Complaint against wage attachment dismissed as inadmissible in part

105 2017 143Tribunale cantonale5 dic 2017Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The debtor filed a complaint against an attachment notice, the minimum vital calculation and a wage attachment in enforcement proceedings. After the enforcement office partially reconsidered and reduced the monthly wage attachment, the complainant persisted with allegations that the underlying judgments were void because recusal requests were ignored. The Chamber held that the complaint contained no conclusions and was therefore inadmissible. In addition, it rejected the nullity theory, finding no serious or manifest defect in the underlying judicial decisions. The request for provisional measures became moot. No fees or party costs were awarded.

Massima Omnilex

Art. 22 al. 1 LP; nullity of judicial decisions in enforcement supervision proceedings; Art. 81 al. 1 CPJA: a complaint without conclusions is inadmissible. Nullity is exceptional and presupposes a particularly grave, manifest or easily ascertainable defect, especially a qualified lack of jurisdiction or a serious procedural violation; mere unlawfulness does not suffice. The supervisory authority may not annul judicial decisions under Art. 22 LP, but may examine nullity ex officio only under the strict conditions developed by case law (consid. 2.1). Abusive, repeated recusal requests do not establish nullity of subsequent decisions (consid. 2.2).

Testo completo

105 2017 143

Arrêt du 5 décembre 2017 Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Luis da Silva

Parties

A.________, ** plaignant** contre l'Office des poursuites de la Sarine

Objet

Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 6 novembre 2017 contre l’avis de saisie du 25 octobre 2017 dans la poursuite n° bbb, contre le calcul du minimum vital du 30 octobre 2017 et contre la saisie de salaire du 30 octobre 2017

considérant en fait

A. Le 25 octobre 2017, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office) a avisé A.________ qu’il sera procédé à la saisie, le 6 octobre 2017 à l’Office, pour un montant de CHF 25'576.55, frais et intérêts compris, dans la poursuite n° bbb introduite par la Confédération suisse, représentée par la Caisse du Tribunal fédéral. L’Office a adressé au débiteur, le 30 octobre 2017, un avis concernant une saisie de salaire, en mains de la société C.________ GmbH, à hauteur de CHF 2'450.- par mois dès le 1er novembre 2017, précisant que la saisie s’étend aussi à l'entier du 13e salaire, aux gratifications, etc., ainsi qu’aux versements de caisses de retraite ou d’institutions de prévoyance en cas de résiliation des rapports de travail. La saisie de salaire se base sur la détermination du minimum d’existence du débiteur fixé à CHF 2'471.35.

B. Par acte daté du 5 novembre 2017, remis à la Poste le 6 novembre 2017, A.________ a déposé une plainte contre l’avis de saisie du 25 octobre 2017, le calcul du minimum vital du 30 octobre 2017 et la saisie de salaire du 30 octobre 2017.

Le 10 novembre 2017, l’Office a spontanément pris en compte les arguments évoqués par A.________ dans sa plainte, a donné suite à ses demandes et réduit la saisie de salaire à CHF 1'300.- par mois.

Invité à faire savoir à la Chambre s’il maintenait sa plainte, A.________ a indiqué que sa plainte vise également la saisie, le procès-verbal de saisie du 17 octobre 2017 et les compléments du 30 octobre 2017, de sorte que la nouvelle décision de l’Office est incomplète. Il allègue que la nouvelle décision repose sur diverses décisions de mainlevée qui sont nulles, ce qui entraîne l’illégalité de la saisie. Il prend des conclusions uniquement par mesures provisionnelles tendant notamment à la constatation de la nullité des poursuites en lien avec le Président B.________, le Ministère public et le Service cantonal des contributions, la suspension des procédures pendantes au Tribunal de la Sarine et qui font l’objet d’un recours pour déni de justice et la nullité des actes en lien avec le Président B.________, le Ministère public et le Service cantonal des contributions en raison de la récusation des agents concernés. Enfin, il demande que la cause soit transmise à « l’autorité art. 25 al. 4 LPD ».

en droit

1. La plainte du 6 novembre 2017 ne contient aucun chef de conclusions, de sorte qu’elle est d’emblée irrecevable (art. 81 al. 1 CPJA).

2.

