Definitive debt collection lifting: no right to oral hearing

102 2014 197Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili13 gen 2015Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The State of Fribourg obtained definitive lifting of opposition for CHF 453 plus interest and enforcement costs based on an enforceable cost order. On appeal, the debtor mainly complained of a violation of the right to be heard and asked for an oral hearing. The court held that most grievances were inadmissible for lack of proper motivation. It further ruled that summary lifting proceedings do not grant an automatic right to an oral hearing under Art. 253 CPC and that the judge may decide on the file. The appellant’s substantive attack on the title was irrelevant. The appeal was dismissed insofar as admissible, with costs charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 251 let. a, 253, 256, 321 CPC; Art. 84 LP; lifting proceedings in summary procedure and right to a hearing. In summary lifting proceedings, the judge has no duty to hold oral debates merely because a party requests them; the proceedings may be conducted in writing, the tribunal retaining discretion under Art. 256 CPC unless a statute expressly provides otherwise. Art. 253 CPC only requires that the opposing party be given an opportunity to respond, orally or in writing. On appeal, the appellant must specifically challenge the appealed reasoning; vague criticism does not satisfy the motivation requirement of Art. 321 CPC and is inadmissible. In definitive lifting, the court reviews only the formal force of the enforceable title, not the substantive merits of the debt (consid. 2-4).

Testo completo

102 2014 197

Arrêt du 13 janvier 2015 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Violaine Badoux

Parties

A.________, ** recourant** contre Etat de Fribourg, ** intimé**

Objet

Mainlevée Recours du 5 septembre 2014 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 19 août 2014

considérant en fait

A. Le 29 avril 2014, le commandement de payer no bbb de l’Office des poursuites de la Sarine a été notifié à A.________ à l’instance de l’Etat de Fribourg, pour le montant de 453 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 juillet 2013, correspondant aux frais de procédure impayés qui avaient été mis à sa charge par arrêt de C.________. A.________ y a formé opposition totale le 29 avril 2014.

B. Le 28 juillet 2014, le créancier a requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Président) la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ pour les montants précités et les frais du commandement de payer.

Statuant sans débats le 19 août 2014, le Président a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 453 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 juillet 2013 ainsi que pour les frais de poursuite, a alloué au créancier une équitable indemnité de 20 francs et a mis les frais judiciaires par 90 francs à charge de A.________.

C. Le 5 septembre 2014, celui-ci a recouru contre cette décision. En substance, il invoque la violation du droit d’être entendu. Il soutient avoir demandé à être convoqué et réitère cette requête en procédure de recours. Il estime que l’arrêt de C.________ lui refusant l’assistance judicaire "a été illégal" et se sent "bafoué sur toute la procédure". Implicitement, il conclut à l’annulation de la décision de mainlevée.

Invité à se déterminer sur le recours, le créancier conclut au rejet de toutes les conclusions.

en droit

1. a) Seule la voie du recours est ouverte contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a du Code de procédure civile [CPC]).

b) La procédure de mainlevée est régie par l’art. 84 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) et par le CPC. En particulier, la procédure sommaire s’applique (art. 251 let. a CPC). Le délai de recours est ainsi de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), délai que A.________ a respecté en l’espèce, la décision querellée, qu’il a contestée le 5 septembre 2014, lui ayant été notifiée le 27 août 2014.

c) La Cour d’appel saisie d’un recours au sens des art. 319 ss CPC doit déterminer si le premier juge a correctement appliqué la loi en fonction des éléments qu’il avait alors à disposition. Aussi, sauf exceptions légales, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).

d) La valeur litigieuse est de 453 francs.

e) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

2. Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits; il doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC).

Par "motivé", il faut comprendre que le recourant doit définir les modifications qui devraient être apportées au jugement attaqué et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. En d’autres termes, cela signifie que le recourant a le fardeau d’expliquer pourquoi le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l’un ou l’autre motif(s) prévu(s) à l’art. 320 CPC (CPC-Jeandin, art. 321 N 4 et art. 311 N 3). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (CPC-Jeandin, art. 311 N 3; cf. ég. F. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 262 ss). À défaut de motivation ou de motivation suffisante, comme pour l'appel, l'autorité de recours n'entre pas en matière (ATF 133 IV 286 consid. 1.4).

En l’espèce, A.________ se borne à émettre diverses critiques sans exposer en quoi le juge de première instance aurait eu tort de prononcer la mainlevée définitive et ne formule aucune critique à l’encontre des motifs de la décision contestée.

Sur le vu de ce qui précède, il appert que A.________ n’a pas respecté les exigences précitées en ce qui concerne la majorité de ses griefs, ce qui s’apparente à un défaut de motivation (art. 321 al. 1 CPC); ceux-ci doivent par conséquent être déclarés irrecevables*.*

Le seul grief recevable est celui de la violation de l'art. 253 CPC.

