Provisional debt enforcement release requires signed acknowledgment of debt

102 2015 229Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili11 gen 2016Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.________ SA appealed the first-instance refusal of provisional release of opposition in debt enforcement against B.________ SA. The appellate court held that the appeal was timely and procedurally admissible, but it rejected the merits. The documents produced did not amount to a signed acknowledgment of debt within the meaning of Art. 82 LP, because the offer was not signed by persons authorized to bind the debtor company, the invoices were unsigned, and new exhibits filed only on appeal were inadmissible. The appeal was dismissed and costs were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 82 LP; provisional debt release requires a signed acknowledgment of debt: a written, signed declaration by the debtor or an authorized representative from which the obligation to pay a determined or readily determinable sum arises unconditionally. The judge in summary release proceedings examines only whether the document, by its content, origin and external characteristics, has the formal force of an enforceable title; the underlying claim is not reviewed. A mere unsigned invoice or a signed offer not executed by authorized signatories is insufficient. New facts and evidence are inadmissible on appeal under Art. 326 CPC. Timely filing with an incompetent authority preserves the deadline as a general procedural principle (cf. Art. 48(3) LTF).

Testo completo

102 2015 229

Arrêt du 11 janvier 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Estelle Magnin

Parties

A.________ SA, ** requérante** et ** recourante** contre B.________ SA, ** intimée,**représenté par Me Olivier Carrel, avocat

Objet

Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 9 octobre 2015 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 15 septembre 2015

considérant en fait

A. Le 17 juillet 2015, l’Office des poursuites de la Gruyère a notifié à la société B.________ SA, par sa fondée de procuration C.________, un commandement de payer no ddd, établi à l’instance de la société A.________ SA. Cette dernière y poursuit le recouvrement de la somme de CHF 1'351.30, plus intérêts à 5% l’an dès le 12 juin 2015, correspondant aux échafaudages de la Villa V3 à E.________. B.________ SA y a formé opposition le même jour.

B. Le 22 juillet 2015, une requête de mainlevée a été déposée par A.________ SA. Par décision du 15 septembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a rejeté la requête de mainlevée, retenant qu’aucune preuve ne permet de constater l’engagement de B.________ SA.

C. Le 9 octobre 2015, A.________ SA a recouru contre cette décision, concluant implicitement à l’admission de sa requête de mainlevée.

Invitée à se déterminer, B.________ SA a déposé ses observations le 26 novembre 2015.

en droit

1. a) Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b CPC).

b) La procédure de mainlevée étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, l’art. 48 al. 3 LTF, aux termes duquel le délai est réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l’autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente, vaut comme principe général de procédure et est applicable aux voies de droit du CPC (ATF 140 III 636 consid. 3.5 à 3.7). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 1er octobre 2015, si bien que le recours, déposé le 9 octobre 2015 au Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère, l’a été en temps utile.

c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC).

d) La valeur litigieuse est de CHF 1'351.30.

e) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

f) Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (Hohl, Procédure civile, 2e éd. 2010, no 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux est totale : elle englobe aussi bien les vrais que les pseudos nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (Freiburghaus/Afheld, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, art. 326 N. 3).

En l’espèce, la recourante produit pour la première fois devant la Cour le contrat d’entreprise du 2 avril 2014, l’offre no 13255 du 25 mars 2014 et la facture no 13222 du 3 mars 2015. Ces moyens étant nouveaux, ils sont irrecevables.

2. La recourante soutient implicitement que, au vu des pièces produites, sa requête de mainlevée doit être admise.

a) Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées). Elle peut découler d’un simple écrit ou d’un ensemble de pièces pourvu que les éléments nécessaires en résultent (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 n. 18). Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée. En d’autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (arrêt TF 5A_246/2012 du 17 avril 2013 et les références citées). L’exactitude des faits énoncés dans la reconnaissance de dette et l’authenticité de la signature du débiteur sont présumées (CR LP-Schmidt, art. 82 n. 28).

