Rectification refused for unclear real-estate designation

101 2018 205Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili10 dic 2018Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A woman requested rectification of a 2009 appellate divorce judgment, arguing that the real-estate reference in the dispositive part designated the wrong land register title. The court held that correction under Article 334 CPC is limited to obvious drafting mistakes or inconsistencies and cannot be used to cure imprecise conclusions or materially change a judgment. Because the applicant’s own pleadings were insufficiently precise and the requested amendment would go beyond mere clarification, the request was rejected. Court costs of CHF 500 were charged to the applicant, and no party costs were awarded to the respondent.

Massima Omnilex

Art. 334 CPC; rectification and interpretation of judgments; scope and limits of the remedy. Interpretation and rectification serve only to clarify an unclear, contradictory or incomplete dispositive part, or to correct obvious drafting or calculation errors evident from the decision as a whole and the circumstances. They do not permit correction of substantive errors or the material modification of a judgment. Where the requested change would remedy deficient conclusions or alter the legal effect of the judgment, the remedy is inadmissible in substance. The error must be apparent from the text of the decision itself; otherwise the court would impermissibly revisit the merits (consid. 2.1-2.2).

Testo completo

101 2018 205

Arrêt du 10 décembre 2018 Ie Cour d’appel civil

Composition

Vice-Présidente : Dina Beti Juges : Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur : Ludovic Farine

Parties

A.________, demanderesse, représentée par Me Andrea von Flüe, avocat contre B.________, défendeur, représenté par Me André Clerc, avocat

Objet

Interprétation et rectification (art. 334 CPC) Demande du 6 août 2018, concernant l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du 19 mai 2009

considérant en fait

A. Par jugement du 7 avril 2008, le Tribunal civil de la Sarine a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, il a notamment prononcé ce qui suit (ch. 4b du dispositif) : "A.________ devient seule propriétaire de l'appartement sis Avenue C.________, objet du titre foncier global D.________, à E.________ (Maroc)". Il sied de préciser que les conclusions prises par l'intéressée, représentée par son mandataire d'alors, et admises par son époux, avaient la teneur suivante (cf. DO 15 2002 233 / 68) : "* A.________ devient seule propriétaire de l'appartement sis à E.________ (Maroc)*".

Saisie d'un appel de l'épouse et d'un appel joint du mari, portant tous deux sur d'autres points du jugement que le chiffre 4b évoqué ci-dessus, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a rendu son arrêt le 19 mai 2009. Elle a partiellement admis l'appel et rejeté l'appel joint, réformé le chiffre 4c du dispositif du jugement du 7 avril 2008 et reproduit entièrement le dispositif réformé, à savoir aussi concernant les points non attaqués ou confirmés.

B. Le 6 août 2018, A.________ s'est adressée à la Cour pour indiquer que le titre foncier D.________ n'est pas au nom des parties, mais du syndicat des copropriétaires, et que l'arrêt du 19 mai 2009 aurait dû préciser que le bien immobilier était objet du titre foncier F.________, et non du titre D.________ lequel se rapporte au titre foncier global. Elle a sollicité la rectification de l'arrêt dans le sens mentionné.

Le 2 novembre 2018, B.________ s'est déterminé sur la demande de rectification. Indiquant ne plus être inscrit au registre foncier comme copropriétaire, il ne s'oppose pas à la rectification demandée, tout en relevant que de son point de vue la requête n'a plus d'intérêt juridique et qu'il ne saurait ainsi être tenu pour responsable des frais judiciaires.

en droit

1.

1.1. Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. Le tribunal compétent est celui qui a statué (CPC – Schweizer, 2011, art. 334 n. 4).

En l'espèce, il apparaît d'emblée que le chiffre 4b du jugement de divorce du 7 avril 2008, par lequel la propriété de l'appartement sis à E.________ a été transférée à l'ex-épouse, n'a pas fait l'objet de la procédure d'appel, qui n'a porté que sur les chiffres 3a, 3b et 4c. Certes, dans le dispositif de son arrêt du 19 mai 2009, la Cour a réformé le chiffre 4c et, à la suite, a reproduit entièrement le dispositif réformé, à savoir aussi concernant les points non attaqués ou confirmés. Il est cependant douteux qu'elle doive être considérée comme le tribunal qui a statué sur le transfert de propriété de l'appartement, puisque ce point n'a pas été porté à sa connaissance par l'effet dévolutif de l'appel. On peut dès lors s'interroger sur la compétence de la Cour – au lieu du Tribunal civil de la Sarine – de connaître de la demande de rectification. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte, vu que la demande doit de toute façon être rejetée (cf. infra, consid. 2.2).

