Restitution of the appearance term after default at hearing

502 2015 121Tribunale cantonale6 lug 2015Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The defendant appealed the refusal to restore the term for appearing at a contravention hearing after his opposition had been deemed withdrawn because he failed to attend. He argued that an error in entering the hearing date in his agenda justified restitution. The appellate criminal chamber held that the appeal was timely and sufficiently motivated, but on the merits it found no non-fault impediment under Art. 94 CPP. The summons clearly warned of the consequence of default, and a calendar-entry mistake was attributable to a lack of diligence. The appeal was therefore dismissed, the lower decision confirmed, and costs of CHF 395 were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 94 CPP; restitution of the term requires a non-fault impediment and timely, motivated application; a mere calendar-entry error does not qualify if the party received a clear summons and could verify the hearing date. A party cited to appear must exercise due diligence, including checking the entry of the hearing in its agenda, and bears responsibility for the omission of an auxiliary or family member who records the date. Where the summons expressly warns that default without excuse causes the opposition to be deemed withdrawn under Art. 356 al. 4 CPP, restitution is excluded absent objectively or subjectively excusable prevention. Costs follow the outcome under Art. 428 al. 1 CPP.

Testo completo

502 2015 121

Arrêt du 6 juillet 2015 Chambre pénale

Composition

Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov

Parties

A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, ** intimé**

Objet

Requête de restitution du terme de comparution (art. 94 CPP) Recours du 3 juin 2015 contre la décision de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 18 mai 2015

considérant en fait

A. Par ordonnance pénale du Ministère public du 18 avril 2013, A.________ a été condamné au paiement d’une amende de 1'000 fr. pour contravention à la loi fédérale sur la protection des eaux au sens de l’art. 71 al. 1 let. b LEaux.

Le 22 avril 2013, le recourant a fait opposition à ladite ordonnance.

B. A l’issue de l’audience du 18 novembre 2014, la Juge de police a décidé de suspendre la procédure jusqu’à réception du document que le recourant devait remplir avec l’un des collaborateurs du Service de l’environnement (ci-après SEn).

Le 9 décembre 2014, le recourant a informé la Juge de police avoir rempli le précité document. Par conséquent, celle-ci a décidé de le citer à une deuxième audience fixée au mardi 5 mai 2015.

Bien que régulièrement cité par la voie ordinaire selon citation du 11 décembre 2014, le recourant ne s’est pas présenté, sans être excusé et sans se faire représenter. Dès lors, par ordonnance du même jour, son opposition a été réputée retirée.

Par courrier du 8 mai 2015, le recourant a requis la restitution du terme de comparution à l’audience de la Juge de police relevant que son absence était due à une erreur d’inscription dans son agenda.

Par décision du 18 mai 2015, la Juge de police a rejeté la requête de restitution du terme.

C. Le 3 juin 2015, le recourant a recouru contre la décision du 18 mai 2015. Dans sa détermination du 9 juin 2015, la Juge de police s’est entièrement référée au contenu de la décision attaquée.

en droit

1. a) Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP). L’acte doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours, soit la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP et 85 al. 1 LJ). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

L'ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 26 mai 2015, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 3 juin 2015, a été déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP). En tant qu’elle rejette sa demande de restitution du terme de comparution, la décision querellée touche directement le recourant qui a un intérêt à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 381 al. 1 CPP).

b) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Bien que le recours ne se distingue pas par une grande clarté, on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à la décision attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée.

