Debt collection complaint against seizure summons rejected

105 2017 16Tribunale cantonale21 mar 2017Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The supervisory complaint concerned a seizure summons issued after the debtor failed to appear at the first seizure appointment. The debtor argued that the summons was untimely, that his request to annul the seizure should have been granted, and later sought suspension and nullity findings against other officials. The court held that the original complaint was timely but that the later expanded requests were out of time. On the merits, it found that the office was required to proceed with the seizure without delay and could, after the debtor’s unexplained absence, warn that police assistance might be requested. The complaint was therefore dismissed insofar as admissible, the summons was confirmed, and no fees or compensation were awarded.

Massima Omnilex

Art. 17 LP, 89-91 LP; complaint against a seizure summons after failure to appear at the appointment; once continuation of enforcement has been requested, the office must proceed to seizure without delay and may, if the debtor does not appear without sufficient excuse, have him brought by police. The debtor has no entitlement to obtain annulment of the seizure by the office, and a later complaint cannot be extended after expiry of the ten-day time limit. Modified or supplementary conclusions filed out of time are inadmissible (consid. 1); the office’s summons and warning of compulsory attendance are lawful where the debtor failed to attend the first appointment (consid. 2).

Testo completo

105 2017 16

Arrêt du 21 mars 2017 Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine

Parties

A.________, plaignant contre Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée

Objet

Exécution de la saisie (art. 89 ss LP) Plainte du 1er février 2017 contre la convocation de l'Office des poursuites de la Sarine du 23 janvier 2017

considérant en fait

Dans le cadre de plusieurs poursuites dirigées contre A.________, ce dernier a été avisé de ce que la saisie aurait lieu le 18 janvier 2017 dans les bureaux de l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'OP Sarine). Le 15 janvier 2017, le poursuivi a toutefois demandé l'annulation de la saisie; il ne s'est pas présenté le 18 janvier 2017. Dès lors, par convocation du 23 janvier 2017, l'OP Sarine lui a fait savoir que la saisie aurait lieu le 1er février 2017 à 14.30 heures et l'a avisé qu'à défaut de sa présence, un mandat d'amener serait décerné à son encontre et une amende pourrait lui être infligée; il a précisé qu'il n'était pas "donné une suite favorable à [sa] demande d'annulation de la saisie".

Le 1er février 2017 à 18.20 heures (sceau postal), A.________ a déposé plainte contre la convocation du 23 janvier 2017, qu'il affirme lui avoir été notifiée le 1er février 2017 vers 17.30 heures. Il conclut à ce que sa nullité soit constatée et à ce que l'OP Sarine soit invité à lui remettre une décision motivée concernant sa demande d'annulation de la saisie.

Dans ses observations du 13 février 2017, l'OP Sarine conclut au rejet de la plainte.

Le 26 février 2017, A.________ s'est déterminé sur les observations de l'autorité intimée. Il a pris de nouvelles conclusions, à savoir la suspension des poursuites, l'annulation de la saisie et la constatation de la nullité des actes auxquels ont participé le Juge cantonal Delabays, le Président du Tribunal civil de la Sarine Audergon et le Procureur général Gasser.

en droit

1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, la plainte du 1er février 2017 contre la convocation du 23 janvier 2017 a été déposée en temps utile. En revanche, les conclusions modifiées ou complémentaires prises le 26 février 2017 sont irrecevables, car déposées bien après l'échéance du délai de plainte.

2. Selon l'art. 89 LP, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office procède sans retard à la saisie. Il en avise le débiteur la veille au plus tard (art. 90 LP). Celui-ci est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, notamment (art. 91 al. 1 ch. 1 LP); s'il néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police (art. 91 al. 2 LP).

En l'espèce, le plaignant ne conteste pas que, comme l'OP Sarine l'a indiqué dans la convocation litigieuse, il ne s'est pas présenté à un premier rendez-vous le 18 janvier 2017. Il ne fait en outre valoir aucun motif pour justifier son absence ce jour-là. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait parvenir au poursuivi, le 23 janvier 2017, une convocation pour une nouvelle date et l'a avisé de ce que, s'il ne se présentait pas, un mandat d'amener serait décerné à son encontre. Certes, A.________ avait préalablement, le 15 janvier 2017, déposé une demande d'annulation de la saisie. Cependant, comme le souligne l'OP Sarine, celui-ci n'a pas la latitude de donner suite à une telle demande une fois que la continuation de la poursuite a été requise, puisqu'il doit procéder à la saisie "sans retard". Partant, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir motivé plus précisément son refus d'entrée en matière à cet égard. Au demeurant, vu la quérulence du plaignant, celui-ci n'aurait pas manqué de déposer plainte quelle qu'ait été la longueur de la réponse de l'OP Sarine.

Cela étant, le plaignant soutient que l'acte litigieux lui a été notifié le 1er février 2017 vers 17.30 heures, soit après l'heure prévue pour la convocation. Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer qu'il aurait reçu ce document plus tôt que ce qu'il prétend, quand bien même il est sur-prenant qu'entre 17.30 et 18.20 heures il ait eu le temps d'aller chez lui, de rédiger la plainte puis de retourner la déposer à la poste. Cependant, même en retenant qu'il n'aurait pas été en mesure de donner suite à la convocation, sa plainte ne devait pas pour autant être admise: en effet, l'OP Sarine n'était pas tenu de lui envoyer une nouvelle convocation, puisque l'art. 91 al. 2 LP prescrit qu'en cas d'absence sans excuse du poursuivi à la saisie, l'office peut directement le faire amener par la police. Partant, vu sa non-comparution du 18 janvier 2017, A.________ se trouve aujourd'hui dans la situation qui serait la sienne si l'autorité intimée ne lui avait pas, de bonne grâce, fait parvenir une nouvelle convocation avant de se résoudre à demander l'aide de la police.

Au vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

la Chambre ** arrête:**

I. La plainte est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, la convocation établie le 23 janvier 2017 par l'Office des poursuites de la Sarine est confirmée.

II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 21 mars 2017/lfa

La Présidente

Le Greffier-rapporteur

Parole chiave

debt enforcementseizuresupervisory complaintsummonsinadmissibilitytime limitpolice assistancecosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the complaint against the 23 January 2017 seizure summons was filed in time and whether later amended conclusions were admissible.

Decisione estratta

The complaint was timely, but the additional or modified conclusions filed on 26 February 2017 were inadmissible because they were filed after the complaint deadline.

Motivazione estratta

Under Art. 17 LP the complaint must be filed within ten days of knowledge of the measure. The initial complaint met that deadline; later new requests could not cure or extend it.

Questione giuridica chiave

Whether the office had to annul the seizure or give a more detailed motivated refusal after the debtor’s request of 15 January 2017.

Decisione estratta

No. Once continuation of the enforcement had been requested, the office had to proceed with the seizure without delay and was not required to grant the annulment request or give a more detailed reasoned refusal.

Motivazione estratta

Arts. 89 to 91 LP require prompt seizure and oblige the debtor to attend; after an unjustified absence, the office may have the debtor brought by police. The office therefore acted lawfully in issuing a new summons and warning of police enforcement.

Questione giuridica chiave

Whether costs and party compensation should be awarded.

Decisione estratta

No fees and no costs were awarded.

Motivazione estratta

The applicable debt-enforcement fee rules and Art. 20a LP did not justify allocating costs or compensation.

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