Conviction for violating a ban order confirmed on appeal

501 2015 164Tribunale cantonale8 feb 2016Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The criminal appeal concerned two fines for violating a ban order by parking a Mercedes on outdoor visitor spaces in Fribourg. The appellant denied being the driver and argued that the places were not marked as visitor spaces before 20 August 2015. The Court of Appeal held that the appeal was timely and admissible, but that appellate review was limited because only contraventions were at issue. It rejected the new photographs and found no arbitrariness in the trial court's fact-finding. The conviction and CHF 100 fine were fully confirmed, and the appellant was ordered to pay CHF 400 in appellate costs.

Massima Omnilex

Art. 398 al. 4 CPP; review of appeals limited to contraventions; new evidence inadmissible on appeal; the appellate court examines factual findings only for manifest inaccuracy or arbitrariness. Under this restricted standard, a conviction may be upheld if the trial court could reasonably prefer one version of events over another and the challenged assessment is not objectively untenable. Where the facts are confirmed, the appellate court may adopt the reasoning of the lower court for the penalty and confirm the fine. Costs of the appeal follow the outcome under Art. 428 CPP; the convicted appellant bears the costs when the appeal fails.

Testo completo

501 2015 164

Arrêt du 8 février 2016 Cour d'appel pénal

Composition

Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier: Cédric Steffen

Parties

A.________, prévenu et ** appelant** contre Ministère public, intimé

Objet

Violation d'une mise à ban Appel du 2 novembre 2015 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 30 septembre 2015

considérant en fait

A. Le 13 avril 2015, la régie B.________ SA, agissant pour le compte de C.________ SA, a transmis au Préfet du district de la Sarine deux rapports de dénonciation pour violation d'une mise à ban concernant un véhicule Mercedes blanc immatriculé ddd, la première fois le 24 mars 2015 à 19h00 à E.________ à Fribourg, la seconde le 8 avril 2015 à 13h30 (même lieu). Par ordonnances préfectorales du 17 avril 2015, le Préfet du district de la Sarine a infligé à A.________ deux amendes de CHF 50.‑ (plus les frais) pour violation d'une mise à ban.

Le 27 avril 2015, A.________ a formé opposition aux deux ordonnances préfectorales. Il a nié être l'auteur de ces infractions. Lors d'un échange d'écritures avec la régie B.________ SA, celle-ci a précisé que le véhicule en question était stationné sur les places visiteurs et elle a produit un plan de situation. Le 24 juin 2015, A.________ a maintenu ses oppositions et le dossier a été transmis au Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police).

B. Par jugement du 30 septembre 2015, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de violation d'une mise à ban et l'a condamné au paiement d'une amende de CHF 100.‑ ainsi qu'aux frais de procédure.

Le Juge de police a donné sa préférence à la version de la régie B.________ SA, laquelle n'avait aucun intérêt à dénoncer sans raison le prévenu, qui avait déjà fait l'objet d'un avertissement et qui était le propriétaire du véhicule ddd.

C. Le jugement motivé a été envoyé, par acte judiciaire, à A.________ le 6 octobre 2015. Un avis a été déposé dans la boîte aux lettres de A.________ le 7 octobre 2015, l'invitant à retirer son pli jusqu'au 14 octobre 2015. Le pli n'ayant pas été réclamé dans le délai, il a été retourné au Juge de police.

D. Le 30 octobre 2015, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 30 septembre 2015. Il s'est dit persuadé de n'avoir jamais parqué son véhicule sur les places en question, précisant que jusqu'au 20 août 2015, aucun écriteau ne précisait qu'il s'agissait de places visiteurs.

Le 27 novembre 2015, le Ministère public a indiqué qu'il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint, qu'il renonçait à comparaître ou à formuler des observations et que, sur le fond, il s'en remettait à l'appréciation de la Cour d'appel pénal.

