Criminal appeal rejected for lack of motivation and merits

501 2015 70Tribunale cantonale13 gen 2016Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A. appealed a first-instance criminal judgment convicting him of assault and several traffic-related offences and sentencing him to a 30-day pecuniary penalty, a CHF 1,500 fine, damages to C. SA, and costs. The appellate court held that the appeal lacked any reasoning as to the traffic and transport offences, making that part inadmissible. It rejected the challenge to the assault conviction, relying on the trial court's credibility assessment and witness evidence. A. also lacked standing to contest B.'s exemption from punishment. The appeal was rejected insofar as admissible and the lower-court judgment fully confirmed; appellate costs were charged to A.

Massima Omnilex

Art. 385 al. 2, 403 al. 1 let. a et c CPP; motivation de l’appel et qualité pour contester l’absence de peine infligée à un co-prévenu; l’appel doit être motivé de manière spécifique sur les points attaqués, à défaut il est irrecevable. La partie plaignante n’est pas habilitée à remettre en cause, en soi, l’exemption de peine prononcée à l’endroit d’un autre prévenu, hors contestation de sa culpabilité. Le contrôle de l’appréciation des preuves n’impose une intervention en appel que si la première instance s’écarte de manière insoutenable des éléments du dossier; à défaut, l’adoption des motifs du premier juge est admissible (consid. 2-4). Les frais suivent l’issue du recours (art. 428 al. 1 CPP).

Testo completo

501 2015 70

Arrêt du 13 janvier 2016 Cour d'appel pénal

Composition

Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Catherine Overney Greffier: Cédric Steffen

Parties

A.________, ** prévenu, partie plaignante** et ** appelant** contre B.________, ** prévenu** et ** intimé** C.________ SA, ** partie plaignante au pénal et au civil** MINISTÈRE PUBLIC, ** intimé**

Objet

Voies de fait, infractions à la loi sur la circulation routière et à la loi sur le transport de voyageurs, peine Appel du 9 juin 2015 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 29 mai 2015

considérant en fait et en droit

que par jugement du 29 mai 2015, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de voies de fait, de violation des règles de la circulation routière, de violation des devoirs en cas d'accident, d'avoir circulé sans permis de circulation et sans plaques de contrôle, d'avoir circulé sans assurance-responsabilité civile, de contravention à l'ordonnance sur l'admission des personnes et véhicules à la circulation routière et de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 25.‑, sans sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 1'500.‑;

que le Juge de police a pris acte du passé-expédient de A.________ sur les conclusions civiles prises par C.________ à hauteur de CHF 280.‑ et l'a condamné à payer ce montant à C.________ à titre de dommages-intérêts;

que les frais de procédure ont été mis à charge de A.________;

que dans le même jugement, le Juge de police a reconnu B.________ coupable de voies de fait, l'a exempté de toute peine et a renvoyé A.________ à agir par la voie civile;

que le dispositif du jugement a été ouvert en séance publique le 29 mai 2015;

que le jugement entièrement motivé a été notifié à A.________ le 8 juin 2015;

que par écrit daté du 30 mai 2015, posté le 9 juin 2015, A.________ a déclaré l'appel, concluant à l'annulation des peines prononcées et à la reprise de l'instruction;

que par courrier du 6 juillet 2015, la direction de la procédure a souhaité obtenir des précisions sur l'appel de A.________, afin de savoir si celui-ci portait uniquement sur l'altercation avec B.________ ou s'il s'étendait aux infractions à la LCR et à la LTV, précisant que sans réponse, elle considérerait que l'appel porte sur la totalité du jugement du 29 mai 2015;

que ce pli est venu en retour avec la mention "non réclamé";

que les parties à la procédure n'ont présenté ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint;

que la procédure écrite a été engagée;

que le 2 novembre 2015, soit en temps utile, A.________ a déposé son mémoire d'appel motivé;

