Insufficient reasoning for procedural costs in non-entry decision

502 2016 133Tribunale cantonale6 giu 2016Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

After a police seizure of a baseball bat found in A.________’s car, the prosecutor issued a non-entry decision, ordered confiscation and destruction, and charged CHF 195 in costs to the accused. On appeal, A.________ challenged only the cost allocation, stating he did not understand why costs were imposed. The Chamber held that the prosecutor’s decision gave no reasons at all for departing from the general rule on costs, thereby violating the right to be heard. The appeal was allowed, the cost item in the prosecutor’s decision was annulled, and the matter was remitted for a new cost decision. Appellate court costs of CHF 250 were placed on the State.

Massima Omnilex

Art. 29 al. 2 Cst.; motivation of a decision on procedural costs and judicial review thereof; a cost order must at least indicate the essential reasons enabling the addressee and the reviewing court to understand why the general rule on costs is displaced. Where a non-entry decision contains no reasoning whatsoever on the allocation of costs, the right to be heard is violated. The appellate authority cannot substitute its own assessment where the lack of motivation prevents review; it must annul the challenged cost item and remit the matter for a new decision (consid. 2).

Testo completo

502 2016 133

Arrêt du 6 juin 2016 Chambre pénale

Composition

Vice-Président: Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller

Parties

A.________, ** recourant** contre Ministère public, intimé

Objet

Frais de recours – motivation de la décision Recours du 1er juin 2016 contre la décision du Ministère public du 19 mai 2016

considérant en fait

A. Lors d’un contrôle le 26 février 2016, la police a séquestré une batte de baseball découverte dans le coffre du véhicule de A.________. Le 21 mars 2016, elle a transmis un rapport d’information sur cet événement au Ministère public.

Par décision du 19 mai 2016, le Ministère public n’est pas entré en matière. Il a ordonné la confiscation et la destruction de la batte de baseball et a mis les frais par CHF 195.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 45.-) à la charge de A.________.

B. Celui-ci recourt le 1er juin 2016. Il indique ne pas comprendre pourquoi des frais ont été mis à sa charge.

Le Ministère public s’en est remis à justice sur le recours le 2 juin 2016.

en droit

1. a) La voie du recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP], art. 64 let. c et 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ]). Aux termes de l’art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5000.-. En l’espèce, le recourant conteste uniquement la mise à sa charge des frais de procédure fixés à CHF 195.-, de sorte que le Juge délégué statuera seul.

b) Déposé le 1er juin 2016 à un office postal, le recours interjeté contre l’ordonnance notifiée le 25 mai 2016 respecte à l’évidence le délai de recours de dix jours (art. 322 al 2 et 396 al. 1 CPP).

c) Les frais ayant été mis à sa charge, A.________ dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2. Le recourant s’interroge sur les raisons pour lesquelles les frais de la procédure ont été mis à sa charge. Cela est compréhensible dès lors que la décision querellée ne contient aucune indication, même brève comme par exemple la mention d’une disposition légale, sur les motifs qui ont amené le Ministère public à mettre les frais à sa charge contrairement à la règle générale qui veut que les frais de la procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure (art. 423 al. 1 CPP). Ce faisant, l’autorité intimée a manifestement violé le droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. qui l'oblige à motiver ses décisions (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les références citées). Le recours doit dès lors être admis et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision sur ce point (art. 397 al. 2 in fine CPP).

le Vice-Président arrête:

I. Le recours est ** admis**.

Partant, le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 mai 2016 concernant le dossier F 16 2940 est annulé et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision sur ce point.

II. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-).

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 6 juin 2016/jde

Vice-Président

Greffière

Parole chiave

right to be heardreasoned decisionprocedural costsnon-entry decisionremandconfiscationappellate review

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the prosecutor's decision to charge procedural costs to the appellant was sufficiently reasoned

Decisione estratta

No. The decision contained no, even brief, statement of reasons for departing from the general rule that procedural costs are borne by the canton.

Motivazione estratta

A decision imposing costs must be motivated. The absence of any indication of the legal or factual grounds violated the right to be heard under Art. 29 para. 2 Cst.

Questione giuridica chiave

Whether the cost allocation in the non-entry decision should be upheld

Decisione estratta

No. The cost order was annulled and the matter remitted to the prosecutor for a new decision on costs.

Motivazione estratta

Because the cost allocation was unreasoned, the appellate court could not review its legality and had to send the matter back under Art. 397 para. 2 CPP.

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