Appeal against inadmissibility of opposition rejected

502 2015 179Tribunale cantonale3 dic 2015Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A defendant appealed the prosecutor's order declaring his emailed opposition to a penal order inadmissible because he had not regularized it. The criminal chamber held that the appeal was timely, but only the complaint about non-receipt of the regularization email was properly directed against the challenged order. Arguments attacking the original penal order were inadmissible. On the merits, the file showed the prosecutor had sent the invitation to the same email address used by the defendant, and there was no proof of any irregularity. The appeal was therefore rejected insofar as admissible, the inadmissibility order was confirmed, and CHF 200 in costs were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 393 al. 1 let. a, 396 and 385 al. 1 let. b CPP; appeal against a prosecutor's order declaring an opposition inadmissible. The appeal deadline runs from the day after notification and is met when the filing reaches a Swiss authority by the last day (art. 91 al. 4 CPP). The appeal must specifically attack the challenged decision and set out why it is unlawful; submissions merely repeating objections to the underlying penal order are inadmissible. Where the file shows that the regularization invitation was sent to the address used for the opposition and no contrary proof is produced, the finding of inadmissibility is upheld. Costs follow defeat under art. 428 al. 1 CPP.

Testo completo

502 2015 179

Arrêt du 3 décembre 2015 Chambre pénale

Composition

Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller

Parties

A.________,** prévenu** et ** recourant** contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé**

Objet

Opposition Recours du 5 juillet 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 3 juin 2015 constatant l’irrecevabilité d’une opposition

considérant en fait

A. Par ordonnance pénale du 3 mars 2015, A.________ a été reconnu coupable de violation grave de la circulation routière (excès de vitesse). Il y a fait opposition par courriel du 6 avril 2015.

B. Par ordonnance du 3 juin 2015, le Ministère public a constaté que, malgré son invitation (email du 7 avril 2015), l’opposition n’avait pas été régularisée et l’a déclarée irrecevable. Il n’a pas accordé de restitution de délai, faute de demande.

C. Par acte posté le 5 juillet 2015, A.________ a recouru contre l’ordonnance du 3 juin 2015.

D. Le 27 août 2015, le Ministère public a indiqué conclure au rejet du recours.

en droit

1. a) Le recours devant la Chambre pénale est ouvert contre les décisions du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 du code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0]; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). Le délai est réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente (art. 91 al. 4 CPP).

En l’espèce, l’ordonnance du 3 juin 2015 a été notifiée à A.________ par la voie diplomatique le 1er juillet 2015. Reçu au Ministère public le 10 juillet 2015, le recours respecte ainsi le délai de dix jours, qui arrivait à échéance le lundi 13 juillet 2015 (premier jour ouvrable).

b) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).

En l’espèce, le recourant se plaint du fait qu’il n’aurait pas reçu l’email du Procureur du 7 avril 2015 l’invitant à régulariser son opposition. Il sera entré en matière sur ce grief.

Le recourant s’en prend ensuite à l’ordonnance pénale du 3 mars 2015 et en demande son annulation pour des motifs d’ordre personnel (ignorance des règles de circulation routière suisses; situation financière difficile). Or, par cette motivation, le recourant ne s’attaque pas à l’ordonnance du 3 juin 2015 constatant l’irrecevabilité de son opposition; il ne fait que répéter le contenu de son opposition. Ses griefs sont manifestement mal dirigés et doivent donc être déclarés irrecevables.

2. Le recourant se plaint du fait qu’il n’aurait pas reçu l’email du Procureur du 7 avril 2015 l’invitant à régulariser son opposition et que lors de son appel téléphonique du 7 avril 2015 on lui aurait dit que son courriel du 6 avril 2015 avait bien été reçu, sans lui préciser qu’il était irrecevable.

En l’espèce, au dossier pénal figure bien le courriel du Procureur du 7 avril 2015, adressé à la même adresse électronique utilisée par le recourant pour former opposition. Par contre, rien au dossier ne prouve que, le 7 avril 2015, le recourant avait téléphoné au Ministère public au sujet du courriel contenant son opposition. Il faut préciser que, même si tel était le cas, il n’appartenait pas au Ministère public d’examiner la recevabilité de cette opposition par téléphone; tout au plus celui-ci doit-il répondre aux questions générales des justiciables. Or, le recourant ne se plaint pas du fait qu’on ne lui aurait pas transmis les informations qu’il avait demandées. Enfin, il faut souligner que l’ordonnance pénale du 3 mars 2015 indiquait que l’opposition devait être formulée par écrit et mentionnait l’adresse d’un site internet contenant des informations complémentaires (https://www.fr.ch/mp/fr/pub/indications\_complementaires.htm), en particulier sur la forme de l’opposition et l’adresse postale de destination: « L’opposition doit être rédigée par écrit et adressée au Ministère public (Place Notre-Dame 4, Case postale 1638, 1701 Fribourg) ». Dans ces conditions, les griefs du recourant sont infondés et le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

3. Les frais de procédure, fixés à CHF 200.- (francs suisses) (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 ss du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]).

la Chambre arrête:

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, l’ordonnance du 3 juin 2015 est entièrement confirmée.

II. Les frais de procédure, fixés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : 50.-), sont mis à la charge de A.________.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 3 décembre 2015/cfa

Président

Greffière

Parole chiave

oppositioninadmissibilitycriminal appealdeadlinemotivationnotificationtraffic offensecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the criminal appeal against the prosecutor's order was filed in time

Decisione estratta

Yes. The appeal was received on 10 July 2015 after notification on 1 July 2015 and thus within the ten-day deadline.

Motivazione estratta

Under the CPP, the deadline runs from the day after notification and is met if the filing reaches a Swiss authority by the last day. The last day was Monday 13 July 2015.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal met the duty to state reasons

Decisione estratta

Only partly. The complaint about non-receipt of the prosecutor's email was examined, but arguments attacking the original penal order rather than the challenged inadmissibility order were inadmissible.

Motivazione estratta

An appeal must address the challenged decision and explain why it is unlawful; repeating objections to the underlying penal order does not contest the inadmissibility ruling.

Questione giuridica chiave

Whether the opposition had to be declared inadmissible for failure to regularize

Decisione estratta

Yes. The file contained the prosecutor's email inviting regularization, sent to the same address used for the opposition, and there was no proof of any defect attributable to the prosecutor.

Motivazione estratta

The court found no evidence that the appellant had not received the invitation, and even a telephone call would not require the prosecutor to assess admissibility by phone. The original penal order had clearly required a written opposition.

Questione giuridica chiave

Costs of the appeal proceedings

Decisione estratta

The appellant must pay procedural costs of CHF 200.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome under the CPP and the cantonal justice regulations.

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