Recusal request must be filed immediately upon knowledge

102 2015 200Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili17 nov 2015Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In a residential tenancy conciliation dispute, the defendants appealed a refusal to recuse the chairwoman of the conciliation commission. The appellate court held that a recusal request must be filed immediately once the ground is known; waiting until the hearing held 14 days later was too late. It also declared new exhibits and related allegations inadmissible on appeal. The appeal was dismissed insofar as admissible, the lower decision was confirmed, and the appellants were ordered to pay court costs of CHF 400 plus party costs of CHF 400.

Massima Omnilex

Art. 49 CPC; recusal request and requirement of immediacy; a party must apply for recusal without delay after learning of the alleged ground, i.e. within days, not after a delay of one to two weeks (consid. 3). Art. 326 CPC bars new facts and evidence on appeal, save for statutory exceptions (consid. 1g). In an appeal against a recusal decision under Art. 50 al. 2 and 319 CPC, the appellate court may decide on the record under Art. 327 al. 2 CPC. In residential lease disputes, court fees are generally excluded, but may be imposed on a party acting frivolously under Art. 115 CPC (consid. 4).

Testo completo

102 2015 200

Arrêt du 17 novembre 2015 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva

Parties

A.________, ** défendeur** et ** recourant,** B.________, ** défenderesse** et ** recourante,** contre C.________ et D.________, ** demandeurs et ** intimés, représentés par Me Alain Ribordy, avocat

Objet

Récusation (art. 47 ss CPC; 18 LJ) Recours du 11 septembre 2015 contre la décision de la Commission de conciliation en matière d'abus dans le secteur locatif du district de la Sarine du 2 septembre 2015

considérant en fait

A. Un litige de bail à loyer oppose les parties depuis le 2 juillet 2015, les demandeurs (ci-après : les locataires) ayant déposé à cette date une requête de conciliation à l'encontre des défendeurs (ci-après : les bailleurs). La séance de conciliation s’est tenue, en présence des parties, devant la Commission de conciliation en matière d'abus dans le secteur locatif du district de la Sarine (ci-après : la Commission de conciliation) le 2 septembre 2015. A cette occasion, les défendeurs ont demandé la récusation de la Présidente de la Commission de conciliation pour des motifs de conflit d’intérêts. Invités à se déterminer sur cet incident de procédure, les demandeurs et intimés ont conclut à son rejet, faisant valoir que la requête était tardive. Statuant sur le siège sur cet incident, la Commission de conciliation a rejeté cette requête au motif qu’elle était tardive, respectivement qu’elle n’était fondée sur aucun des motifs prévus par l’art. 47 CPC. La procédure de conciliation s'est soldée par la délivrance d'une autorisation de procéder.

B. Par acte du 11 septembre 2015, les défendeurs ont déposé un recours contre la décision du 2 septembre 2015. Ils concluent à l’admission de leur recours, en ce sens que leur demande de récusation soit admise et la décision attaquée annulée. Ils sollicitent pour le surplus une équitable indemnité au sens de l’art. 95 al. 3 let. c CPC.

Les intimés ont déposé leur réponse le 9 octobre 2015. Ils concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, frais judiciaires de la procédure de recours à la charge des recourants. Ils concluent en outre au versement d’une indemnité de dépens de CHF 800.- en leur faveur.

en droit

1. a) A titre liminaire, il y a lieu d’admettre, avec les intimés (cf. réponse du 9 octobre 2015, p. 2), qu’ils ont bel et bien la qualité de parties à la présente procédure, contrairement à ce qui a été mentionné par erreur dans l’ordonnance du 1er octobre 2015.

b) La décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours, en application des art. 50 al. 2 et 319 CPC.

c) Le recours a été formé en temps utile, soit dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure étant sommaire (CPC-Tappy, 2011, art. 50 n. 21 et 32).

d) Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme.

e) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

f) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

g) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espèce, différentes pièces produites à l’appui du recours, ainsi que certains allégués – à savoir les pièces n°4-8 et les allégués y relatifs – ont été portés à la connaissance de la Cour de céans, pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement, soit tardivement au regard de la disposition précitée, de sorte qu’ils sont irrecevables ; il n’en sera dès lors pas tenu compte.

2. Dans un premier moyen, les recourants font valoir pour l’essentiel qu’ils n’ont pas eu le temps de préparer efficacement leur défense en vue de l’audience de conciliation du 2 septembre 2015. Ils exposent à cet égard qu’ils ont pris connaissance de la citation à comparaître litigieuse à leur retour de vacances, soit le 19 août 2015 seulement. Ils ont alors immédiatement sollicité un report d’audience, auprès du secrétariat de la Commission de conciliation, qui leur a été refusé. Ce faisant, ils invoquent – implicitement, tout du moins – une violation de leur droit d’être entendu.

a) Aux termes de l’art. 134 CPC, sauf disposition contraire de la loi, la citation doit être expédiée dix jours au moins avant la date de comparution. Ce délai – qui constitue un « minimum » – commence à courir le lendemain du jour de l’expédition de la citation (art. 142 CPC), et non de sa réception (CPC-Bohnet, 2011, art. 134, n. 2).

b) En l'espèce, les défendeurs ont été cités à comparaître à l'audience de conciliation du mercredi 2 septembre 2015, à 09.30 heures, dans la cause en matière de droit du bail à loyer divisant les parties, par citation à comparaître du 28 juillet 2015, envoyée par pli recommandé conformément à l'art. 138 al. 1 CPC et qui contenait toutes les mentions prescrites à l'art. 133 CPC. Bien que ce pli soit revenu en retour au greffe de la Commission de la conciliation avec la mention « non réclamé » dans un premier temps, il y a lieu de constater qu’il a, selon toute vraisemblance, été réexpédié par la suite aux défendeurs sous pli simple. Quoi qu’il en soit, ceux-ci admettent expressément avoir pris connaissance de la convocation litigieuse à leur retour de vacances le 19 août 2015, soit largement dans le délai prévu par la disposition précitée.