2.1 En vertu de l’art. 22 al. 1 LP, l’autorité de surveillance peut, dans le délai de plainte (art. 17 LP) ou même hors délai, déclarer nulle une mesure de l’office si celle-ci est contraire à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure. Cette compétence repose sur son pouvoir de surveillance selon l’art. 13 al. 1 LP (arrêt TF 5A_647/2013 du 27 février 2014 consid. 4.2.1, publié in BlSchK 2015 p. 68). L’autorité de surveillance ne peut pas déclarer nulle, sur la base de l’art. 22 LP, une décision judiciaire, les autorités judiciaires n’appartenant pas au cercle des entités soumises à sa surveillance. Toutefois, comme autorité chargée d’appliquer le droit, l’autorité de surveillance peut, selon la jurisprudence, constater d’office et en tout temps la nullité d’une décision judiciaire, de même que l’office peut refuser d’exécuter une décision entachée d’un tel vice (arrêt TF 5A_647/2013 précité consid. 4.2.1).

Selon la jurisprudence, une décision judiciaire est nulle si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de sa nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis les cas expressément prévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu’exceptionnellement, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire; entrent principalement en considération comme motifs de nullité de graves vices de procédure ainsi que l’incompétence qualifiée de l’autorité qui a rendu la décision, de sorte qu’il serait choquant de maintenir sa décision. L’illégalité d’une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité (arrêt TF 5A_647/2013 précité consid. 4.2.1 et les références citées).

2.2 A.________ estime que la saisie est illégale en raison de la nullité de toutes les décisions prononcées par le Président B.________, le Ministère public et le Service cantonal des contributions qui, selon lui, n’auraient pas traité ses demandes de récusation, ce qui sous-entend que le bien-fondé de ses demandes n’a pas été contesté de sorte que les personnes concernées sont purement et simplement récusées.

A plusieurs reprises, les autorités de recours ont averti A.________ qu’elles n’entraient pas en matière sur ses demandes de récusation incessantes qui ne visent qu’à obtenir le blocage de la justice, de sorte que ce comportement ne mérite aucune protection légale. Par conséquent, le plaignant ne saurait raisonnablement prétendre que toutes les décisions fondant les créances mises en poursuites sont nulles parce que les membres des autorités qui les ont prononcées ne se sont pas prononcés sur ses demandes de récusation abusives. Au surplus, pratiquement toutes les décisions judiciaires rendues ont fait l’objet de recours cantonaux et fédéraux: les Cours cantonales et fédérales se sont penchées sur les arguments invoqués par A.________ et n’ont pas constaté de motifs de nullité.

Par conséquent, sur ce point, la plainte de A.________ est rejetée.

A l’avenir, la Chambre classera sans suite les plaintes abusives du même genre visant à faire constater la nullité de décisions judiciaires.

3. Les conclusions en mesures provisionnelles prises à l’appui de la plainte déposée par A.________ deviennent sans objet.

4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

(dispositif en page suivante)

la Chambre ** arrête:**

I. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

II. La requête de mesures provisionnelles est sans objet.

III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 5 décembre 2017/cov

La Présidente Le Greffier-rapporteur

Parole chiave

debt enforcementwage attachmentminimum subsistencenullityrecusalinadmissibilityprovisional measuresabuse of rights

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the complaint lacked any prayer for relief and was therefore admissible.

Decisione estratta

The complaint contained no conclusions and was inadmissible from the outset.

Motivazione estratta

Under Art. 81(1) CPJA, a complaint must contain relief sought; the filed complaint did not, so it could not be heard.

Questione giuridica chiave

Whether the challenged enforcement measures were void because underlying judicial decisions were allegedly null due to unresolved recusal requests.

Decisione estratta

The alleged nullity of the underlying decisions was not established; the complaint on this point was rejected.

Motivazione estratta

Nullity of judicial decisions is exceptional and requires a particularly serious, manifest or easily detectable defect. Repeated abusive recusal requests do not create nullity, and prior cantonal and federal review found no nullity grounds.

Questione giuridica chiave

Whether the request for provisional measures should be examined.

Decisione estratta

The provisional-relief request had become moot.

Motivazione estratta

Once the main complaint was disposed of, the interim requests no longer required a decision.

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