Appeal inadmissible for lack of motivation in debt enforcement

102 2016 30Tribunale cantonale18 feb 2016Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The civil appellate court held that A________'s challenge to the definitive debt enforcement order was manifestly inadmissible because the filing contained no proper reasoning and no formal conclusions. The appellant merely disputed the debt and referred to another proceeding, without addressing the first judge's finding that the respondent had an enforceable title under Art. 80 LP. The appeal was therefore dismissed as inadmissible, the appeal costs of CHF 150 were charged to A________, and no compensation was awarded to B________.

Massima Omnilex

Art. 321 CPC; admissibility of an appeal in summary debt-enforcement proceedings: the remedy must contain a reasoned attack on the challenged decision and may not consist of mere assertions, repetition of earlier submissions, or general criticism. The appellant must identify, at least succinctly, the errors in the first-instance reasoning; otherwise the appeal is manifestly inadmissible (consid. 2). In proceedings governed by the summary procedure, an inadmissible appeal may be decided without exchange of written submissions; costs follow defeat under Art. 106 al. 1 CPC, and no party compensation is awarded where the respondent was not called upon to respond (consid. 1-3).

Testo completo

102 2016 30

Arrêt du 18 février 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Greffier: Pierre Collaud

Parties

A.________, ** opposant** et ** recourant** contre B.________,** requérant et ** intimé

Objet

Mainlevée Recours du 8 février 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 19 janvier 2016

considérant en fait

A. Par décision du 19 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Présidente) a prononcé, à concurrence de CHF 5'738.40 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2011, de CHF 73.- avec intérêts à 5% l’an dès le 28 mai 2015, de CHF 1'020.- avec intérêts à 5% l’an dès le 16 septembre 2015, ainsi que des frais de poursuite, la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Broye notifié à l’instance de B.________. Elle a considéré en substance que la décision de la Présidente du 13 février 2015, attestée définitive et exécutoire, astreignant A.________ à payer à l’intimé les montants de CHF 5'738.40 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2011, de CHF 73.- avec intérêts à 5% l’an dès le 28 mai 2015 et de CHF 1'020.-, constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. Elle a mis les frais à charge de A.________, les frais judiciaires étant arrêtés à CHF 400.- et l’indemnité à CHF 300.-.

B. Le 8 février 2016, A.________ a recouru contre la décision du 19 janvier 2016.

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

en droit

1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC) ; le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC), délai que le recourant a respecté.

b) Un recours manifestement irrecevable ou infondé peut être tranché sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC) ; la décision est rendue sur pièces, sans débats (art. 327 al. 2 CPC). Le Président de la Cour ou un juge délégué statue comme juge unique sur les recours manifestement irrecevables. Sa décision est succinctement motivée (art. 45 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]).

2. a) Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce que l’autorité doit vérifier d’office ; le recourant doit ainsi expliquer en quoi, à son avis, la décision attaquée est inexacte, c'est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Ce n'est bien évidemment pas le cas lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

b) En l’espèce, A.________ se contente de contester la somme due en arguant ne jamais avoir rien signé en ce sens. Au surplus, le recourant renvoie à des déterminations qu’il a prises dans le cadre d’une autre procédure, sans rapport avec la présente procédure de mainlevée. L’acte de recours ne contient aucune motivation idoine. En effet, le recourant ne formule aucun grief concret à l’encontre de la décision attaquée et ne prend aucune conclusion formelle. Il n’expose pas, même sommairement, en quoi le premier juge se serait mépris en retenant que l’intimé dispose d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP et n’énonce aucune critique à l’encontre du contenu de la décision querellée elle-même, de sorte que son recours est manifestement irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’est pas alloué de dépens.

Le Président ** arrête:**

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à CHF 150.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 18 février 2016/pic

Président

Greffier

Parole chiave

debt enforcementdefinitive enforcementappeal admissibilitymotivation requirementsummary procedurecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the definitive debt enforcement decision was admissible despite the appellant's sparse reasoning.

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because the appellant did not challenge the reasoning of the first-instance decision in a concrete way and failed to file proper conclusions.

Motivazione estratta

An appeal under Art. 321 CPC must explain why the challenged decision is wrong; mere repetition of earlier arguments or general criticism is insufficient. Here, the filing only denied signing anything and referred to another proceeding, without addressing the finding that the respondent held a definitive enforcement title under Art. 80 LP.

Questione giuridica chiave

Allocation of appellate costs and party compensation.

Decisione estratta

Costs were imposed on the appellant, with no party compensation awarded to the respondent because no response was requested.

Motivazione estratta

The losing party bears the costs under Art. 106(1) CPC. Judicial fees were set at CHF 150. Since the respondent was not invited to respond, no indemnity was awarded.

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