Manifestement mal fondé, le premier grief des recourants doit être rejeté.

3. Dans la décision attaquée, la Commission de conciliation a retenu que la demande de récusation des défendeurs était tardive, respectivement qu’elle ne reposait sur aucun des motifs de récusation prévus à l’art. 47 CPC, ce que les recourants contestent.

a) Aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande.

Même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la demande de récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire « dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation »(arrêt TF 1B_277/2008 du 13.11.2008 consid. 2.3 ; arrêt TF 2C_239/2010 du 30.6.2010). Selon la jurisprudence, une requête de récusation déposée six à sept jours après connaissance du motif de récusation est déposée à temps. En revanche, il n'est pas admissible d'attendre deux ou trois semaines (arrêt TF 1B_499/2012 du 7.11.2012 consid. 2.3 et réf.).

b) En l’espèce, les recourants ont expressément admis avoir pris connaissance de la citation à comparaître litigieuse, signée par la Présidente de la Commission de conciliation, le 19 août 2015. Le même jour, ils ont vainement sollicité le report de l’audience de conciliation prévue le 2 septembre 2015 – auprès du secrétariat de la Commission de conciliation –, sans émettre une quelconque réserve à l’encontre de la magistrate précitée. Il y a dès lors lieu d’admettre, à l’instar de l’autorité intimée, que le fait d’avoir attendu jusqu’à l’audience de conciliation – prévue 14 jours plus tard – pour soulever un motif de récusation n’est manifestement compatible avec la notion de « aussitôt » telle qu’elle a été définie par la jurisprudence rappelée plus haut.

Il s’ensuit le rejet du recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les recourants ont rendu vraisemblable les faits qui motivent leur demande de récusation.

4. Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

a) S'agissant d'un litige qui, sur le fond, concerne un bail à loyer d'habitation, il n'est en principe pas perçu de frais judiciaires (art. 130 al. 1 LJ en relation avec l'art. 116 CPC). Toutefois, en application de l'art. 115 CPC, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire. Tel est le cas en l'espèce s'agissant du recours, l'absence de chances de succès de celui-ci étant d'emblée reconnaissable. Les frais judiciaires seront fixés à CHF 400.-.

b) S’agissant des dépens, ils seront fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. g et 68 al. 4 RJ).

Ainsi, conformément au tarif cantonal (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 63 al. 2, 64 al. 1 let. g, 64 al. 2 et 68 al. 4 RJ) et compte tenu de la nature, de la difficulté, de l'ampleur et des circonstances particulières de la procédure ainsi que du travail nécessaire de l'avocat des intimés, l'indemnité globale due à ces derniers à titre de dépens est fixée pour l’instance de recours à CHF 400.-, TVA comprise.

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Partant, la décision de la Commission de conciliation en matière d’abus dans le secteur locatif du district de la Sarine du 2 septembre 2015 est confirmée.

II. Les frais sont mis à la charge de A.________ et de B.________, solidairement entre eux.

Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 400.- (émolument forfaitaire).

Les dépens de C.________ et D.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à CHF 400.-, TVA comprise.

III. Communication.

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Fribourg, le 17 novembre 2015/lda

Président

Greffier

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Parole chiave

recusaltimelinessconciliationappealnew evidenceprocedural fairnesscourt costsparty costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the recusal decision was admissible and timely

Decisione estratta

The appeal was admissible and filed within the ten-day statutory period; the court could decide on the record without a hearing.

Motivazione estratta

Recusal decisions are appealable under the CPC. The recourse was filed in time and properly reasoned with conclusions; on appeal, review on facts is limited to manifestly inaccurate findings.

Questione giuridica chiave

Whether the defendants’ recusal request was filed 'immediately' after learning of the alleged ground

Decisione estratta

No. Waiting until the conciliation hearing, 14 days after learning of the alleged ground, was incompatible with the requirement to act immediately.

Motivazione estratta

Under Art. 49 CPC, a recusal request must be made as soon as the party knows the ground. Jurisprudence requires action within days, not after two weeks. The appellants knew the citation on 19 August 2015 but raised recusal only at the hearing on 2 September 2015.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal proceedings produced admissible new allegations and evidence

Decisione estratta

No. Newly submitted exhibits and related allegations were inadmissible on appeal.

Motivazione estratta

Under Art. 326 CPC, new facts and evidence are inadmissible in appeal proceedings unless allowed by law; the challenged items were submitted only at the appellate stage.

Questione giuridica chiave

Allocation of appeal costs and party compensation

Decisione estratta

The appellants must bear the judicial costs and pay the respondents party costs.

Motivazione estratta

The appellants lost the appeal. Although the underlying matter was a residential lease dispute with generally no court fees, the appeal was deemed frivolous, justifying costs against the losing party.

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