Appeal inadmissible for lack of reasoning in provisional debt enforcement

102 2017 171Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili16 giu 2017Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Fribourg Civil Court of Appeal held that the debtor’s appeal against the provisional lifting of opposition was inadmissible. The appellant merely asserted payment and possible misallocation of payments, but did not meaningfully attack the first judge’s reasoning based on the signed lease and statutes. The court also refused to consider new documents produced on appeal. The appeal was decided without exchange of written observations, the respondent was awarded no costs, and judicial fees of CHF 100 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC, 322 al. 1 CPC, 326 al. 1 CPC; an appeal is inadmissible where the appellant fails to engage with the decisive reasoning of the challenged decision and merely advances unspecific objections. The appeal instance examines admissibility ex officio before any exchange of written submissions and may not take into account new evidence submitted on appeal. Where the appeal is manifestly deficient, it is dismissed as inadmissible without hearing the respondent; costs are borne by the unsuccessful appellant under Art. 106 al. 1 CPC.

Testo completo

102 2017 171

Arrêt du 16 juin 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffier: Ludovic Farine

Parties

A.________ SÀRL, défenderesse et ** recourante** contre **B.________ SA, requérante ** et intimée

Objet

Mainlevée provisoire (art. 82 LP) – Irrecevabilité pour défaut de motivation (art. 322 al. 1 CPC) Recours du 26 mai 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 mai 2017

attendu

que, par décision du 16 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine notifié à l'instance de B.________ SA pour les montants de CHF 13'750.- et CHF 1'000.- en capital, frais à la charge de la poursuivie;

que, par courrier du 26 mai 2017, A.________ Sàrl interjette recours contre cette décision et fait valoir qu'elle a payé la somme de CHF 17'500.- à la créancière, mais qu'il est possible que ses paiements aient été crédités sur un ancien compte;

que, le 31 mai 2017, l'attention de la recourante a été attirée sur le fait que le mémoire de recours doit contenir des conclusions et une motivation, une motivation insuffisante ou des conclusions déficientes entraînant l'irrecevabilité du recours;

qu'elle n'a pas réagi à ce courrier;

que, compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer;

qu'en vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d’irrecevabilité;

qu'en l'espèce, la recourante ne critique aucunement les motifs pertinents de la première juge qui a prononcé la mainlevée de l'opposition en raison d'un contrat de bail et de statuts signés par la recourante;

qu'en outre, la production de nouvelles pièces est irrecevable en procédure de recours (cf. art. 326 al. 1 CPC), de sorte qu'il n'est pas possible de prendre en considération les pièces nouvellement produites par la recourante;

que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée avant tout échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC);

que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]);

qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invité à répondre;

la Cour ** arrête:**

I. Le recours interjeté le 26 mai 2017 par A.________ Sàrl contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 mai 2017 est irrecevable.

II. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ Sàrl.

Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 100.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 16 juin 2017/dbe

Président

Greffier

Parole chiave

debt enforcementprovisional lifting of oppositionadmissibilityreasoning requirementnew evidenceappeal costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the provisional debt-enforcement ruling was admissible despite insufficient motivation.

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because it did not challenge the relevant reasons of the first-instance decision with sufficient reasoning.

Motivazione estratta

Under Art. 321(1) CPC, an appeal must demonstrate why the challenged reasoning is wrong. The appellant did not address the decisive grounds, and new evidence is inadmissible on appeal under Art. 326(1) CPC.

Questione giuridica chiave

How costs of the appeal proceedings should be allocated.

Decisione estratta

The costs were charged to the unsuccessful appellant; no party compensation was awarded to the respondent because it was not invited to respond.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome under Art. 106(1) CPC, and the court fixed judicial fees at CHF 100 under the debt-enforcement fee ordinance.

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