Appeal inadmissible for insufficient reasoning in provisional debt enforcement

102 2016 177Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili19 ott 2016Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.________ SA appealed against a first-instance order that had granted provisional lifting of opposition only for CHF 12,403.80, seeking lifting for CHF 14,086.40. The cantonal appeal court held that the appeal did not meet the reasoning requirement of Art. 321 CPC because the appellant failed to attack the decisive grounds of the lower court and merely repeated its first-instance arguments. It also recalled that new facts and evidence are inadmissible on appeal under Art. 326 CPC. The appeal was therefore declared inadmissible. Costs of CHF 100 were imposed on the appellant, and no party compensation was awarded because none was requested.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC, 326 al. 1 CPC; recours civil en mainlevée provisoire; exigence de motivation et interdiction des nova en appel. Le recours doit contenir une motivation topique, c’est-à-dire critiquer précisément les considérants déterminants de la décision attaquée et démontrer en quoi celle-ci serait erronée; de simples renvois à l’argumentation de première instance ou des critiques générales sont insuffisants et conduisent à l’irrecevabilité (consid. 2). En procédure de recours, l’état de fait est en principe figé; les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables, la procédure de mainlevée n’échappant pas à cette règle. Une facture ne constitue pas, à elle seule, une reconnaissance de dette comparable à un devis signé lorsque cette qualité est contestée (consid. 3).

Testo completo

102 2016 177

Arrêt du 19 octobre 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Catherine Overney Greffière: Manon Progin

Parties

A.________ SA, ** requérante** et ** recourante** contre B.________ SA,** opposante et ** intimée

Objet

Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 2 septembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 août 2016

attendu

que, par décision du 17 août 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé, à concurrence de CHF 12'403.80 la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ SA au commandement de payer n o ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de A.________ SA ;

que, par acte du 2 septembre 2016, A.________ SA a interjeté un recours contre cette décision ;

que son recours respecte le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC) ; bien que dénué de conclusions, on comprend que la recourante souhaite obtenir la mainlevée pour le montant total mis en poursuite, à savoir CHF 14'086.40 ;

que conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, le tribunal de deuxième instance, en procédure de recours, devant statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge ; cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance et qu’à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement ; le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TC/VD ML/2012/120 du 1er juin 2012 consid. 1) ;

qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2) ;

qu'en l'espèce, la recourante ne critique aucunement les motifs pertinents du premier juge ni ne conteste son raisonnement quant au fait qu’il a accordé la mainlevée provisoire de l’opposition, se contentant de critiquer le montant pour lequel la mainlevée a été accordée, soit CHF 12'403.80 au lieu de ce qu’elle demandait, soit CHF 14'086.40 ; elle se limite à exposer la raison de la différence de CHF 1'682.60 entre le devis signé et la facture subséquente, soit qu’en raison d’un métré supérieur, une augmentation du prix annoncé était justifiée, se limitant à répéter son argumentation de première instance par des critiques toutes générales de la décision attaquée, de sorte que son acte est d’emblée irrecevable ;

que, de toute manière, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la facture, contrairement au devis signé, ne constituait pas une reconnaissance de dette permettant d'obtenir la mainlevée ;

qu’il demeure toujours possible, pour la créancière, au moyen d’une procédure au fond, de faire déterminer le montant exact dû par la débitrice ;

que les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ;

qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) ;

qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'en a pas requis.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours du 2 septembre 2016 interjeté contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 août 2016 est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 19 octobre 2016/mpr

Président

Greffière

Parole chiave

debt enforcementprovisional lifting of oppositionappeal admissibilityreasoning requirementnew evidencerecognition of debtcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was sufficiently reasoned under Art. 321 CPC.

Decisione estratta

No. The appellant did not challenge the decisive reasoning of the first judge and merely repeated first-instance arguments, so the appeal was inadmissible.

Motivazione estratta

An appeal must specifically identify the challenged parts of the decision and explain why they are wrong; general criticism or repetition of prior arguments is insufficient.

Questione giuridica chiave

Whether new facts and evidence could be introduced on appeal in provisional debt enforcement proceedings.

Decisione estratta

No. New allegations and evidence were inadmissible in appeal.

Motivazione estratta

Under Art. 326 al. 1 CPC, the appellate court reviews the case on the factual basis fixed by the first instance; the provisional debt enforcement procedure is not exempted from this rule.

Questione giuridica chiave

Whether the first judge wrongly refused to treat the invoice as a recognition of debt.

Decisione estratta

The appellate court agreed with the first judge that the invoice, unlike the signed quotation, did not constitute a recognition of debt sufficient for provisional lifting.

Motivazione estratta

Even aside from inadmissibility, the invoice could not support provisional lifting as a debt acknowledgment.

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