Appeal inadmissible for defective conclusions

101 2018 218Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili28 ago 2018Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A debt-recognition action between A.________ and B.________/C.________ was rejected in first instance. On appeal, the Fribourg civil appellate court found that A.________’s prayer for relief was not formulated with sufficient precision to be directly incorporated into a judgment if the appeal succeeded. The subsidiary request for remittal did not cure this defect, since remittal is exceptional and was not specifically justified. The court therefore declared the appeal inadmissible of its own motion before any exchange of pleadings, charged the appellate costs of CHF 300 to A.________, and awarded no party costs to the respondents.

Massima Omnilex

Art. 311 CPC, 318 al. 1 let. b et c CPC; irrecevabilité de l’appel pour conclusions déficientes. Les conclusions d’appel doivent être formulées de manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif d’un éventuel arrêt d’admission; à défaut, l’appel est irrecevable d’office, même avant échange d’écritures (consid. relatif à l’exigence des conclusions). Le simple chef subsidiaire tendant au renvoi de la cause ne supplée pas cette lacune, le renvoi au sens de l’art. 318 al. 1 let. c CPC demeurant une exception qui doit être concrètement justifiée. Les frais suivent le sort de l’appel; aucune indemnité de dépens n’est due si les intimés n’ont pas été invités à répondre.

Testo completo

101 2018 218

Arrêt du 28 août 2018 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary

Parties

**A.________, demandeur ** et appelant, représenté par Me Christophe Wilhelm, avocat contre **B.________ et C.________, défendeurs ** et intimés, représentés par Me Gaspard Couchepin, avocat

Objet

Action en reconnaissance de dette – appel manifestement irrecevable Appel du 17 août 2018 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 juin 2018

attendu

qu’un litige portant sur une « convention de remise partielle de fonds de commerce » et un contrat de bail opposent les parties;

que par mémoire du 15 février 2013, A.________ a introduit une action en reconnaissance de dette à l’encontre de B.________ et C.________, concluant en substance à ce que ces derniers lui doivent solidairement paiement d’un montant de CHF 506'936.20, avec intérêts, et à ce que les oppositions formées à l’encontre de deux commandements de payer à concurrence de CHF 499'900.-, avec intérêts, soient définitivement levées et libre cours donné aux poursuites introduites, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens;

que B.________ et C.________ ont conclu le 12 juillet 2013 au rejet des conclusions prises par A.________ le 15 février 2013, avec suite de frais;

que le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a rejeté la demande de A.________ par décision du 21 juin 2018, frais à la charge de ce dernier;

que A.________ a interjeté appel contre cette décision par mémoire du 17 août 2018, prenant les conclusions suivantes:

« Fondé sur ce qui précède, l’Appelant a l’honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise au Tribunal cantonal de Fribourg prononcer:

*I.*Principalement

statuant à nouveau, annuler le jugement de première instance rendu par le Tribunal civil de la Sarine le 21 juin 2018 et rejeter les conclusions prises par les Intimés dans le mémoire de réponse du 12 juillet 2013.

*II.*Subsidiairement

renvoyer la cause à l’autorité de première instance afin que cette dernière établisse un état de fait en tenant compte de toutes les pièces, témoignages et interrogatoires administrés en première instance et non retenus à tort dans le jugement entrepris et en tire toutes les conséquences juridiques qui s’imposent au regard de la jurisprudence et du droit applicable »;

que même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions qui doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (ATF 137 III 617 consid. 4.2, in JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373; arrêt TC/FR 101 2016 324 du 26 octobre 2016; cf. ég. Bohnet, CPC annoté, 2016, art. 311 n. 8);

que tel n'est manifestement pas le cas des conclusions telles que formulées par l'appelant, assisté d'un avocat;

qu'il s'ensuit l'irrecevabilité de l'appel;

que compte tenu du caractère avant tout réformatoire de l'appel (art. 318 al. 1 let. b CPC), la conclusion uniquement subsidiaire, laquelle tend au renvoi de la cause pour que l’autorité de première instanceétablisse un état de fait en tenant compte de toutes les pièces, témoignages et interrogatoires administrés en première instance et non retenus à tort dans le jugement entrepris et en tire toutes les conséquences juridiques qui s’imposent au regard de la jurisprudence et du droit applicable, ne saurait suffire à pallier cette irrecevabilité, l’appelant n’exposant au demeurant pas dans quelle mesure un renvoi à l’autorité de première instance au sens de l’art. 318 al. 1 let. c CPC serait en l’espèce justifié, alors qu’il doit précisément rester l'exception (not. arrêt TF 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 4.2 et les réf. citées);

qu'afin de minimiser les frais, cette irrecevabilité manifeste peut être prononcée d'office, avant tout échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC);

que vu le sort de l'appel, les frais judiciaires de la procédure, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à un montant de CHF 300.-, doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

qu'il ne sera pas alloué de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre;

la Cour arrête:

I. L'appel est irrecevable.

II. Les frais judiciaires d'appel, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Notification.

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Fribourg, le 28 août 2018/swo

Le Président:

Le Greffière-rapporteure:

Parole chiave

appeal admissibilityconclusionsremittalcivil procedurecostsdefault of precision

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal contained sufficiently precise conclusions to be admissible.

Decisione estratta

The appeal did not contain conclusions that could be taken over unchanged into a judgment if the appeal were allowed; it was therefore inadmissible.

Motivazione estratta

Under Art. 311 CPC, appeal submissions must include conclusions formulated so precisely that they can be inserted into the judgment without modification. The appellant's prayers for relief did not meet this requirement, despite legal representation.

Questione giuridica chiave

Whether the subsidiary request for remittal cured the defective appeal conclusions.

Decisione estratta

No. The subsidiary request could not remedy the inadmissibility because remittal under Art. 318(1)(c) CPC is exceptional and was not adequately justified.

Motivazione estratta

The appellate remedy is primarily reformative. The appellant did not explain why an exceptional remittal was warranted, so the fallback request did not save the appeal.

Questione giuridica chiave

Allocation of appellate costs and party compensation.

Decisione estratta

The appellate costs were set at CHF 300 and charged to the appellant; no party costs were awarded to the respondents because they were not invited to respond.

Motivazione estratta

As the appellant failed, costs followed the result under Art. 106(1) CPC; since there was no exchange of pleadings, no compensation was due.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.