Invité à confirmer ou à compléter la motivation de son appel, A.________ a répété, le 18 décembre 2015, qu'il n'avait jamais parqué son véhicule à l'extérieur alors qu'il disposait d'une place de parc intérieure et que jusqu'au 20 août 2015, aucun panneau ne précisait qu'il s'agissait de places visiteurs. Il a également versé au dossier deux photographies de places de parc sises à l'extérieur de son immeuble, prises avant le 20 août 2015, ainsi qu'une copie de son contrat de bail et de place de parc intérieure.

Le 4 janvier 2016, le Juge de police s'est référé intégralement au jugement rendu ainsi qu'à sa motivation. Il s'est prononcé pour le rejet de l'appel, sous suite de frais.

en droit

1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).

En l'espèce, le jugement du 30 septembre 2015 a été directement motivé par le Juge de police, de sorte qu'une annonce d'appel n'était pas nécessaire (ATF 138 IV 157 consid. 2). L'appelant a été avisé le 7 octobre 2015 qu'il devait retirer un pli judiciaire jusqu'au 14 octobre 2015, soit à l'issue du délai de garde de 7 jours au terme duquel l'envoi est réputé notifié (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP). L'appelant a posté le 2 novembre 2015 sa déclaration d'appel datée du 30 octobre 2015, en respect du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Il a brièvement motivé son appel le 2 novembre 2015.

La procédure écrite étant applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP), un délai a été imparti à l'appelant pour confirmer ou compléter la motivation produite à l'appui de sa déclaration d'appel (art. 406 al. 3 CPP), ce qu'il a fait le 18 décembre 2015, en respect des délais qui lui étaient impartis. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel.

b) Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP).

Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêt 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les références citées).

En conséquence, la partie appelante ne peut critiquer les faits retenus que s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4, 58 consid. 4.1.2).

c) En vertu des dispositions précitées, les photographies de places de parc annexées à son écrit du 18 décembre 2015 en tant que moyens de preuve ne peuvent être prises en considération pour l'examen de son appel.

2. a) A.________ fait valoir que c'est à tort que la régie immobilière l'a dénoncé pour violation d'une mise à ban car il dispose d'une place de parc sous-terraine et ne stationne pas sa voiture sur les places visiteurs. Il ajoute qu'il n'existait, avant le 20 août 2015, aucune indication que les places en question étaient destinées aux visiteurs.

b) L'art. 10 CPP consacre le principe de la présomption d'innocence et de l'appréciation des preuves tel que garanti par les art. 6 ch. 2 CEDH (RS 0.101) et 32 al. 2 Cst. (RS 101). Selon ce principe, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). En outre, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Enfin, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).

c) Selon l'art. 258 al. 1 CPC, le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et que, en cas de récidive, l'auteur soit, sur dénonciation, puni d'une amende de 2000 francs au plus. L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée.

A noter que le texte français traduit mal l'expression "Widerhandlung": est puni tout contrevenant, et non seulement le récidiviste (Bohnet, Commentaire CPC, art. 258 n. 12).

d) Dans le cas présent, A.________ a reconnu devant le Juge de police être le détenteur du véhicule Mercedes blanc ddd (PV du 30 septembre 2015, DO/ 32). Il a expliqué qu'il dispose d'une place de parc intérieure où il stationne son véhicule privé, mais qu'il possède également un véhicule professionnel, avec lequel il part travailler tôt le matin (DO/ 0007, 32). Il avance ne jamais utiliser les places extérieures. C'est pourtant bien son véhicule qui a été observé par le concierge sur des places extérieures à l'immeuble, soumise à une mise à ban. La régie immobilière a précisé que A.________ avait fait l'objet d'un avertissement avant que les infractions ne soient constatées les 24 mars et 8 avril 2015. Sur la base de ces éléments, il n'était pas arbitraire pour le Juge de police de donner sa préférence à la version de la régie immobilière, qui n'a aucun intérêt à dénoncer faussement des violations d'une mise à ban. Le fait de disposer d'une place de parc sous-terraine n'empêche au demeurant nullement l'appelant de stationner son véhicule à l'extérieur, que ce soit par commodité, pour gagner du temps ou parce qu'un deuxième véhicule occuperait sa place de parc intérieure. Les heures des infractions constatées (soit 19h00 le 24 mars 2015 et 13h30 le 8 avril 2015) sont au demeurant compatibles avec une utilisation du véhicule lors d'une pause de midi ou le soir après un retour du travail.

