Appeal against definitive debt enforcement lift dismissed

102 2017 242Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili12 set 2017Confirmed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The debtor appealed a Fribourg first-instance order granting definitive lifting of opposition to a debt collection for CHF 29,820 based on an approved maintenance agreement. The appellate court held that the challenge to the payment order was inadmissible, because it should have been brought by complaint to the supervisory authority. On the merits, the maintenance agreement remained an enforceable title and the debtor proved none of the exceptions under Art. 81 LP. The appeal was therefore rejected insofar as admissible; the suspensive-effect request became moot. No court costs were charged and no party compensation was awarded.

Massima Omnilex

Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP; definitive debt enforcement lift based on an enforceable maintenance agreement. A convention d’entretien homologuée constitutes an enforceable title for definitive lifting, provided it remains in force. The debtor may defeat the request only by proving, with documentary evidence, extinction of the debt, postponement, or prescription occurring after the title arose. Allegations concerning a pending modification action, financial hardship, or health issues do not in themselves suspend the enforceability of the existing title. A challenge directed against the payment order itself is inadmissible in appeal against the lifting decision and must be brought by supervisory complaint under Art. 17 LP. If the appeal is manifestly unfounded, no exchange of submissions need be ordered (consid. 1–4).

Testo completo

102 2017 242 et 243

Arrêt du 12 septembre 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine

Parties

A.________, défendeur et ** recourant** contre **B.________, requérant ** et intimé

Objet

Mainlevée définitive (art. 80 LP), recours manifestement infondé Recours du 17 août 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 2 août 2017

considérant en fait

A. Le 21 octobre 2016, l'Office des poursuites de la Sarine a notifié à A.________ son commandement de payer n° ccc, établi le 20 octobre 2016 à l'instance de B.________. Ce dernier y poursuit le recouvrement d'une créance en capital de CHF 29'820.-, correspondant à des pensions alimentaires dues par le poursuivi pour sa fille D.________ pour la période d'août 2011 à août 2016, que le poursuivant a avancées. Le débiteur a formé opposition totale.

Le 1er juin 2017, le poursuivant a requis la mainlevée définitive et, le 29 juin 2017, A.________ a conclu au rejet de la requête. Par décision du 2 août 2017, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée définitive et a mis les frais à la charge de l'opposant.

B. Par acte du 17 août 2017, A.________ a interjeté recours contre la décision du 2 août 2017. Il conclut, sous suite de frais, à l'annulation du commandement de payer et de la décision querellée, ainsi qu'au renvoi du dossier au premier juge pour convocation à une audience "dans l'attente d'une décision (…) de mesures provisionnelles" qu'il a requises dans le cadre d'une procédure de modification d'aliments. Il sollicite de plus l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

en droit

1.

1.1 Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC); le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC).

En l'espèce, vu la notification de la décision attaquée au poursuivi le 7 août 2017, le recours du 17 août 2017 a été déposé en temps utile. Sommairement motivé et doté de conclusions, il est recevable, sous réserve de ce qui suit.

Le recourant conclut notamment à l'annulation du commandement de payer. Or, la Cour de céans n'est pas compétente pour connaître de ce chef de conclusions: en effet, il s'agit d'un acte de l'office des poursuites qui aurait dû faire l'objet d'une plainte auprès de l'autorité de surveillance dans les 10 jours dès sa notification, conformément à l'art. 17 LP. Partant, cette partie du recours est irrecevable.

1.2 La cognition de la Cour est pleine et entière en droit. Elle est en revanche limitée, s’agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.3 La valeur litigieuse se monte à CHF 29'820.-.

1.4 Aux termes de l'art. 322 al. 1 CPC, le recours est notifié pour détermination à la partie adverse, sauf s'il est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, vu le sort à donner au recours, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Constitue notamment un titre permettant le prononcé de celle-ci la convention d'entretien homologuée par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, au sens de l'art. 287 CC (arrêt TF 5A_630/2015 du 9 février 2016 consid. 2.2.2; arrêt TC FR 102 2010 66 du 30 novembre 2010 in RFJ 2010 355). En présence d'un tel titre, le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

En l'espèce, le premier juge a retenu que la pension due par le poursuivi pour l'enfant D.________ était prévue dans la convention d'entretien du 5 mars 2007, homologuée par la justice de paix, et que la représentante légale de l'enfant avait cédé ses droits au poursuivant le 13 septembre 2011. Il a aussi pris en compte le décompte produit à l'appui de la requête de mainlevée, qui fait état d'un solde dû de CHF 29'820.-.

Le recourant ne s'en prend pas à ce raisonnement et, en particulier, ne critique pas le décompte produit par le poursuivant. Il fait toutefois valoir qu'étant atteint dans sa santé, il est sans aucun revenu depuis le 6 juin 2014 et qu'une procédure de modification d'aliments, avec effet rétroactif à cette date, est pendante depuis le 13 juillet 2016, mais qu'aucune décision n'a encore été rendue en raison d'un retard injustifié du magistrat saisi de ce dossier. Ces éléments ne sont cependant pas de nature à remettre en cause, actuellement, la qualité de titre de mainlevée de la convention d'entretien du 5 mars 2007: en l'état, celle-ci est exécutoire et n'a pas été modifiée, de sorte que le premier juge n'avait pas d'autre choix que de prononcer la mainlevée définitive, l'opposant n'invoquant aucune des exceptions prévues par l'art. 81 al. 1 LP.

Il s'ensuit que le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

3. Le sort du recours rend sans objet la requête d'effet suspensif.

4. Les frais judiciaires de la procédure de recours devraient être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Cependant, compte tenu de la situation financière précaire qu'il allègue en raison de graves problèmes de santé, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais.

Il n’est de plus pas alloué de dépens, l'intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, la décision de mainlevée définitive prononcée le 2 août 2017 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est confirmée.

II. La requête d'effet suspensif est sans objet.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 12 septembre 2017/lfa

Le Président

Le Greffier-rapporteur

Parole chiave

debt enforcementdefinitive liftingmaintenance agreementappeal admissibilitysupervisory complaintenforceable titlesuspensive effectcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was admissible, especially regarding the request to annul the payment order

Decisione estratta

The appeal was admissible only in part: the challenge to the payment order was inadmissible because that act had to be attacked by complaint before the supervisory authority.

Motivazione estratta

Appeal is the proper remedy against a lifting decision, but the enforcement office's payment order is not within the appellate court's competence and must be complained against under Art. 17 SchKG within 10 days.

Questione giuridica chiave

Whether the conditions for definitive lifting of the opposition were met

Decisione estratta

Yes. The maintenance agreement homologated by the justice of peace constituted an enforceable title, and the debtor failed to prove extinction, deferral, or prescription of the debt.

Motivazione estratta

Under Art. 80 and 81 SchKG, an enforceable judgment title requires definitive lifting unless the debtor proves one of the statutory exceptions. The asserted pending modification proceedings and health-related inability to pay did not affect the current enforceability of the title.

Questione giuridica chiave

Whether the request for suspensive effect should be granted

Decisione estratta

The request became moot because the appeal was dismissed.

Motivazione estratta

Once the appeal is rejected, there is no need to decide interim suspensive relief.

Questione giuridica chiave

How the appellate costs and party costs should be allocated

Decisione estratta

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

Motivazione estratta

Although costs would normally fall on the losing appellant, the court exceptionally waived fees due to the appellant's asserted precarious financial situation; no costs were due because the respondent was not invited to comment.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.