Request for cost remission rejected; monthly installments allowed

502 2015 190Tribunale cantonale13 ott 2015Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The criminal chamber considered the applicant's request under Art. 425 CPP to be released from paying CHF 566 in costs from an unsuccessful appeal against a late-opposition decision. It held that the costs resulted from a procedure the applicant had chosen to bring and that the risk of costs had to be borne by the litigant. The court therefore refused remission, but allowed payment in regular monthly installments of at least CHF 50. No fees were charged for the present decision.

Massima Omnilex

Art. 425 CPP; remission or reduction of procedural costs depends on the debtor's financial situation and on the purpose of avoiding disproportionate burdens. However, costs incurred through a party's own procedural initiative may be left in place where the party had to reckon with the ordinary cost risk of litigation, especially if the attempted remedy was manifestly without prospects of success (consid. on Art. 425 CPP). The authority may nonetheless authorize payment by installments when immediate full payment would be burdensome. Allocation of costs for the remission proceeding remains exceptional and may be waived.

Testo completo

502 2015 190

Arrêt du 13 octobre 2015 Chambre pénale

Composition

Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Sandra Mantelli

Parties

A.________, ** requérant**

Objet

Sursis et remise des frais (art. 425 CPP) Requête du 4 septembre 2015

attendu

que, par ordonnance pénale du 1er décembre 2014 A.________ (ci-après le requérant) a été reconnu coupable de conduite en état d’incapacité (stupéfiants) et de contravention à l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, et a été condamné à CHF 600.- d’amende et à CHF 1'353.90 d’émoluments, frais de dossier et débours ;

qu’à la suite de sa requête du 20 mars 2015, le Ministère public a accepté le 25 mars 2015 de le dispenser du paiement des émoluments, frais de dossier et débours et de mensualiser le montant de l’amende ;

que, par décision du 23 avril 2015, le Ministère public a déclaré tardive l’opposition formée le 8 avril 2015 par A.________ à l’ordonnance pénale, frais à la charge de l’Etat ;

que, le 31 juillet 2015, la Chambre de céans a rejeté le recours de A.________ du 29 mai 2015 contre la décision du 23 avril 2015, frais par CHF 566.- à la charge du requérant ;

que, le 4 septembre 2015, ce dernier a sollicité d’être dispensé du paiement de ces frais de justice, que sa situation financière ne lui permet pas de régler ;

que selon l’art. 425 CPP l’autorité pénale peut réduire ou remettre les frais de procédure compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer ;

que la fixation d’un sursis ou d’une remise de frais constitue un acte d’administration de la justice et que les cantons peuvent instituer des commissions chargées de cette tâche (Schmidt in StPO Praxiskommentar, 2009, p. 829, n. 1) ; que tel n’est pas le cas dans le canton de Fribourg et que l’autorité qui a statué est dès lors compétente pour régler les questions en lien avec les frais au sens de l’art. 36 RJ, savoir en l’espèce la Chambre de céans ;

que le but de l’art. 425 CPP est d'éviter que des frais qui seraient disproportionnés puissent apparaître comme une punition supplémentaire, rendent la resocialisation du condamné par trop difficile ou encore pénalisent injustement l'entourage (voir notamment CR CPP-Chapuis, art. 425 N 1-2) ;

qu’en l’occurrence, les frais par CHF 566.- sont consécutifs à une démarche de procédure que A.________ a choisi d’effectuer (recours du 29 mai 2015). Or, le risque de devoir supporter les frais d’une procédure fait partie des facteurs qu’un justiciable doit prendre en compte avant de l’entreprendre, étant précisé que le recours précité étant manifestement dépourvu de chance de succès, l’assistance judiciaire aurait été refusée ;

qu’en revanche, la Chambre accepte que le paiement intervienne par le biais d’acomptes mensuels de l'ordre de 50 fr. ;

qu’il n’est exceptionnellement pas perçu de frais pour la présente décision ;

(dispositif en page suivante)

la Chambre arrête:

I. La demande de remise de frais déposée par A.________ est rejetée.

II. Un paiement par acomptes mensuels réguliers de CHF 50.- au moins est autorisé.

III. Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision.

IV. Communication.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 13 octobre 2015/jde

Président

Greffière

Parole chiave

cost remissioninstallmentscriminal procedure costsfinancial hardshipappeal costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the applicant should be released from paying CHF 566 in court costs under Art. 425 CPP.

Decisione estratta

The request for remission was rejected because the costs arose from a voluntary appeal that was manifestly without prospects of success, and cost risk had to be taken into account.

Motivazione estratta

Art. 425 CPP allows reduction or remission in light of the debtor's situation, but its purpose is to avoid disproportionate costs. Here the costs stemmed from a procedure the applicant chose to initiate; such risk is inherent in litigation.

Questione giuridica chiave

Whether payment of the costs could be made by monthly installments.

Decisione estratta

Monthly payment by regular installments of at least CHF 50 was authorized.

Motivazione estratta

Although full remission was refused, the court accepted that the applicant's financial situation justified installment payments.

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