que l'appel paraissant manifestement irrecevable ou mal fondé, aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné (art. 390 al. 2 CPP);

qu'à l'appui de son appel, A.________ ne prend aucune conclusion ni ne discute les infractions à la LCR et à la LTV;

qu'au demeurant, le prévenu ayant passé-expédient sur les conclusions civiles de C.________, il est déjà douteux qu'il entende contester la contravention à la LTV;

que faute d'une quelconque motivation, l'appel de A.________ au sujet des infractions à la LCR et à la LTV est irrecevable (art. 385 al. 2 et 403 al. 1 let. a CPP);

que dans son mémoire, A.________ revient pour l'essentiel sur l'altercation qui l'a opposé le 1er mars 2014 à B.________ dans les locaux de l'association D.________;

que le Juge de police a retenu pour établie la version de B.________, appuyée par deux autres témoignages, à savoir que le 1er mars 2014, vers 14h00, A.________ a interpellé B.________ alors que ce dernier jouait aux cartes, ne cessant de le déranger et de le provoquer par des propos attentatoires à l'honneur, jusqu'à ce que B.________ lui assène un coup de poing au visage et que A.________ riposte en le poussant violemment à terre;

qu'agissant en qualité de partie plaignante, A.________ conclut à ce que B.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles (art. 123 CP) et que la condamnation à prononcer tienne compte de ses antécédents judiciaires;

que sur ce point, force est de constater que la plainte pénale déposée par A.________ pour lésions corporelles simples (celui-ci allègue avoir eu la main cassée par B.________) a été classée par ordonnance du Ministère public du 27 février 2015 et que les recours interjetés par A.________ ont été rejetés (cf. arrêt 502 2015 48 de la Chambre pénale du 24 mars 2015 et TF arrêt 6B_340/2015 du 1er juin 2015);

que le classement prononcé par le Ministère public est dès lors entré force et n'est plus susceptible d'être remis en cause en appel;

qu'au surplus, A.________ n'amène dans son mémoire, en dehors de quelques généralités, aucun argument nouveau qui permettrait de considérer que le coup de poing qu'il a reçu au visage devrait être qualifié autrement que par des voies de fait;

qu'en tant que de besoin, la Cour fait intégralement sienne la motivation convaincante du Juge de police sur cette question (art. 82 al. 4 CPP, jugement du 29 mai 2015 pp. 8 et 9),

que l'appel de A.________ relatif à la qualification juridique, manifestement mal fondé, est rejeté;

qu'au surplus, il est relevé que A.________, agissant comme partie plaignante, n'est pas légitimé à contester, en soi et en dehors de toute culpabilité nouvelle de B.________, l'exemption de peine prononcée par le Juge de police (art. 382 al. 2 CPP; ATF 139 IV 84 consid. 1,2);

qu'il n'est dès lors pas entré en matière sur l'appel de A.________ dans la mesure où il s'en prend à la peine, ou plutôt à l'absence de peine, prononcée à l'endroit de B.________ (art. 382 al. 2 CPP et 403 al. 1 let. c CPP);

qu'en qualité de prévenu, A.________ conclut à son acquittement du chef de prévention de voies de fait, alléguant n'avoir porté aucun coup;

qu'en l'occurrence, le Juge de police, en application du principe in dubio pro reo, a clairement exposé les raisons pour lesquelles il donnait sa préférence à la version de B.________ (cf. jugement du 29 mai 2015 pp. 8 à 11);

qu'il ressort en effet de manière concordantes des déclarations de B.________, de E.________ et de F.________ que A.________ a fortement poussé B.________ provoquant sa chute;

que pour ce geste, A.________ a été reconnu coupable de voies de faits;

que dans son mémoire, il se contente d'affirmer qu'il n'a porté aucun coup, sans plus d'explications;

qu'il n'y a ainsi aucune raison de s'écarter du jugement de première instance, auquel la Cour renvoie par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP);

que l'appel de A.________, en tant qu'il conclut à son acquittement, est donc également mal fondé et doit être rejeté;

que les frais de procédure, par CHF 600.‑ (émolument: CHF 500.‑, débours: CHF 100.‑), sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP);