2. a) L’art. 356 al. 4 CPP dispose que si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Selon la jurisprudence, il dispose cependant de la possibilité de requérir la refixation de l’audience aux conditions posées par l’art. 94 CPP applicable par analogie aux termes (TF arrêt 6B_360/2013 du 3 octobre 2013, cons. 3.3 et 6B_289/2013 du 6 mai 2014 cons. 11.3). Selon l’art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (al. 1) ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part ; la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli (al. 2). S’agissant de l’omission de l’auxiliaire, la partie ou son mandataire doivent répondre de sa faute. Par analogie avec la loi sur le Tribunal fédéral, on entend par empêchement non fautif non seulement l’impossibilité objective (à l’image du cas fortuit ou de la force majeure), mais aussi l’impossibilité subjective en raison de circonstances personnelles ou de l’erreur (Petit commentaire – CPP, Bâle 2013, ad art. 94 n° 5 et 9). L’impossibilité subjective doit s’apprécier selon les critères objectifs, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé d’un plaideur ou d’un mandataire diligent. En toutes hypothèses, il doit exister un lien de causalité entre le motif invoqué et l’empêchement (J-M Frésard, Commentaire de la LTF, Berne 2014, ad art. 50 n° 7)

S'agissant d'une audience, il tombe sous le sens que l'empêchement ne doit pas concerner uniquement la comparution mais également la possibilité de solliciter le renvoi des débats, respectivement de présenter des excuses pour la non-comparution, compte tenu des obligations de la personne citée à comparaître, telles que formulées à l'art. 205 CPP et telles que rappelées dans les citations.

b) En l’espèce, le recourant indique que « dans l’ensemble de ce dossier, l’erreur de datation du mandat de comparution de A.________ et le rejet de la restitution du délai à comparaître a des conséquences disproportionnées avec l’exécution de l’ordonnance pénale du ministère public du 18 avril 2013 ». Ensuite, il rappelle les différentes étapes de la mise en conformité de son étable selon les exigences du SEn.

Il est relevé que la citation à comparaître du 11 décembre 2014 indique et cela en caractères gras que si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée au sens de l’art. 356 al. 4 CPP. Ainsi, le recourant savait qu’un défaut de comparution aurait pour conséquence l’entrée en force de l’ordonnance pénale. De plus, il a personnellement réceptionné cette citation et a ainsi pu par lui-même prendre connaissance de la date de l’audience à venir. Le fait que son épouse se soit chargée de l’inscription de celle-ci et non le recourant lui-même ne permet pas de contrecarrer les conséquences du défaut de comparution évoquées. Enfin, une erreur d’inscription n’est pas un empêchement non fautif car si le recourant avait fait preuve de diligence il aurait vérifié que la date de l’audience a été correctement introduite dans son agenda.

c) Au vu de ce qui précède, la décision attaquée n'est en rien critiquable. Le recours doit ainsi être rejeté.

3. En application de l'art. 428 al. 1 CPP et vu le sort du recours, les frais y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) doivent être mis à la charge de A.________.

la Chambre arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision du 18 mai 2015 est confirmée.

II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à 395 fr. (émolument : 300 fr.; débours : 95 fr.). Ils sont mis à la charge de A.________.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 6 juillet 2015/abj

Président

Greffière

Parole chiave

restitution of termdefault at hearingopposition withdrawndue diligenceexcusable impedimentcriminal procedureappellate costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the refusal to restore the appearance term was admissible in time and form

Decisione estratta

The appeal was admissible: it was filed within the ten-day time limit and the appellant had a protected interest in challenging the refusal.

Motivazione estratta

The challenged decision was notified on 26 May 2015 and the appeal was posted on 3 June 2015. The court also accepted the motivation given that the appellant was unrepresented and the substance of his request could be identified.

Questione giuridica chiave

Whether the requirements for restitution under Art. 94 CPP were met after the appellant failed to appear at the hearing

Decisione estratta

No restitution was granted because an agenda-entry mistake does not constitute an excusable impediment and the appellant failed to show absence of fault.

Motivazione estratta

A party cited to appear must act diligently and can rely on restitution only if prevented without fault. The citation clearly warned that non-appearance without excuse would cause the opposition to be deemed withdrawn. Since the appellant personally received the summons and could verify the hearing date, the erroneous calendar entry was attributable to his lack of diligence.

Questione giuridica chiave

Allocation of appellate costs

Decisione estratta

Costs of CHF 395 were charged to the appellant.

Motivazione estratta

Because the appeal failed, appellate costs were imposed on the losing party under the Code of Criminal Procedure.

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