Provisional debt relief confirmed; appeal dismissed for lack of merit

102 2018 281Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili10 dic 2018Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Fribourg Civil Court of Appeal dismissed the debtor’s appeal against a first-instance order granting provisional debt relief to B.________ SA. The court held that the appeal was only vaguely reasoned and, in any event, unfounded. The certificate of deficiency after seizure constituted a recognition of debt under Art. 82 LP in conjunction with Art. 149(2) LP. The debtor’s assertion that she could only repay CHF 400 per month did not undermine the title; it concerned execution modalities for the debt collection office. Costs of CHF 50 were imposed on the appellant, and no compensation was awarded to the respondent.

Massima Omnilex

Art. 82 LP; Art. 149 al. 2 LP; Art. 321 CPC: provisional debt relief is a summary, document-based enforcement procedure. The creditor need only produce an enforceable title, including a certificate of deficiency after seizure, which qualifies as a recognition of debt. The judge grants provisional relief unless the debtor immediately renders release plausible. In appeal, the appellant must specifically challenge the reasoning of the impugned decision; abstract complaints or repetition of earlier arguments are insufficient and may render the appeal inadmissible. Allegations concerning the debtor’s repayment capacity do not affect the existence of the title but only the modalities of enforcement. Costs follow the outcome under Art. 106 CPC.

Testo completo

102 2018 281

Arrêt du 10 décembre 2018 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière : Elsa Gendre

Parties

A.________, ** opposante** et ** recourante** contre B.________ SA, ** requérante et ** intimée

Objet

Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 18 octobre 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 octobre 2018

considérant en fait

A. Par décision du 2 octobre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président), après avoir constaté qu’il avait déclaré irrecevable par décision du 31 janvier 2018, l’opposition pour non retour à meilleure fortune, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: l'Office des poursuites) notifié à l'instance de B.________ SA. Il a en substance considéré que la requérante était au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire. En effet, il a relevé qu'elle avait produit l'acte de défaut de biens après saisie dans la poursuite no ddd pour le montant de CHF 1'423.15 délivré le 2 août 2004 par l'Office des poursuites de la Sarine, lequel valait reconnaissance de dette.

B. Le 18 octobre 2018, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle fait valoir que sa situation financière ne lui permet de rembourser ses dettes qu’à hauteur d'un montant mensuel de CHF 400.- uniquement, comme retenu par décision du 21 septembre 2018 du Président (dossier 10 2018 1553), sa situation personnelle n'ayant pas changé, son loyer ayant au surplus augmenté.

Compte tenu du sort réservé au recours, l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

en droit

1.

1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.2. La valeur litigieuse est de CHF 1'423.15.

1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

1.4. Aux termes de l'art. 322 al. 1 CPC, le recours est notifié pour détermination à la partie adverse, sauf s'il est manifestement irrecevable ou infondé. Un recours manifestement irrecevable ou infondé peut être tranché sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC). La décision est rendue sur pièces, sans débats (art. 327 al. 2 CPC). En l'espèce, vu le sort à donner au recours, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.

2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2).

2.2. En l’espèce, la recevabilité du recours interjeté par A.________ est douteuse. En effet, elle n'expose pas en quoi le premier juge aurait eu tort de prononcer la mainlevée provisoire de son opposition et ne formule aucune critique ayant un minimum de consistance à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC.

3. En tout état de cause, le recours doit de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait.

3.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6) constituant un incident de la poursuite. Dans une telle procédure, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette, et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue. Le juge de la mainlevée provisoire est autorisé à lever provisoirement l'opposition du débiteur sur le seul vu d'une reconnaissance de dette sous seing privé et même d'un contrat si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut ainsi permettre au créancier de faire réaliser les biens du débiteur et d'obtenir satisfaction si ce dernier n'ouvre pas action en libération de dette en temps utile (ATF 74 II 47 consid. 3). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; ATF 130 II 321 consid. 3.3).

3.2. En l’espèce, le Président a considéré que l'acte de défaut de biens après saisie produit par la requérante constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, appliquant ainsi l’art. 149 al. 2 LP. La recourante ne le conteste d’ailleurs pas en soi, mais se limite à alléguer que sa capacité de remboursement est de CHF 400.- par mois, comme cela ressort de la décision du 21 septembre 2018 rendue dans le cadre d’une autre procédure d’opposition de non retour à meilleure fortune (dossier 10 2018 1553). Contrairement à ce que semble croire la recourante, le premier juge n'a pas décidé qu'elle devait rembourser la dette déduite en poursuite en une seule fois. La décision attaquée ne saurait avoir une telle portée. Elle confirme seulement le bien-fondé de la créance, que la recourante ne conteste d'ailleurs pas. Une fois la décision de mainlevée provisoire devenue définitive et exécutoire, il appartiendra à l'Office des poursuites de déterminer les modalités de saisie en tenant compte des ressources de la recourante.

Il s'ensuit le rejet du recours.

4.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

4.1. Ils comprennent les frais judiciaires – fixés forfaitairement à CHF 50.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP).

4.2. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à déposer une réponse conformément au prescrit de l'art. 322 al. 1 CPC.

(dispositif en page suivante)

la Cour arrête :

I. Le recours déposé le 18 octobre 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est rejeté.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 50.-.

Il n'est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 10 décembre 2018/ege

Le Président :

La Greffière :

Parole chiave

debt enforcementprovisional debt reliefrecognition of debtcertificate of deficiencyappeal admissibilitysummary procedurecostsenforcement modalities

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the provisional debt relief order was sufficiently reasoned and admissible.

Decisione estratta

The appeal was of doubtful admissibility because it did not meaningfully attack the reasoning of the first-instance decision.

Motivazione estratta

An appeal must specifically show why the challenged reasoning is wrong; general assertions or mere repetition of first-instance arguments are insufficient.

Questione giuridica chiave

Whether the provisional debt relief was correctly granted under Art. 82 LP on the basis of the certificate of deficiency.

Decisione estratta

The provisional debt relief was correctly granted because the certificate of deficiency constituted a recognition of debt and the debtor did not immediately render her release plausible.

Motivazione estratta

In a summary, document-based procedure, the court only examines whether the creditor produced an enforceable title; the debtor's argument about monthly repayment capacity does not defeat the title and concerns enforcement modalities.

Questione giuridica chiave

Allocation of appellate costs and party compensation.

Decisione estratta

The costs were charged to the losing appellant, and no compensation was awarded to the respondent because no response was ordered.

Motivazione estratta

Costs follow the event under the CPC; no party costs are due where the respondent was not invited to file a response.

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