1.2. L’art. 334 CPC ne prévoit aucun délai pour requérir une interprétation ou rectification de décision, ni ne comporte de renvoi à ce sujet.

Conformément à l'art. 330 CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 334 al. 2 CPC, faculté a été donnée aux parties de se déterminer.

2.

2.1. L'interprétation n'est pas une véritable voie de recours, mais un moyen de droit qui ne vise pas à modifier une décision mais à la clarifier (ATF 110 V 222). Il faut que le caractère contradictoire ou imprécis de la décision soit imputable à une formulation lacunaire. Les vices matériels (une application erronée du droit) doivent, quant à eux, être corrigés par les voies de recours principales dans les délais prescrits (FF 2006 6988 ; arrêt TF 4A_232/2014 du 30 mars 2015 consid. 19.1 s. non publiés in ATF 141 III 106). En effet, le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci. Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé (arrêt TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3 non publié * in* ATF 142 III 695).

2.2. En l'espèce, dans la procédure de divorce, A.________, représentée par un avocat, a uniquement conclu à devenir "seule propriétaire de l'appartement sis à E.________ (Maroc)". La liquidation du régime matrimonial étant soumise au principe de disposition, le Tribunal civil de la Sarine aurait pu se borner à reprendre cette formulation. Il ne l'a toutefois pas fait, mais a complété ce chef de conclusions, sur la base d'une traduction de l'acte de vente marocain de l'appartement, produit au dossier, par la mention de l'adresse du bien et du numéro de titre foncier (D.________). Certes, selon les pièces produites en annexe à la demande de rectification, il semble que ce numéro concerne l'immeuble de base, et non l'appartement lui-même, mais la demanderesse – qui n'a pas pris de conclusions suffisamment précises – ne saurait reprocher au Tribunal civil d'avoir mal désigné l'immeuble concerné : en effet, si les juges s'étaient contentés de reprendre les conclusions de l'épouse, le jugement n'aurait pas non plus été exécutable, faute de toute désignation juridique de "* l'appartement sis à E.________*". En tout état, la rectification demandée n'a pas pour but de pallier une erreur de plume, mais bien de remédier à des conclusions déficientes et, ainsi, de modifier matériellement le jugement de divorce. Or, un tel procédé est exclu.

Il s'ensuit que la demande de rectification ne peut qu'être rejetée.

3.

Les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 500.-, seront mis à la charge de A.________, qui succombe, et prélevés sur son avance (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens à B.________, qui n'en a pas requis (ATF 139 III 334 consid. 4.3).

la Cour arrête :

I. La demande d'interprétation déposée le 6 août 2018 par A.________ est rejetée.

II. Les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur son avance de frais.

Il n'est pas alloué de dépens à B.________.

III. Notification.

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Fribourg, le 10 décembre 2018/lfa

La Vice-Présidente :

Le Greffier-rapporteur :

Parole chiave

rectificationinterpretationcivil proceduredispositive partclerical errorjudgment correctioncostsdivorceproperty division

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the court could interpret or rectify the 19 May 2009 judgment under Article 334 CPC.

Decisione estratta

The request was admissible in principle, but the alleged defect was not a mere clerical error; granting the request would materially alter the divorce judgment.

Motivazione estratta

Interpretation/rectification may only clarify an unclear or incomplete dispositive part or correct obvious drafting mistakes. Here, the applicant's own original conclusions were imprecise, and the requested change would remedy deficient pleadings rather than correct an evident slip.

Questione giuridica chiave

Who must bear the court costs of the rectification proceedings.

Decisione estratta

Costs were imposed on the applicant, who failed in the proceedings; no party costs were awarded to the respondent because none were requested.

Motivazione estratta

Under the CPC, costs follow the loss; party costs are awarded only if claimed.

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