Saisie de revenu: use of ordinary tax assessment upheld

105 2018 198Tribunale cantonale28 gen 2019Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.________ SA complained against a seizure record that fixed the debtor B.________'s income at CHF 1,703.10 and the wage seizure at CHF 170. It argued that the Office had investigated insufficiently and should have used a higher income estimate. The Chamber held the complaint timely, then found that the Office could rely on the debtor's ordinary 2016 tax assessment because this method better reflects actual income than a hypothetical estimate, especially where the debtor provides no accounting documents. The complaint was dismissed and the seizure record confirmed; no costs or compensation were awarded.

Massima Omnilex

Art. 17 LP; admissibility of a supervisory complaint and estimation of income in wage seizure proceedings; the ten-day period runs from knowledge of the measure. For the determination of attachable income, the enforcement office may base itself either on an assessment or on other available indicia, but the ordinary tax assessment is generally the more reliable basis for approximating actual economic capacity, particularly where the debtor fails to produce accounting records. A supervisory authority will not interfere where the office has acted within the range of permissible methods and has taken account of the debtor's situation by periodic reassessment (consid. 1-2).

Testo completo

105 2018 198

Arrêt du 28 janvier 2019 Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Sophie Riedo

Parties

A.________ SA, plaignante, représentée par Me Germain Quach, avocat contre Office des poursuites de la Broye

Objet

Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 14 décembre 2018 contre le procès-verbal de saisie du 3 décembre 2018

considérant en fait

A. B.________ travaille comme indépendant dans le domaine de la construction et fait l'objet de nombreuses poursuites pour un montant de CHF 74'621 au stade de la saisie; 69 actes de défaut de biens ont été délivrés pour un montant de CHF 218'259.

En date du 12 novembre 2018, l'Office des poursuites de la Broye (ci-après: l'Office) a reçu une réquisition de continuer la poursuite à l'encontre de B.________. Un avis de participation a été notifié le 13 novembre 2018 à A.________ SA car la saisie avait été exécutée en date du 31 octobre 2018 pour d'autres créanciers exécutants.

Le 3 décembre 2018, l'Office a envoyé à A.________ SA le procès-verbal de saisie retenant un revenu de CHF 1'703.10 et fixant la saisie de revenu à CHF 170.-.

B. Par mémoire de son conseil du 14 décembre 2018, A.________ SA a déposé plainte contre le procès-verbal de saisie. Elle conteste le montant retenu au titre du revenu du poursuivi et conclut principalement à ce que la saisie de revenu soit fixée à CHF 4'400.- et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'Office pour des investigations concrètes supplémentaires.

C. L'Office s'est déterminé le 11 janvier 2019 et a conclu au rejet de la plainte.

en droit

1.

Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP)

En l'espèce, le procès-verbal de saisie a été établi le 3 décembre 2018 et reçu par la plaignante au plus tôt le 4 du même mois. Partant, la plainte déposée le 14 août 2018 l'a été en temps utile.

2.

La plaignante conteste le montant retenu au titre du revenu du poursuivi. Elle soutient que l'Office n'a effectué que des recherches sommaires et que c'est à tort qu'il s'est basé sur la taxation ordinaire de 2016 pour estimer le revenu car cela ne représenterait pas la réalité. Elle est d'avis que l'Office aurait dû davantage enquêter et qu'en dernier recours, c'est sur la base d'une comparaison avec les revenus pour des activités similaires que le revenu aurait dû être fixé à un montant de l'ordre de CHF 6'000.-.

Dans ses observations, l'Office a expliqué qu'en date du 3 janvier 2018, dans le cadre de la révision annuelle de la situation du débiteur, il s'était basé sur la taxation d'office de l'année 2015 pour fixer à un montant de CHF 3'600.- la saisie de revenu, le débiteur n'ayant pas fourni de pièces justificatives. Le 26 juillet 2018, l'Office a revu la situation du débiteur car celui-ci a indiqué que le montant retenu précédemment ne correspondait pas à la réalité. Le débiteur ne pouvant toujours pas fournir de comptabilité, c'est sur la base de la taxation ordinaire de 2016 et le revenu de CHF 1'703.10 qui en découle que l'Office a fixé à CHF 170.- la saisie de revenu. Selon lui, une taxation ordinaire est mieux fondée à refléter la réalité qu'un revenu hypothétique. Il a également fait remarquer que malgré la saisie de revenu précédente, le débiteur n’a jamais rien versé et qu'au vu de la situation, des révisions régulières sont effectuées et diverses recherches sont actuellement en cours.

En l'espèce, force est de constater que les deux méthodes sont admises (CR LP-Ochsner, 2005, art. 93 n. 28 s. et les références citées). Toutefois, une taxation ordinaire est plus à même de refléter la réalité et l'Office, conscient de la situation problématique du débiteur, effectue régulièrement des révisions de la situation du poursuivi. Comme l'a d'ailleurs également fait remarquer l'Office, malgré la précédente saisie de revenu, le poursuivi n'a jamais rien versé.

Au vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée, l'Office ayant agi conformément aux dispositions légales applicables.

3.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

la Chambre ** arrête:**

I. La plainte est rejetée.

Partant, le procès-verbal de saisie du 3 décembre 2018 est confirmé.

II. Il n'est pas perçu de frais.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 28 janvier 2019/sri

La Présidente:

La Greffière:

Parole chiave

debt enforcementseizure of incometax assessmentsupervisory complaintdebtor income estimationcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the complaint against the seizure record was filed in time under Art. 17 LP.

Decisione estratta

The complaint was timely because the seizure record was issued on 2018-12-03 and received no earlier than 2018-12-04; the filing on 2018-12-14 was therefore within ten days.

Motivazione estratta

The supervisory complaint period runs from knowledge of the measure; the record was received at the earliest the day after issuance.

Questione giuridica chiave

Whether the Office correctly determined the debtor's income for the seizure by relying on the 2016 ordinary tax assessment rather than further investigations or hypothetical comparable incomes.

Decisione estratta

The Office acted lawfully; using the ordinary tax assessment was an admissible and better-founded method to approximate the debtor's actual income.

Motivazione estratta

Both estimation methods are admissible, but the ordinary tax assessment is more likely to reflect reality; the Office also carried out regular reviews in view of the debtor's problematic situation and lack of accounting documents.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.