3. En l’espèce, A.________ invoque à l’appui de son recours le grief de la violation du droit d'être entendu qui se confond, pour autant qu'on le comprenne, avec celui de la violation de l'art. 253 CPC.

a) La question qui se pose est de savoir si l'art. 253 CPC impose au juge de mainlevée d’assigner une audience, si une des parties en fait la demande.

aa) La procédure sommaire s'applique aux affaires en matière de mainlevée (cf. art. 251 let. a CPC). Sous le chapitre 2 ("Procédure et décision") du titre dédié à cette procédure, l'art. 253 CPC ("Réponse") dispose que lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 256 al. 1 CPC ("Décision") prévoit quant à lui que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. Dans la procédure de faillite, les art. 168 et 190 al. 2 LP consacrent cette exception en imposant au juge de citer les parties à une audience. Tel n’est pas le cas pour la procédure de mainlevée. L’art. 84 LP dispose que le juge donne au débiteur l’occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.

bb) Selon le Message du Conseil fédéral, la procédure sommaire se caractérise par sa souplesse dans sa forme, car elle peut être orale ou écrite. Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se prononcer. Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à sa libre appréciation, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC), du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6841 ss [ch. 5.17, 6956 ss]).

Le Tribunal fédéral a tranché la question. S'agissant du droit de se déterminer des parties, il a jugé que, en raison de la nature de la procédure sommaire en principe plus rapide, il se justifie de se montrer restrictif pour admettre un second échange d'écritures en première instance, celui-ci devant être exceptionnel (ATF 138 III 252 consid. 2.1). Il a également jugé que, selon l'art. 256 CPC, le juge dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour décider s'il entend conduire la procédure purement par écrit ou rendre sa décision après la tenue de débats. C'est ainsi que, en première instance, les parties ne peuvent compter ni sur un second échange d'écritures, ni sur la tenue de débats (arrêt 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3.2, non publié in ATF 138 III 620; cf. aussi, sur le pouvoir d'appréciation en la matière: arrêt 5D_192/2013 du 30 avril 2014 consid. 4.2.1, arrêt 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1).

cc) Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation de l'art. 253 CPC doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

4. Supposé recevable, le recours devrait être rejeté.

De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée définitive est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (arrêt 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge ne statue que sur la base des pièces produites, en l'occurrence un jugement exécutoire ou un titre assimilé à un tel jugement; il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III 6 consid. 1b).

En l’espèce, le prononcé des frais de la procédure de recours devant C.________ à l'origine de la poursuite est attesté définitif et exécutoire. Le moyen du recourant tiré de la validité matérielle du titre de mainlevée ne lui est d'aucune utilité.

3. a) Les frais de la procédure de recours, fixés globalement à 100 francs, doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

b) L’intimé n'ayant pas requis de dépens au sens de l'art 95 al. 3 CPC, il n'en sera pas alloué.

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à 100 francs. Ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par A.________.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 13 janvier 2015/aur

Président

Greffière

.

Parole chiave

debt enforcementdefinitive liftingsummary procedureright to be heardoral hearingmotivation requirementenforceable titleappellate costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the definitive lifting decision was sufficiently reasoned and therefore admissible.

Decisione estratta

Most complaints were inadmissible because the appellant did not explain why the first judge allegedly erred in ordering definitive lifting; only the complaint based on Art. 253 CPC remained potentially admissible.

Motivazione estratta

Under Art. 321 CPC the appellant must identify the changes sought and the reasons; vague criticism without engagement with the appealed reasoning is insufficient.

Questione giuridica chiave

Whether Art. 253 CPC entitles a party to an oral hearing in summary lifting proceedings on request.

Decisione estratta

No. In lifting proceedings the judge may proceed on the papers; Art. 253 CPC does not impose a hearing upon request.

Motivazione estratta

Summary proceedings are flexible and may be oral or written; Art. 256 CPC allows decision on the file unless a statute provides otherwise. Unlike bankruptcy proceedings, lifting proceedings contain no rule requiring a hearing, and Art. 84 LP only grants an opportunity to respond orally or in writing.

Questione giuridica chiave

Whether the definitive lifting order should be annulled for lack of a valid enforcement title.

Decisione estratta

No. The title was a final and enforceable order for procedural costs, sufficient for definitive lifting; material objections to the debt itself are irrelevant in lifting proceedings.

Motivazione estratta

The lifting judge examines only the formal evidentiary force of an enforceable title, not the substantive validity of the claim.

Questione giuridica chiave

Allocation of appellate costs and party compensation.

Decisione estratta

The appellant bears the appellate costs, and no compensation is awarded because the respondent did not request party costs.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome under Art. 106 CPC; party costs require a request under Art. 95 CPC.

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