Criminal appeal withdrawn; first-instance judgment becomes final

501 2018 140Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali5 feb 2019Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.________ withdrew her criminal appeal against the first-instance judgment convicting her of intentional arson and attempted arson and imposing a 20-month suspended prison sentence, an ambulatory psychotherapeutic treatment condition, CHF 500 moral damages, and costs. The appellate court took note of the withdrawal, struck the case off the roll, and held the first-instance judgment final and enforceable. It ordered appellate costs of CHF 500 against A.________, fixed appointed-counsel fees at CHF 1,818.40, to be reimbursed to the State if finances allow, and denied any indemnity to B.________ under Art. 433 CPP.

Massima Omnilex

Art. 386 CPP; withdrawal of criminal appeal; effects on appellate proceedings and costs. Upon withdrawal of the appeal, the appellate court takes note thereof and strikes the case off the roll; the appealed judgment becomes final and enforceable. Under Art. 428 al. 1 CPP, the withdrawing appellant is deemed to have failed and bears the appellate costs. Appointed-counsel remuneration is fixed pursuant to Art. 135 CPP; the beneficiary must reimburse the State when financial circumstances permit (Art. 135 al. 4 CPP). No indemnity under Art. 433 CPP is due to a private plaintiff who was not assisted by professional counsel.

Testo completo

501 2018 140

Arrêt du 5 février 2019 Cour d'appel pénal

Composition

Vice-Présidente : Catherine Overney Juges suppléants : Georges Chanez, Catherine Hayoz Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties

**A.________, prévenue ** et appelante, représentée par Me Julien Membrez, avocat, défenseur d’office contre Ministère public, intimé, et B.________, partie plaignante

Objet

Retrait de l’appel (art. 386 CPP) Déclaration d’appel du 4 septembre 2018 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 22 février 2018

attendu

que, par jugement rendu le 22 février 2018, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable d’incendie intentionnel dans le cas de la ferme de C.________, respectivement de tentative d’incendie intentionnel dans le cas du « D.________ » et, partant, l’a condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant 3 ans ;

qu’il l’a en outre astreinte à entamer et suivre un traitement ambulatoire psychothérapeutique comme règle de conduite ;

que A.________ a été astreinte à verser le montant de CHF 500.- à titre de tort moral à B.________, lequel a été renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus ;

que les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________ ;

que le jugement entièrement motivé a été notifié au défenseur d’office de la prévenue le 16 août 2018 ;

qu’en date du 4 septembre 2018, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée contre le jugement du 22 février 2018 ;

qu’elle conclut, avec suite de frais, à son acquittement de tous les chefs de prévention et au rejet intégral des conclusions civiles de B.________ ;

qu’elle conclut également à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 2'000.-, ainsi qu’à une indemnité de partie pour l’exercice de ses droits de procédure ;

que, très subsidiairement, en cas de condamnation, elle remet en cause la quotité de la peine qu’elle demande de revoir à la baisse ;

que, par courrier du 11 septembre 2018, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint ;

qu’en ce qui le concerne, B.________ a demandé, par lettre du 25 septembre 2018, de ne pas entrer en matière sur l’appel de A.________ et de confirmer l’indemnité de CHF 500.- octroyée par le Tribunal pénal ;

qu’il a déclaré faire un appel joint pour contester la peine prononcée qui lui paraît particulièrement clémente ;

qu’interpellé sur ses requêtes par lettre du Président de la Cour du 3 octobre 2018, B.________ n’a pas – implicitement, tout du moins – souhaité les maintenir ;

que, pour sa part, l’ECAB a indiqué, par lettre du 11 septembre 2018, qu’il ne déposait pas d’appel joint ;

qu’il n’est donc plus partie à la procédure dans la mesure où le Tribunal pénal a constaté qu’il n’a pas la qualité de lésé dans le cas de la ferme de C.________, si bien que la procédure le concernant a été classée ;

que le 9 janvier 2019, les parties ont été assignées à comparaître aux débats fixés le 20 mars 2019 ;

que par acte de son défenseur d’office du 29 janvier 2019, A.________ a fait savoir à la Cour qu’elle retirait son appel ;

qu’il y a dès lors lieu de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle ;

que la partie qui retire son appel est considérée comme avoir succombé (art. 428 al. 1 in fine CPP), de sorte que les frais judiciaires d’appel, par CHF 500.- (émolument : CH 400.- ; débours : CHF 100.-), doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (cf. 422, 424 al. 1 et 428 al. 1 CPP, 124 LJ et 33 ss RJ) ;

que les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat, puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP) ;

qu’en l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite le 4 février 2019, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Julien Membrez – sauf à corriger le poste relatif aux débours qui seront défrayés forfaitairement – et retient qu’il a consacré utilement 8 heures et 56 minutes à la défense de sa mandante. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 1'608.- à un tarif horaire de CHF 180.-, s’ajoutent CHF 80.40 pour les débours (5%) et CHF 130.- pour la TVA (8%), ce qui porte l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Julien Membrez, à CHF 1'818.40 au total ;

qu’en application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra ;

qu’aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne sera allouée à B.________, lequel ne s’est pas attaché les services d’un mandataire professionnel ;

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Il est pris acte du retrait de l’appel de A.________.

Partant, la cause 501 2018 140 est rayée du rôle.

II. Le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 22 février 2018 est définitif et exécutoire.

III. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-).

L'indemnité de défenseur d'office de Me Julien Membrez pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'818.40 (TVA par CHF 130.- comprise). En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à B.________.

V. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.

Fribourg, le 5 février 2019/lda

La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :

Parole chiave

withdrawal of appealcostsappointed counselprivate plaintiff indemnityfinal judgmentcriminal appeal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether to take note of the appellant's withdrawal of appeal and strike the case off the roll

Decisione estratta

The court took note of the withdrawal of the appeal and struck the case off the roll.

Motivazione estratta

Once the appellant withdrew the appeal, there was no longer any need to adjudicate the merits.

Questione giuridica chiave

Allocation of appellate costs after withdrawal of appeal

Decisione estratta

Appellate costs were imposed on the appellant as the withdrawing party is deemed to have lost.

Motivazione estratta

Under Art. 428 para. 1 CPP, the party withdrawing the appeal bears the costs.

Questione giuridica chiave

Fixing and reimbursement of appointed-counsel fees

Decisione estratta

Counsel's compensation was set at CHF 1,818.40 and the appellant must reimburse the State when financially able.

Motivazione estratta

The court approved the fee statement with a limited correction and applied Art. 135 para. 4 CPP on reimbursement.

Questione giuridica chiave

Whether the private party plaintiff receives an indemnity under Art. 433 CPP

Decisione estratta

No indemnity was awarded because the private party plaintiff was not represented by professional counsel.

Motivazione estratta

Without professional legal representation, the statutory basis for an indemnity was not met.

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