Au surplus, force est de constater qu'il importe peu qu'un écriteau désigne certaines places comme réservées aux visiteurs ou non. Ce qui est déterminant, en l'espèce, c'est la présence d'une signalisation de mise à ban qui concerne l'ensemble des places de parc extérieures à l'immeuble pour toute personne n'étant pas un ayant-droit. Or, la présence ou la validité de la mise à ban n'a jamais été contestée par A.________ et ce dernier n'a jamais soutenu être autorisé à se parquer dans la zone couverte par la mise à ban.

Il s'ensuit que la Cour estime qu'il n'y pas eu d'arbitraire dans l'établissement des faits: la Juge de police n'a pas forgé sa conviction en contradiction évidente avec les pièces figurant au dossier.

Dans ces conditions, A.________ s'est rendu coupable de la violation d'une mise à ban (art. 258 al. 1 CPC) les 24 mars 2015 à 19h00 et 8 avril 2015 à 13h30, à E.________ à Fribourg. S'agissant du montant de l'amende, il est renvoyé à la motivation du jugement du 30 septembre 2015, par adoption de motif (art. 82 al. 4 CPP).

Partant, l'appel de A.________ est rejeté et le jugement du 30 septembre 2015 est entièrement confirmé.

3. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

b) Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 350.‑; débours: CHF 50.‑). Ils sont mis à la charge de A.________, qui succombe.

(dispositif page suivante)

la Cour arrête:

I. L'appel est rejeté.

Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 30 septembre 2015 est entièrement confirmé. Il a la teneur suivante:

"Le Juge de Police

1.reconnaîtA.________ coupable de violations d’une mise à ban et, en application de l’art. 258 CPC; art. 47, 49, 105 et 106 CP;

2.le condamneau paiement d'une amende de CHF 100.-.

En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP);

3.le condamne, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure:

(émolument par CHF 300.-; débours en l’état par CHF 100.-, sous réserve d’éventuelles factures complémentaires)."

II. Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 350.‑; débours: CHF 50.‑). Ils sont mis à la charge de A.________.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 8 février 2016/cst

Le Président:

Le Greffier:

Parole chiave

appeal admissibilityrestricted appealarbitrarinesspresumption of innocenceban ordercontraventionnew evidenceappellate costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was admissible in a contravention case and within time.

Decisione estratta

The appeal was admissible: the written appeal was filed within the statutory time limits, and the written procedure applied.

Motivazione estratta

The challenged judgment was directly reasoned, so no notice of appeal was needed; notification occurred after the postal holding period, and the subsequent written submissions were timely.

Questione giuridica chiave

Whether the facts establishing violation of the ban order were arbitrary or insufficient.

Decisione estratta

No arbitrariness was found; the trial court could prefer the housing manager's version and conclude that the defendant committed the violations.

Motivazione estratta

The defendant admitted being the vehicle holder, the reported times were plausible, the parking ban covered the outdoor spaces, and the existence of an indoor parking space did not exclude outside parking.

Questione giuridica chiave

Whether the conviction and fine for violating a ban order should be upheld.

Decisione estratta

The conviction and the CHF 100 fine were upheld in full.

Motivazione estratta

Because the factual findings were upheld and the defendant was found to have violated the ban order on both dates, the first-instance judgment was confirmed by adoption of its reasoning for the fine.

Questione giuridica chiave

Who bears the appellate costs.

Decisione estratta

The appellant bears the second-instance costs of CHF 400.

Motivazione estratta

As the appellant lost the appeal, the costs of the second instance were charged to him.

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