(dispositif page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, le jugement du 29 mai 2015 du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine est entièrement confirmé. Il a la teneur suivante:

"Le Juge de police

Ad A.________:

1.reconnaîtA.________ coupable de voies de fait, de violation des règles de la circulation routière, de violation des devoirs en cas d'accident, d'avoir circulé sans permis de circulation et sans plaques de contrôle, d'avoir circulé sans assurance-responsabilité civile, de contravention à l'ordonnance sur l'admission des personnes et véhicules à la circulation routière et de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et, en application des art. 126 al. 1 CP, 31 et 90 al. 1, 92 al. 1, 96 al. 1 lit. a et al. 2 LCR, 42 al. 3bis lit. a et 147 ch. 1 OAC, 57 al. 2 lit. b LTV, 34, 42 al. 2, 47, 105 al. 1, 106 CP,

2.le condamneà une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 25.‑, sans sursis, et au paiement d'une amende de CHF 1'500.‑;

en cas de non paiement de la peine pécuniaire dans le délai qui sera fixé dans la facture, et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 30 jours de peine privative de liberté (art. 36 al. 1 CP);

en cas de non paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture, et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 15 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP);

3.prend actedu passé-expédient de A.________ sur les conclusions civiles prises par C.________ à hauteur de CHF 280.‑;

partant, condamne A.________ à payer à C.________ la somme totale de CHF 280.‑ à titre de dommages-intérêts;

4.condamneA.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émolument: CHF 1'200.‑; débours: CHF 770.‑).

*Ad *B.________

1.reconnaîtB.________ coupable de voies de fait et, en application des art. 126 al. 1, 177 al. 3 CP,

2.l'exemptede toute peine;

3.renvoieA.________ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 lit. b CPP);

4.condamneB.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émolument: CHF 115.‑; débours: CHF 60.‑)."

II. Les frais de procédure d’appel, par CHF 600.‑ (émolument : CHF 500.‑, débours : CHF 100.‑), sont mis à la charge de A.________.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 13 janvier 2016/cst

Le Président:

Le Greffier:

Parole chiave

criminal appealinadmissibilityappeal motivationassaultevidence assessmentstandingcoststraffic offencescivil claim

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the road-traffic and passenger-transport offences was admissible despite no specific reasoning.

Decisione estratta

The appeal was inadmissible on those points because A. gave no motivation and did not address those convictions.

Motivazione estratta

Under the CPP, an appeal must be reasoned; where no submissions challenge the LCR and LTV offences, the court cannot review them.

Questione giuridica chiave

Whether A. could overturn the qualification of the altercation as voies de fait.

Decisione estratta

No. The court found no reason to depart from the first-instance assessment and upheld the assault conviction.

Motivazione estratta

The first instance plausibly relied on concordant witness statements; A. offered only bare denials, and the appellate court adopted the lower court's reasoning.

Questione giuridica chiave

Whether A., as private complainant, could challenge B.'s exemption from punishment.

Decisione estratta

No. A. lacked standing to attack the exemption from punishment absent a new challenge to B.'s guilt.

Motivazione estratta

A private complainant may not contest the absence of punishment as such; only the criminal guilt determination could potentially be reviewed.

Questione giuridica chiave

Whether A. was entitled to acquittal for voies de fait.

Decisione estratta

No. The conviction was upheld because the evidence supported that A. violently pushed B. to the ground.

Motivazione estratta

The trial court's assessment of credibility and evidence was convincing and no new argument justified reversal.

Questione giuridica chiave

Which party must bear the appellate costs.

Decisione estratta

A. must bear the appellate costs because he failed in the appeal.

Motivazione estratta

Costs follow the losing party.

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