Massima Omnilex

Art. 429 CPP; compensation claims after discontinuance or dismissal; a claim for compensation or damage arising from criminal proceedings must be asserted when the authority gives the interested party the opportunity to do so. Although the criminal authority examines compensation ex officio, this does not dispense with the need for a prior claim. If the party remains silent despite an express invitation, it may not raise the claim for the first time in appeal proceedings (consid. 2). Costs follow the outcome under Art. 428 al. 1 CPP.

Testo completo

502 2016 307

Arrêt du 24 février 2017 Chambre pénale

Composition

Vice-président: Jérôme Delabays Greffière-rapporteure: Catherine Faller

Parties

A.________ SA, recourante contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

Objet

Indemnité (art. 429 al. 1 let. b CPP) Recours du 6 décembre 2016 contre la décision du Ministère public du 20 novembre 2016

considérant en fait

A. Dans le cadre d’une enquête pour violation de la loi fédérale sur les stupéfiants, le Ministère public a ordonné le séquestre le 22 août 2016 de 45 branches-échantillons appartenant à A.________ SA pour analyse.

Eu égard au faible taux de THC, le Ministère public a classé la procédure le 22 novembre 2016, frais à la charge de l’Etat. Il souligne que les plants de chanvre séquestrés ont été utilisés pour les analyses, et que l’octroi d’une indemnité ne se justifie pas et n’a d’ailleurs pas été sollicité.

B. A.________ SA recourt le 6 décembre 2016 et conclut à l’octroi d’une indemnité de CHF 1'292.- pour perte de valeur de la marchandise séquestrée.

Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 15 décembre 2016.

en droit

1 a) La décision querellée est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a). Le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et le montant litigieux n’excédant pas CHF 5'000.-, elle doit être traitée par la direction de la procédure, in casu le Vice-président (art. 395 let. b CPP). La date de la notification de la décision ne ressortant pas du dossier, le délai de 10 jours est présumé avoir été observé. Il est par ailleurs évident que A.________ SA dispose de la qualité pour recourir.

b) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). La cognition de l’autorité de recours est entière (art. 393 al. 2 CPP).

2. a) Le Ministère public n’a pas alloué d’indemnité en l’espèce notamment parce qu’elle n’avait pas été requise.

Dans son pourvoi, A.________ SA ne conteste pas cet argument, qui constitue pourtant un motif suffisant pour rejeter sa demande d’indemnité. La motivation du recours est dès lors déficiente et sa recevabilité douteuse. Certes, la recourante procédant sans avocat, se pose la question d’une procédure de régularisation (art. 385 al. 2 CPP). Mais cette question peut rester ouverte, la position du Ministère public étant manifestement fondée.

b) En effet, si l’art. 429 al. 2 CPP dispose que l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu, encore faut-il que des prétentions aient précisément été émises, le prévenu devant cas échéant être interpellé sur cette question (PC CPP-Moreillon/Parein-Reymond, 2ème édition, 2016, art. 429 n. 29). Or, en l’espèce, le Ministère public a informé la recourante le 26 septembre 2016 qu’il envisageait de classer la procédure et lui a fixé un délai au 10 octobre 2016 pour faire valoir une éventuelle indemnité (DO 9052). Ne s’étant pas manifestée, A.________ SA ne peut plus solliciter une telle indemnité au stade du recours. Il s’ensuit le rejet de celui-ci.

3. Les frais sont mis à la charge de A.________ SA (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-). Il n’y a pas matière à indemnité.

le Vice-président de la Chambre arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-) et mis à la charge de A.________ SA.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 24 février 2017/jde

Président

Greffière-rapporteure

Parole chiave

compensationseizuredismissalappeal admissibilitycostscriminal procedure

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant was entitled to compensation under Article 429 CPP for the seized goods' loss in value.

Decisione estratta

No compensation was due because the company had not asserted any claim when invited to do so before the dismissal decision, and it could not raise it for the first time on appeal.

Motivazione estratta

Even though criminal authorities must examine compensation claims ex officio, a claim must first be made. The prosecutor had expressly invited the appellant to state any compensation request and it remained silent, so the appeal was unfounded.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal met admissibility requirements despite the missing prior compensation request.

Decisione estratta

The court left open the formal regularization question, as the appeal was plainly unfounded on the merits.

Motivazione estratta

The reasoning was insufficient because the appellant did not contest the decisive point: the lack of any prior claim. That made the prosecutor's refusal clearly justified.

Questione giuridica chiave

How to allocate appellate costs.

Decisione estratta

The appellant had to bear the costs of the appeal proceedings.

Motivazione estratta

As the appeal failed, costs were imposed on the appellant under Article 428 CPP.

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