Advance payment suspended by legal aid request; appeal upheld

102 2016 21Tribunale cantonale19 feb 2016Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged an order declaring his revision request inadmissible for failure to pay the advance on costs. The appellate court held that his earlier request for legal aid suspended the deadline, so the first instance could not reject the filing for non-payment. The decision of 6 January 2016 was annulled and the case remitted for a ruling on legal aid and further proceedings. A general recusal request against the presiding judge and the cantonal court was declared inadmissible as abusive. The request for suspensive effect became moot. Appellate costs of CHF 200 were left to the State, with no party costs awarded.

Massima Omnilex

Art. 101 CPC; legal aid request and advance on costs; a timely application for legal aid has an implicit suspensive effect on the deadline for paying the advance on costs. If the request is refused, the court must of its own motion grant a new deadline or an extension; it may not declare the action inadmissible for non-payment while the legal-aid request remains pending (consid. 2). A blanket recusal request formulated in general terms is abusive and inadmissible where no concrete grounds are shown (consid. 1). Appellate costs may be left to the State under Art. 107(2) CPC when equity so requires and no party is professionally represented.

Testo completo

102 2016 21, 22 & 39

Arrêt du 19 février 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur: Ludovic Farine

Parties

A.________, ** demandeur** et ** recourant** contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE MINISTÈRE PUBLIC, ** défendeur et ** intimé

Objet

Révision, requête déclarée irrecevable en raison du défaut d'avance de frais (art. 101 al. 3 CPC) Recours du 25 janvier 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 6 janvier 2016

attendu

que par décision du 6 janvier 2016, le Président du Tribunal civil de la Sarine a déclaré irrecevable une requête de révision de plusieurs décisions de mainlevée déposée par A.________, au motif que celui-ci n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti, ni dans un bref délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC) ;

que par acte du 24 janvier 2016, posté le lendemain, A.________ a interjeté recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 13 janvier 2016 ; il demande son annulation et l'octroi de l'effet suspensif, et fait notamment valoir que, le 13 décembre 2015, il a requis l'assistance judiciaire ;

que le 3 février 2016, le premier juge a transmis le dossier de la cause à la Cour et indiqué qu'effectivement le recourant a requis l'assistance judiciaire, ce qui lui avait échappé ;

que le 11 février 2016, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours ;

que par acte du 13 février 2016, posté le 15 février 2016, le recourant a requis la récusation du Juge Urwyler, contre lequel il aurait déposé plainte pénale, ainsi que de l'ensemble du Tribunal cantonal ;

que cette demande de récusation, formulée de manière générale, est abusive ; en outre, le Juge Urwyler n'a pas connaissance du fait qu'une procédure pénale intentée par le recourant le viserait ; dès lors, ainsi que A.________ y a déjà été rendu attentif plusieurs fois, la requête de récusation est irrecevable (cf. arrêt TF 5D_100/2015 du 29 juin 2015) ;

qu'en vertu de l'art. 332 CPC, la décision sur la demande en révision peut faire l'objet d'un recours ;

que selon l'art. 101 al. 1 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture de l'avance de frais ; le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire entraîne une sorte d'effet suspensif implicite de ce délai, en ce sens que, s’il rejette la requête d'assistance judiciaire, le juge doit accorder d’office une prolongation du délai ou en fixer un nouveau (ATF 138 III 163 consid. 4.2) ;

qu'en l'espèce, par ordonnance du 23 novembre 2015, le premier juge a prolongé jusqu'au 16 décembre 2015 le délai pour verser l'avance de frais (DO/34) ; le 13 décembre 2015, soit avant l'expiration de ce délai, A.________ a requis l'assistance judiciaire (DO/39), ce qui a suspendu le délai ; partant, le Président ne pouvait pas déclarer la demande de révision irrecevable en raison du défaut de versement d'avance de frais ;

qu'en conséquence, la décision du 6 janvier 2016 doit être annulée et la cause renvoyée au premier juge, qui devra statuer sur la requête d'assistance judiciaire puis continuer la procédure ;

que vu ce qui précède, la requête d'effet suspensif est sans objet ;

que les frais judiciaires fixés à CHF 200.- seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), des dépens n'étant pas alloués aux parties dont aucune n'a de représentant professionnel ;

la Cour ** arrête :**

I. La demande de récusation est irrecevable.

II. Le recours est admis.

Partant, la décision prononcée le 6 janvier 2016 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est annulée. La cause est renvoyée à ce dernier pour décision sur la requête d'assistance judiciaire et suite de la procédure, dans le sens des considérants.

III. La requête d'effet suspensif est sans objet.

IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens.

V. Communication.

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Fribourg, le 19 février 2016/lfa

Président

Greffier-rapporteur

Parole chiave

advance on costslegal aidrevisionrecusalinadmissibilityremandappellate costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the judge had to recuse due to a general recusal request against him and the cantonal court

Decisione estratta

The recusal request was inadmissible because it was formulated in general terms and abused the process.

Motivazione estratta

A blanket recusal request is abusive; the judge was unaware of any criminal complaint allegedly directed against him.

Questione giuridica chiave

Whether the revision application could be declared inadmissible for failure to pay the advance on costs despite a pending legal aid request

Decisione estratta

No. The timely legal aid request suspended the advance-payment deadline, so the first instance could not dismiss the revision application for non-payment.

Motivazione estratta

Under Article 101 CPC, a request for legal aid has an implicit suspensive effect on the deadline; if legal aid is refused, the court must grant a new deadline or an extension of its own motion.

Questione giuridica chiave

Whether the request for suspensive effect had any purpose

Decisione estratta

It became moot because the appeal was allowed and the lower decision annulled.

Motivazione estratta

Once the impugned decision was set aside and the matter remitted, no separate suspensive effect was needed.

Questione giuridica chiave

Allocation of appellate costs and party costs

Decisione estratta

Court costs of CHF 200 were left to the State; no party costs were awarded because neither side was professionally represented.

Motivazione estratta

The court applied Article 107(2) CPC and denied costs as no party had professional representation.

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