La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et la référence citée).

b) En l’espèce, la recourante a produit une offre no 13260 du 31 mars 2014, signée d'une seule signature illisible pour un montant de CHF 6'756.50 et des factures nos 13277 du 12 juin 2015, 13075 du 26 mars 2015 et 13176 du 7 novembre 2015 pour des montants de respectivement CHF 1'351.30, CHF 11'600.- et CHF 2'900.-. Il ressort des avis de crédit d’UBS SA, également produits par la recourante, que, les 16 mai 2014 et 2 décembre 2014, l’intimée a versé des montants de respectivement CHF 11'600.- et CHF 2'900.- à la recourante.

Il convient d’examiner si l’ensemble de pièces produites constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Il est admis par les parties que l'offre n'est pas signée par F.________ ou par G.________, seules personnes pouvant engager la société par leur signature individuelle. Elle ne saurait donc en soi constituer une reconnaissance de dette. Les paiements effectués ainsi que les deux factures correspondantes concernent un autre bâtiment et correspondent à une autre offre, à savoir l'offre no 13025. Certes la recourante a mentionné l'existence d'un contrat qui contiendrait les deux offres et qui permettrait de faire des liens entre elles, mais cette pièce n'a pas été produite en première instance dans le cadre de cette procédure et partant ne saurait être d'un quelconque appui en faveur de la thèse de la recourante. La facture n’étant, quant à elle, pas signée, elle ne constitue pas non plus une reconnaissance de dette. Finalement, la recourante ne saurait tirer argument du fait que, dans le cadre d'une autre procédure, la mainlevée de l'opposition concernant un autre commandement de payer a été prononcée alors que la créance parallèle se fondait sur la même offre, les faits allégués et les pièces produites n'étant pas identiques dans les deux procédures.

Par conséquent, c'est à juste titre que la Présidente a retenu, sans arbitraire, que la recourante n’est pas au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire. Il s’ensuit le rejet du recours.

3. a) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). Ce montant sera prélevé sur l’avance de frais effectuée par la recourante.

b) Les dépens seront fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. e et 68 al. 4 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Par conséquent, l’indemnité due à l’intimée à titre de dépens pour la procédure de recours est fixée à CHF 250.-, TVA en sus par CHF 20.- (8% de CHF 250.-).

(dispositif page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA.

Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 150.- (émolument forfaitaire).

Les dépens de B.________ SA, à la charge de A.________ SA, sont fixés de manière globale à CHF 250.-, TVA en sus par CHF 20.-.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 11 janvier 2016/ema

Président

Greffière

Parole chiave

provisional release of oppositiondebt acknowledgmentsummary proceedingsinadmissible new evidencecostsappeal deadline

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the rejection of provisional debt release was admissible and timely

Decisione estratta

The cantonal appeal was the proper remedy and was filed in time because the ten-day deadline was met under the CPC and the filing with the wrong authority was still timely.

Motivazione estratta

A mainlevée decision is not appealable by ordinary appeal; the recourse deadline in summary proceedings is ten days, and timely filing with an incompetent authority is preserved by the general procedural principle derived from Art. 48(3) LTF.

Questione giuridica chiave

Whether the documents produced constituted a provisional debt acknowledgment under Art. 82 LP

Decisione estratta

No enforceable acknowledgment of debt was shown; the signed offer was not signed by persons authorized to bind the company, the invoices were unsigned, and the remaining documents did not establish a directly determinable debt for the claim in enforcement.

Motivazione estratta

Provisional release requires a signed unconditional acknowledgment of a certain or determinable amount. New documents filed on appeal were inadmissible, and the remaining evidence did not link the claimed amount to a valid signed acknowledgment.

Questione giuridica chiave

Allocation of appellate costs and party compensation

Decisione estratta

Costs were charged to the unsuccessful appellant, with court fees fixed at CHF 150 and respondent's party costs at CHF 250 plus VAT.

Motivazione estratta

The losing party bears the procedural costs under Art. 106(1) CPC; fee and indemnity were fixed according to the applicable tariff rules.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.