Nullity of bankruptcy notice; no nullity of bankruptcy judgment

105 2015 144Tribunale cantonale23 dic 2015Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The supervisory chamber examined a request by the president of the Gruyère civil court concerning the possible nullity of a bankruptcy notice and the bankruptcy judgment entered against a debtor domiciled in Fribourg. It held that the bankruptcy notice issued by the Gruyère debt collection office was void because the office lacked territorial competence. However, it refused to declare the bankruptcy judgment void, finding that the strict conditions for ex officio nullity of a judicial decision were not met: the defect was not manifestly grave, the debtor had received the proceedings and appeared without contesting domicile, and the judgment was already final. No costs or party compensation were awarded.

Massima Omnilex

Art. 22 LP; Art. 46 al. 1 LP; nullity of enforcement measures and judicial decisions; territorial incompetence. A measure contrary to mandatory rules is void and must be noticed ex officio by the supervisory authority. A bankruptcy notice issued by an office lacking territorial competence is void. By contrast, a judicial decision is void only exceptionally under the Evidenztheorie: the defect must be particularly serious and manifest or easily detectable, and nullity must not imperil legal certainty. A venue or territorial defect ordinarily grounds annulment, not nullity, especially once the judgment has entered into force; ex officio nullity is reserved for cases of qualified incompetence or grave procedural defects.

Testo completo

105 2015 144

Arrêt du 23 décembre 2015 Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine

Parties

A.________ SA, ** créancière poursuivante** contre B.________, ** débiteur poursuivi et ** failli

Objet

Faillite prononcée à un for autre que celui de la poursuite, nullité (art. 22 LP) Requête du 20 novembre 2015 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère, en lien avec sa décision de faillite du 2 novembre 2015

considérant en fait et en droit

que B.________, domicilié à Fribourg, est le titulaire de la raison individuelle C.________ de B.________, dont le siège est à Riaz ;

que le 12 décembre 2014, l'Office des poursuites de la Gruyère a notifié à B.________, à l'instance de A.________ SA, le commandement de payer n° ddd, portant sur des montants de CHF 17'280.85 plus intérêt et de CHF 200.- ; le 26 janvier 2015, cet office a notifié au débiteur la commination de faillite établie le 23 janvier 2015 dans la poursuite précitée ;

qu'après avoir entendu le poursuivi à son audience du 2 novembre 2015, personne ne s'étant présenté au nom de la créancière, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a prononcé la faillite de B.________ par décision du même jour ;

que, son attention ayant été attirée par l' Office cantonal des faillites sur le fait que le failli était domicilié dans le district de la Sarine, la Présidente s'est adressée, par courrier du 20 novembre 2015, à la Chambre de céans, en tant qu'autorité de surveillance des offices des poursuites et des faillites, afin que soit examinée l'éventuelle nullité de la commination de faillite ;

qu'invités à se déterminer, B.________ a indiqué le 2 décembre 2015, attestation du contrôle des habitants à l'appui, qu'il est effectivement domicilié à Fribourg, tandis que A.________ SA ne s'est pas manifestée ;

qu'en vertu de l'art. 22 al. 1 LP, sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure ; les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte ;

que selon la jurisprudence, est nulle la commination de faillite établie par un office incompétent à raison du lieu (ATF 118 III 4 consid. 2a), étant précisé que le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) ;

qu'en l'espèce, la commination de faillite a été établie par l'Office des poursuites de la Gruyère, alors que le poursuivi est domicilié à Fribourg, dans le district de la Sarine ; elle est dès lors nulle, ce qu'il y a lieu de constater ;

que s'agissant de la décision – judiciaire – de faillite, même si la première juge n'appartient pas au cercle des entités soumises à la surveillance de la Chambre de céans, cette dernière, comme toute autorité chargée d'appliquer le droit, peut en constater d'office et en tout temps la nullité, de même que l'office peut refuser d'exécuter une décision entachée d'un tel vice ; cependant, une décision judiciaire n'est nulle que si, selon l'Evidenztheorie, le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit ; hormis les cas expressément prévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire ; entrent principalement en considération comme motifs de nullité de graves vices de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, de sorte qu'il serait choquant de maintenir sa décision (arrêt TF 5A_647/2013 du 27 février 2014 consid. 4.2.1 et les références citées) ;

que dans le cas présent, la faillite a été prononcée par une autorité du canton de domicile du poursuivi, contrairement au cas ayant donné lieu à l'arrêt susmentionné dans lequel le débiteur était domicilié en France, de sorte qu'une incompétence qualifiée n'est à première vue pas donnée ; de plus, B.________ a réceptionné l'ensemble des actes de poursuite et judiciaires à l'adresse de sa raison individuelle et il s'est présenté à l'audience de faillite, sans jamais indiquer que son domicile se trouvait à un autre endroit ; il n'a pas non plus formé recours contre la décision de faillite, qui est dès lors entrée en force ; partant, compte tenu encore de l'intérêt public à la sécurité du droit, il n'apparaît pas que les conditions restrictives mises à la constatation d'office de la nullité de la décision de faillite seraient réalisées ici, le vice l'affectant n'étant pas particulièrement grave ni manifeste, au vu de l'absence répétée de réaction du poursuivi ; au demeurant, la reddition d'un jugement par une autorité incompétente ratione loci en raison d'un for impératif est certes un motif d'annulation de cette décision, mais n'entraîne en principe pas sa nullité si elle est déjà entrée en force (arrêt TC FR 101 2011-330 du 19 mars 2012 consid. 3c et les références citées), ce qui est le cas ici ;

qu'il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]) ;

la Chambre ** arrête :**

I. Il est constaté que la commination de faillite n° ddd, établie le 23 janvier 2015 par l’Office des poursuites de la Gruyère à l’encontre de B.________, est nulle.

Cependant, il est refusé de constater la nullité de la décision de faillite de B.________, prononcée le 2 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère.

II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 23 décembre 2015/lfa

La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

Parole chiave

bankruptcy noticenullityterritorial competenceenforcement forumex officio reviewlegal certaintyfinal judgmentsupervisory authority

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the bankruptcy notice issued by the Gruyère debt collection office was void for lack of territorial competence.

Decisione estratta

Yes. The notice was void because it had been issued by an office territorially incompetent, since the debtor's enforcement forum was his domicile in Fribourg.

Motivazione estratta

Under Art. 22 LP, measures contrary to mandatory public-interest rules are void; case law treats a bankruptcy notice issued by an incompetent office as void. The debtor was domiciled in Fribourg, not in Gruyère.

Questione giuridica chiave

Whether the bankruptcy judgment of 2 November 2015 should also be declared void.

Decisione estratta

No. The conditions for ex officio nullity were not met because the defect was not particularly grave or manifest, the debtor received the filings, appeared at the hearing, did not contest domicile, and the judgment was final.

Motivazione estratta

Judicial decisions are void only exceptionally under the Evidenztheorie, especially where the defect is manifest and serious and legal certainty is not endangered. Here, the court found at most an appealable venue defect, not qualified incompetence warranting nullity.

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