Appeal declared inadmissible in provisional debt enforcement

102 2015 124Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili24 giu 2015Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged a first-instance order granting provisional lifting of opposition in debt enforcement. She argued mainly that her financial situation made repayment impossible. The appellate court held that this argument was a new factual allegation and therefore inadmissible on appeal, and that the appeal contained no concrete criticism of the lower court’s reasoning. The appeal was declared inadmissible. The court nevertheless noted that an act of default of assets after seizure is a valid title for provisional lifting under Article 82 LP and that the debtor’s alleged inability to repay does not defeat the lifting request at this stage. Court costs of CHF 100 were charged to the appellant; no party compensation was awarded.

Massima Omnilex

Art. 326 al. 1 CPC, art. 321 al. 1 CPC; admissibility of appeal and bar on nova: on appeal, new allegations of fact and new evidence are inadmissible, including genuine and pseudo-nova, even in summary proceedings. The appellant must set out, with sufficient precision, which amendments to the challenged decision are sought and on what grounds; a mere recitation of personal circumstances does not satisfy the duty of motivation. In debt enforcement, an act of default of assets after seizure constitutes a title under art. 82 LP for provisional lifting of opposition; objections based on the debtor’s lack of means or alleged non-return to better fortune do not preclude lifting in this context, the question being reserved to later enforcement stages (consid. 1-2).

Testo completo

102 2015 124

Arrêt du 24 juin 2015 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Violaine Badoux

Parties

A.________, ** recourante** contre B.________ AG, ** intimée**

Objet

Mainlevée provisoire Recours du 15 mai 2015 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 4 mai 2015

considérant en fait

A. Un acte de défaut de biens après saisie a été délivré par l’Office des poursuites de la Sarine le 13 avril 2005 à C.________ AG, dans le cadre de la poursuite no ddd, portant sur un montant de 123'993 fr. 80.

Par contrat du 14 décembre 2009, C.________ AG et B.________ AG ont fusionné. La société après la fusion a été inscrite sous la nouvelle raison sociale de B.________ AG.

B. Le 13 juin 2014, l’Office des poursuites de la Sarine a notifié à A.________ le commandement de payer no eee, établi à l’instance de B.________ AG, pour le montant de 120'043 fr. 80, plus 15 francs de frais de recherche de solvabilité. La débitrice y a formé opposition totale le 18 juin 2014.

Le 25 mars 2015, B.________ AG a requis la mainlevée de l’opposition, en produisant à l’appui de sa requête le commandement de payer no eee et le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 13 avril 2005, détenu initialement par C.________ AG à l’encontre de A.________.

A.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.

Par décision du 4 mai 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ à concurrence de 119'993 fr. 80, plus les frais de poursuite. Elle a ainsi retenu le montant de 123'993 fr. 80 fixé dans l’acte de défaut de biens après saisie du 13 avril 2005 sous déduction de 4'000 francs déjà versés. La Présidente a rejeté la mainlevée pour les frais de recherche de solvabilité d’un montant de 15 francs.

C. Par acte du 15 mai 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision et s’est déterminée à nouveau le 19 mai 2015. Elle allègue en substance qu’au vu de sa situation financière, elle serait dans l’incapacité de rembourser sa dette.

en droit

1. a) La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC).

b) Le délai pour faire un recours contre la décision du Président est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 15 mai 2015, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 13 mai 2015. En vertu de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. Le recours est recevable pour violation du droit ou pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. a et b CPC).

c) La valeur litigieuse est de 119'993 fr. 80.

d) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (F. Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, N 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux est totale: elle englobe aussi bien les vrais que les pseudo-nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, art. 326 N 4).

En l’espèce, la recourante soutient pour la première fois qu’au vu de sa situation financière, elle serait dans l’impossibilité de rembourser sa dette. Ce fait nouveau, introduit pour la première fois au stade du recours, soit tardivement au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, est irrecevable. La recourante devait en effet l’invoquer déjà devant la Présidente, ce qu’elle n’a pas fait. Le courrier du 14 avril 2015 lui fixant un délai pour déposer une éventuelle détermination contre la requête de mainlevée était par ailleurs parfaitement clair.

e) Par ailleurs, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), les exigences sur ce point étant à tout le moins les mêmes que pour l’appel (TF arrêt 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). Par motivation, il faut comprendre que le recourant doit définir les modifications qui devraient être apportées au jugement attaqué et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. En d'autres termes, cela signifie qu'il a le fardeau d'expliquer pourquoi le jugement attaqué doit être annulé et modifié. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CPC-Jeandin, art. 311 N 3; cf. ég. F. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 262 ss). Le défaut de motivation n'est pas d'ordre purement formel et affecte l'appel de façon irréparable (CPC-Jeandin, art. 311 N 5).

