Appeal allowed against company dissolution for organizational defects

101 2018 241Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili5 ott 2018Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Fribourg registry office sought dissolution of A.________ SA because the company lacked a Switzerland-domiciled administrator. The first-instance court dissolved the company and assigned liquidation to the cantonal bankruptcy office. On appeal, the sole shareholder explained that the company had since corrected the defect. The registry office confirmed that the new administrator had been entered in the commercial register and published, so the case had become moot. The appellate court accepted the new fact, allowed the appeal, annulled the dissolution order, and charged the appeal costs to the company, but did not add first-instance costs.

Massima Omnilex

Art. 731b al. 1 ch. 3 CO; organisational defect cured during appeal; admissibility of nova under Art. 317 CPC. If the company remedies the missing statutory organization while the appeal is pending, the ground for dissolution falls away and the appeal must be upheld with annulment of the dissolution order. New facts may be considered when the conditions of Art. 317 CPC are met. Under Arts. 107 and 108 CPC, costs may be charged to the party whose delayed compliance caused the proceedings; however, the prohibition of reformatio in pejus precludes imposing first-instance costs where none were charged below.

Testo completo

101 2018 241

Arrêt du 5 octobre 2018 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière: Sophie Riedo

Parties

A.________ SA, défenderesse et ** appelante,** contre **SERVICE DU REGISTRE DU COMMERCE, demandeur ** et intimé

Objet

Dissolution de la société (art. 731b al. 1 ch. 3 CO) Appel du 30 août 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 17 août 2018

attendu

que, le 20 juin 2018, le Service du registre du commerce du canton de Fribourg, qui avait constaté que la société A.________ SA présentait des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, soit l'absence d'un administrateur domicilié en Suisse, et qui l'avait en vain sommée de régulariser sa situation, a requis le juge de prendre les mesures nécessaires;

que, par acte du 25 juin 2018, le juge saisi a fixé à cette société un nouveau délai de trente jours pour régulariser sa situation en l'avisant que, à ce défaut, la société sera dissoute et liquidée;

que, constatant que cette sommation était elle aussi restée vaine, la Présidente du Tribunal civil de la Broye a, par décision du 17 août 2018, prononcé la dissolution de la société et confié sa liquidation à l'Office cantonal des faillites;

que cette décision a été notifiée à la société le 21 du même mois en acte motivé;

que par acte de son actionnaire unique du 30 août 2018, la société a interjeté "recours" (recte: appel) contre cette décision, expliquant qu'il a depuis lors fait le nécessaire pour régulariser la situation de la société et qu'il a requis du Service du registre du commerce qu'il inscrive la nomination du nouvel administrateur;

que cet appel est doté de par la loi d'un effet suspensif (art. 315 CPC);

que, par écriture du 26 septembre 2018, le Service du registre du commerce a fait savoir que, après examen des réquisition et pièces justificatives, il a inscrit la nomination du nouvel administrateur avec signature individuelle, laquelle a été publiée dans la FOSC du 1er octobre 2018, et il a signifié que sa dénonciation est ainsi devenue sans objet;

que ce qui précède peut être considéré comme un fait nouveau admissible selon l'art. 317 CPC dans les circonstances de l'espèce;

que par ailleurs l'appelante a versé l'avance de frais qui a été fixée pour l'appel dans le délai imparti;

que dès lors l'appel doit être admis et la dissolution annulée;

qu'en vertu des art. 107 al. 1 let. f et 108 CPC, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la société qui a causé et la procédure de première instance et l'appel par son retard à réagir et à se conformer à la loi après sommations dûment effectuées selon les dispositions légales applicables;

que toutefois la décision attaquée a été rendue sans perception de frais et que l'interdiction de la reformatio in pejus ne permet pas d'en introduire pour la première instance;

que pour la fixation de l'émolument global des frais judiciaires d'appel (art. 95 al. 2 CPC; art. 10 al. 2, 11 et 19 al. 1 RJ), sera retenu l'émolument usuel appliqué à ce type de décision;

la Cour ** arrête:**

I. L'appel est admis.

Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 17 août 2018 prononçant la dissolution de la société A.________ SA et confiant sa liquidation à l'Office cantonal des faillites est annulée.

II. Pour l'appel, les frais judiciaires dus à l'Etat sont mis à la charge de A.________ SA. Ils sont fixés à un émolument global de CHF 400.- et seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 5 octobre 2018/sri

Le Président:

La Greffière:

Parole chiave

company dissolutionorganizational defectcommercial registernew factsappealcostsreformatio in pejus

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the company's appeal against the dissolution order should be admitted in light of the later regularization of the organizational defect.

Decisione estratta

The appeal was admissible and had to be allowed because the company had regularized the defect during the appeal, and this new fact could be considered.

Motivazione estratta

The appeal had suspensive effect by law. The registry office confirmed that the new administrator had been registered and published, rendering the complaint moot. The court treated this as an admissible new fact under Art. 317 CPC.

Questione giuridica chiave

Whether the first-instance dissolution of the company should be annulled.

Decisione estratta

Yes. The dissolution order and the transfer of liquidation to the cantonal bankruptcy office were annulled.

Motivazione estratta

Once the missing organizational requirement was cured, the basis for dissolution no longer existed.

Questione giuridica chiave

Who bears the appeal costs.

Decisione estratta

The appeal costs were imposed on the company, which had caused the proceedings by failing to regularize its legal organization after warnings.

Motivazione estratta

Under Arts. 107(1)(f) and 108 CPC, the costs were placed on the party causing the proceedings by its delayed compliance; however, no first-instance costs were added because the appealed decision had been rendered without costs and reformatio in pejus prevented that.

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