Legal aid refusal remanded for fuller indigence assessment

101 2018 261Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili10 ott 2018Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A mother appealed the refusal of legal aid in proceedings to modify protective measures and obtain child support. The first instance had considered her indigent request unjustified because she allegedly owned an apartment building and had CHF 100,000 in assets. The appeal court held that these findings were insufficiently clarified: the property was in an undivided hereditary community and the mortgage situation involved another person; the CHF 100,000 appeared to be an interest-free family loan rather than liquid wealth. The appeal was therefore allowed, the refusal annulled, and the case remitted for further investigation and a new decision. Appeal costs were borne by the State.

Massima Omnilex

Art. 117 CPC; legal aid and assessment of indigence; the applicant's overall financial situation must be examined concretely and not schematically. In particular, real estate assets may be taken into account only insofar as it is established whether and to what extent the applicant can reasonably be expected to encumber or realise them; where ownership or financing is unclear, the authority must clarify the facts further (consid. 2.3.1). Likewise, a claimed movable asset cannot simply be treated as freely available wealth if the documents indicate that it may in substance be a non-remunerated intra-family loan lacking liquidity (consid. 2.3.2). If essential uncertainties remain, refusal of legal aid is premature and the decision must be annulled and remitted for completion of the record.

Testo completo

101 2018 261

Arrêt du 10 octobre 2018 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière: Silvia Aguirre

Parties

A.________, requérante et ** recourante,**

dans la cause qui l'oppose à B.________, représenté par Me Thomas Collomb, avocat, défendeur dans la procédure au fond et intéressé à la présente procédure de recours

Objet

Recours contre le refus de l'assistance judiciaire (art. 121 CPC) Recours du 13 septembre 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 31 août 2018

considérant en fait

A. A.________ et son époux B.________ vivent séparés selon jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 avril 2016. S'agissant des deux enfants des parties, nés en 2002 et 2005, ce jugement prévoyait qu'ils étaient confiés à leur père pour leur garde et leur entretien, la mère bénéficiant d'un large droit de visite. Aucune contribution d'entretien n'était prévue ni pour les enfants, ni de part et d'autre.

Par décision du 8 mai 2018, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine a retiré au père le droit de déterminer le lieu de résidence des deux enfants et l'a attribué à leur mère A.________. Celle-ci a ultérieurement, par requête du 20 juin 2018, saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine d'une requête en modification des mesures protectrices afin d'obtenir que le père soit astreint à contribuer à l'entretien des enfants par des contributions mensuelles de CHF 615.- pour l'ainée et CHF 635.- pour le cadet. Simultanément, elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, exposant qu'elle ne dispose pas des moyens nécessaires pour assumer les frais liés à la procédure sans se priver des choses indispensables à son existence et à celle de ses deux enfants.

B. Après avoir demandé, et obtenu, un certain nombre de documents complémentaires, le Président du tribunal a rendu sa décision le 31 août 2018. Il a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par A.________ au motif, d'une part, qu'elle est propriétaire d'un immeuble dont le crédit hypothécaire semble pouvoir être augmenté et qui compte deux appartements, dont l'un est occupé par un tiers, et, d'autre part, qu'elle bénéficie d'une fortune de CHF 100'000.- selon son avis de taxation.

C. Par acte du 13 septembre 2018, A.________ a interjeté recours contre la décision du 31 août 2018. Elle conclut à l'admission de sa requête d'assistance judiciaire et à la désignation de Me Jacques Meuwly en qualité de défenseur d'office. A l'appui de ses explications quant à sa situation financière, elle a produit un certain nombre de documents.

Invité à se déterminer sur le recours, B.________ a indiqué n'avoir pas de remarque particulière à formuler. Quant au Président du tribunal, il n'a pas non plus déposé de détermination.

en droit

1.

1.1. La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC).

Déposé le 13 septembre 2018, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au mandataire de la recourante le 3 septembre 2018.

1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les faits nouvellement exposés par la recourante, ainsi que les pièces produites à leur appui, sont par conséquent irrecevables et la Cour de céans n'en tiendra donc pas compte.

1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

1.4. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4).

En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, soit une cause de nature non pécuniaire (arrêt TF 5A_864/2015 du 7 juin 2016 consid. 1). La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF).

2.

La recourante fait valoir que c'est à tort que le Président du tribunal a retenu qu'elle était propriétaire d'un immeuble et qu'elle pouvait augmenter la dette hypothécaire qui le grève. Elle lui reproche également d'avoir considéré qu'elle disposait d'une fortune mobilière de CHF 100'000.-.

2.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour examiner cette question, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum vital du droit des poursuites élargi constitue un point de départ dans l'examen de la qualité d'indigent; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants de l'espèce (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016, consid. 2.1).

Pour déterminer l'indigence du requérant, il faut également tenir compte de sa fortune, en particulier des immeubles dont il est propriétaire. Il faut en particulier se demander si, et le cas échéant dans quelle mesure, on peut exiger de lui qu'il entame sa fortune immobilière pour soutenir le procès, en sollicitant un prêt garanti par l'immeuble, voire en aliénant celui-ci (cf. ATF 119 Ia 11 consid. 5; arrêt TF 5A_265/2016 du 30 janvier 2018 consid. 2.3).