En l’espèce, force est de constater que le recours ne contient aucune motivation idoine. La recourante se contente de relever qu’elle se sent « désemparée », qu’elle a 74 ans, et vit « simplement »; elle bénéfice d’une rente AVS à hauteur de 2'145 francs et de prestations de la prévoyance professionnelle à hauteur de 450 francs. Ainsi, sa situation « ne [lui] permet pas de rembourser cette somme, qu’[elle] ne possède pas du tout »; elle a « juste de quoi vivre avec l’AVS ». En effet, la recourante n’a formulé aucun grief concret, ayant un minimum de consistance, à l’encontre de la décision querellée. Elle n’expose pas en quoi la première juge aurait eu tort de prononcer la mainlevée provisoire et ne formule aucune critique à l’encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation de la Présidente.

Partant, le recours est irrecevable.

2. Supposé recevable, le recours devrait être rejeté.

Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Comme l’a retenu à juste titre la Présidente, l’acte de défaut de biens entraîne des effets de droit des poursuites. Valant reconnaissance de dette au sens de l’art. 82, il constitue un titre de mainlevée provisoire (CR LP-Rey-Mermet, art. 149 N 18). L’intimée était donc fondée à requérir la mainlevée provisoire qui, en l'absence de toute preuve libératoire de la débitrice, devait être prononcée. De plus, la recourante allègue qu’au vu de sa situation financière, elle ne pourrait pas rembourser sa dette. Or, contrairement au failli, le débiteur ne peut opposer l’exception de non-retour à meilleure fortune (CR LP-Rey-Mermet, art. 149 N 20). L'opposition pour non-retour à meilleure fortune ne saurait entrer en ligne de compte lorsque la créance est constatée dans un acte de défaut de biens après saisie (ATF 133 III 620 consid. 3.1 in fine p. 623 et les références), sous réserve des hypothèses où cet acte a été délivré à l'issue d'une poursuite fondée sur un acte de défaut de biens après faillite (ATF 69 III 86 consid. 1) ou a pour objet une créance qui est née avant l'ouverture de la faillite et n'a pas participé à la liquidation (art. 267 LP; TF arrêt 5A_167/2012 du 27 avril 2010 consid. 2.1).

Ainsi, la Présidente n’a fait que constater, à bon droit, que l’acte de défaut de biens après saisie constitue un titre de mainlevée provisoire. La question de la situation financière de la recourante n’est en effet traitée qu’à un stade ultérieur de la procédure d’exécution.

3. a) Les frais judiciaires, fixés globalement à 100 francs, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; art. 48 et 61 al. 1 OELP).

b) Il n’est pas alloué de dépens à B.________ AG, à qui le recours, manifestement irrecevable, n'a pas été notifié (art. 322 CPC).

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés globalement à 100 francs.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 24 juin 2015/vba

Président

Greffière

Parole chiave

debt enforcementprovisional liftinginadmissibilitynew factsmotivationact of default of assetssummary proceedingscourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the provisional lifting order was admissible despite being based on new facts and lacking proper motivation.

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because new factual allegations were barred on appeal and the filing contained no concrete challenge to the first-instance reasoning.

Motivazione estratta

Appeal review under the CPC is limited; facts and evidence new on appeal are inadmissible, and the appellant must specifically explain why the challenged decision should be set aside or modified. Those requirements were not met.

Questione giuridica chiave

Whether the act of default of assets after seizure constituted a title for provisional lifting of opposition.

Decisione estratta

Yes. The act of default of assets after seizure qualifies as a recognition of debt and supports provisional lifting under Article 82 LP.

Motivazione estratta

The debtor's financial inability to pay does not amount to a liberating objection at this stage; the issue of non-return to better fortune does not apply to an act of default of assets after seizure in the relevant circumstances.

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