Late objection to penal order; no restitution of time

502 2015 113Tribunale cantonale22 giu 2015Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The criminal chamber dismissed A.________'s appeal against the prosecutor's order refusing to restore the time limit for objecting to a penal order. The court held that the objection was filed late, that the appellant had not made a proper request for restitution under Art. 94 CCP, and that in any event no non-fault impediment was shown. The prosecutor's refusal to enter into the objection was therefore upheld. Appeal costs of CHF 239 were imposed on the appellant, and no compensation was granted.

Massima Omnilex

Art. 354 and 94 CCP; late objection to a penal order and restitution of time; the ten-day objection period is strictly applicable, and a late objection is ineffective unless a duly motivated restitution request is filed within the statutory period and the party credibly shows a non-fault impediment preventing timely action. Mere negligence, inattention, or unsubstantiated allegations of postal delay do not justify restitution. If the formal requirements of Art. 94 CCP are not met, the authority need not enter into the request (consid. 2).

Testo completo

502 2015 113

Arrêt du 22 juin 2015 Chambre pénale

Composition

Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Laura Granito

Parties

A.________, prévenu et ** recourant** contre MINISTÈRE PUBLIC, ** intimé**

Objet

Opposition tardive à une ordonnance pénale – restitution de délai (art. 94 CPP) Recours du 26 mai 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 8 mai 2015

considérant en fait

A. Par ordonnance pénale du 2 avril 2015, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 130 jours-amende, sans sursis. Cette ordonnance pénale a été notifiée à A.________ le 13 avril 2015.

Par acte daté du 20 avril 2015 et remis à la Poste le 29 avril 2015, A.________ a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale du 2 avril 2015. Par ordonnance du 8 mai 2015, le Ministère public a constaté que l’opposition contre l’ordonnance pénale était tardive et n’a accordé aucune restitution de délai pour former opposition à A.________.

B. Par acte daté du 22 mai 2015 et remis à la Poste le 26 mai 2015, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 8 mai 2015 dont il demande l’annulation.

Le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

en droit

1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ).

b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l'espèce, le recours respecte ce délai.

c) En tant que personne touchée par les actes de procédure attaqués, A.________ a indéniablement qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP).

d) Le recours est doté de conclusions et, au vu de la motivation très sommaire du Ministère public et du fait que le recourant n’est pas assisté d’un homme de loi, il convient d’admettre qu’il contient une motivation suffisante ; il est par conséquent recevable en la forme (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

2. Le recourant indique que son opposition est datée du 20 avril 2015 et que la Poste a dû avoir du retard car, envoyée en courrier A, l’enveloppe contenant l’opposition porte le sceau postal du 29 avril 2015. Il expose en outre qu’il a demandé de l’aide au sein de sa famille quant à la rédaction de son opposition et que cela lui a demandé un peu de temps.

a) En vertu de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition à une ordonnance pénale par écrit dans les dix jours (al. 1). Son opposition n'a pas à être motivée (al. 2). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). L’application stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit et ne relève pas d’un formalisme excessif. Il en va de même du délai d’opposition à une ordonnance pénale (TF 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4).

En l’espèce, l’ordonnance pénale en question indique le délai d’opposition de dix jours et ce délai est incontestablement venu à échéance le 23 avril 2015. Le recourant admet par ailleurs que son « opposition a eu quelques jours de retard ».

Dans la mesure où le Ministère public a constaté que l’opposition formée le 29 avril 2015 est tardive, sa décision ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

b) En vertu de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2 et les références citées). Les conditions formelles consistent donc à former une demande de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis dans le délai légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice important et irréparable, d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (TF 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1).

Le Ministère public a constaté que le recourant n’avait pas demandé la restitution du délai d’opposition ; de ce fait, il n’avait en principe pas à entrer en matière sur cette question. En outre, les motifs invoqués par le recourant ne seraient de toute façon pas de nature à justifier une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP. Quant à la tardiveté reprochée à la Poste, ce fait ne paraît pas crédible et n’est par ailleurs étayé par aucun élément. Aussi convient-il de constater qu’il n'y avait aucun empêchement non fautif et que seule la négligence ou l'inattention du recourant était responsable de la tardiveté de son opposition. Sous cet angle aussi, la décision attaquée ne prête donc pas le flanc à la critique.

Le recours doit dès lors être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

3. Les frais de la procédure de recours fixés à 239 fr. (émolument : 200 fr. ; débours : 39 fr.) seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le sort du recours écarte tout octroi d'indemnité, laquelle n'a au demeurant pas été requise.

la Chambre arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, l’ordonnance du Ministère public du 8 mai 2015 est confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 239 francs, sont mis à la charge de A.________.

III. Aucune indemnité de partie n’est allouée.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 22 juin 2015/rhe

Président

Greffière

Parole chiave

late objectionrestitution of timepenal orderdeadlinecriminal procedurecosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the objection to the penal order was filed within the statutory ten-day period

Decisione estratta

The objection was late because the deadline expired on 2015-04-23 and the objection was only posted on 2015-04-29.

Motivazione estratta

Strict enforcement of objection deadlines is justified by legal certainty and proper administration of justice; the appellant himself admitted the delay.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant was entitled to restitution of the objection deadline under Art. 94 CCP

Decisione estratta

No restitution was granted because no formal request for restitution was filed and, in any event, no non-fault impediment was shown.

Motivazione estratta

Restitution requires a duly motivated written request, repetition of the omitted act within the statutory period, and a credible showing that the failure was not due to fault; mere delay, lack of legal assistance, or alleged postal delay did not satisfy these requirements.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the prosecutor's order should be allowed

Decisione estratta

The appeal was rejected and the challenged order confirmed.

Motivazione estratta

Since the objection was late and there was no basis for restitution, the prosecutor's refusal to enter into the matter was not erroneous.

Questione giuridica chiave

Allocation of appeal costs and entitlement to compensation

Decisione estratta

Appeal costs of CHF 239 were charged to the appellant and no party compensation was awarded.

Motivazione estratta

The losing party bears the costs; no compensation was requested and the outcome excluded any award.

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