2.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CC. Selon cette disposition, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Le devoir du tribunal résultant de l'art. 97 CPC d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. En effet, le plaideur assisté d'un avocat voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (cf. arrêts TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2; 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2).

2.3. En l'espèce, il n'est pas contesté, et le Président du tribunal l'a également retenu, que la recourante fait face à un déficit mensuel de l'ordre de CHF 1'880.-, compte tenu de son revenu mensuel de l'ordre de CHF 2'553.- en qualité de coiffeuse indépendante, et de ses charges estimées à CHF 4'433.- pour elle-même et ses deux enfants.

2.3.1. Le Président du tribunal a retenu que la recourante est propriétaire d'un immeuble dont le crédit hypothécaire semble pouvoir être augmenté, ce que la recourante conteste. Or, il ressort des données publiques du Registre foncier de la Sarine que l'immeuble en question, sis à C.________, se trouve en propriété commune de la communauté héréditaire formée par A.________ et D.________ (cf. www.rf.fr.ch./rfpublic [consulté le 8 octobre 2018]). De plus, les pièces produites par la recourante à la suite de l'interpellation du Président du tribunal soulèvent un certain nombre de questions. A la lecture de sa déclaration fiscale, on constate en effet que la recourante ne mentionne pas qu'elle est membre d'une communauté héréditaire non partagée, et déclare l'intégralité de la valeur fiscale de cet immeuble, ainsi que la totalité de la dette hypothécaire et des intérêts hypothécaires. Il ressort en revanche des documents à disposition du Président du tribunal, notamment de l'attestation de capital et d'intérêts pour 2017 qui est adressée à A.________ et à D.________, que la recourante n'est pas la seule bénéficiaire du crédit hypothécaire qui grève son immeuble. De plus, la banque relève ne pas pouvoir autoriser la reprise dudit financement, actuellement au nom de A.________ et de D.________, par la recourante seule, sans se prononcer sur une augmentation conjointe dudit crédit.

Au vu de ce qui précède et nonobstant le fait que la requérante était représentée par un mandataire, il appartenait au Président du tribunal de clarifier l'état de fait relatif à l'immeuble en question et à l'éventuelle possibilité, pour la recourante, d'augmenter la charge hypothécaire conjointement avec D.________.

2.3.2. Les mêmes remarques s'imposent s'agissant de la fortune de CHF 100'000.- que le Président du tribunal a retenue. Il semble en effet s'agir d'un prêt accordé par la recourante à un membre de sa famille, prêt qui au surplus et selon la déclaration fiscale, a été accordé sans intérêt et ne produit donc pas de revenu. Dans ces conditions, le Président du tribunal ne pouvait simplement retenir que la requérante est au bénéfice d'une fortune mobilière de CHF 100'000.- à sa libre disposition pour financer la procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale.

2.3.3. Ce qui précède conduit à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision. Dans ce contexte, il appartiendra à la requérante d'informer le Président du tribunal de manière complète, documents à l'appui, et de faire valoir notamment les éléments qu'elle a allégués à l'appui de son recours.

3.

3.1. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5).

En l’espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure doivent être laissés à la charge de l’Etat.

3.2. Dans la mesure où la recourante n'est pas assistée d'un représentant professionnel pour la procédure de recours et où elle ne fait valoir ni débours ni démarches particulières, il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 CPC).

la Cour arrête:

I. Le recours est admis.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 31 août 2018 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l'Etat.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-.

Il n'est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 10 octobre 2018/dbe

Le Président:

La Greffière:

Parole chiave

legal aidindigencereal estatefamily loanremandchild supportprocedural costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the refusal of legal aid under Art. 117 CPC was justified on the basis of the applicant's alleged real estate and movable assets.

Decisione estratta

The refusal could not stand because the first judge did not sufficiently clarify the ownership and financing situation of the property, nor the true nature and availability of the CHF 100,000 asset.

Motivazione estratta

The file showed that the property was jointly owned within an undivided hereditary community and that the mortgage and related financing involved a third person as well. The alleged CHF 100,000 was likely an interest-free family loan, not freely disposable wealth. Given these uncertainties, a fuller factual investigation was required.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the legal-aid refusal was admissible and should be allowed.

Decisione estratta

The appeal was timely and admissible; it was allowed.

Motivazione estratta

The challenge was brought within the ten-day time limit for summary proceedings, and the refusal of legal aid is an appealable incidental decision. Because the underlying dispute is non-monetary, the civil law appeal route was open in principle.

Questione giuridica chiave

Allocation of costs in the appeal proceedings.

Decisione estratta

Appeal costs were left to the State and no party compensation was awarded.

Motivazione estratta

Because the appeal succeeded, the court charged the procedural costs to the State; as the appellant had no professional representation on appeal and did not claim disbursements or special efforts, no costs were awarded.

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