Civil appeal declared inadmissible for defective conclusions

101 2018 189Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili28 ago 2018Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In a divorce-related appeal against interim family-support measures, the Civil Court of Appeal of Fribourg held that the husband's appellate conclusions were not sufficiently precise to be directly incorporated into a judgment. The defect was manifest, so the court declared the appeal inadmissible of its own motion without ordering a response. Because the appeal had no chance of success, the request for legal aid was rejected. Appellate costs of CHF 200 were imposed on the husband, and no party compensation was awarded.

Massima Omnilex

Art. 311 CPC; admissibility of an appeal depends on proper appellate conclusions capable of being taken over into the judgment; under art. 311 CPC the appellant must formulate a dispositive request with sufficient precision. The inquisitorial and official maxims applicable in family matters do not dispense with this procedural burden in cantonal appeal proceedings (consid. 2). A subsidiary prayer for annulment and remittal does not cure defective main conclusions where the appeal is reformative in nature under art. 318 al. 1 let. b CPC. A manifest inadmissibility may be pronounced ex officio before any exchange of submissions under art. 312 al. 1 CPC. Legal aid is to be refused where the appeal has no reasonable prospect of success within the meaning of art. 117 let. b CPC (consid. 3).

Testo completo

101 2018 189 101 2018 204

Arrêt du 28 août 2018 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder

Parties

**A.________, requérant ** et appelant, représenté par Me Jean-Marc Courvoisier, avocat contre B.________, défenderesse ** et intimée, représentée par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate Etat de Fribourg, par le Service de l'action sociale, ** intimé

Objet

Mesures provisionnelles – irrecevabilité manifeste de l'appel – rejet de l'assistance judiciaire Appel du 3 août 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 15 juin 2018 Requête d'assistance judiciaire du 3 août 2018

attendu

que les époux A.________ et B.________ sont opposés dans une procédure de divorce;

qu'une décision de mesures provisionnelles a été rendue le 15 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère, rejetant tant la requête de l'époux que celle, reconventionnelle, de l'épouse quant aux contributions d'entretien;

que les questions relatives à l'entretien de la famille étaient jusqu'alors régies par des mesures protectrices de l'union conjugale, selon jugement du 20 décembre 2013;

que A.________ a interjeté appel contre la décision du 15 juin 2018, concluant principalement à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que "les conclusions IV à VI de la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 mars 2018, rectifiée le 15 mars 2018 [...] soient admises";

qu'il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures;

que même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions qui doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (ATF 137 III 617 consid. 4.2, in JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373; cf. ég. Bohnet, CPC annoté, 2016, art. 311 n. 8);

que tel n'est manifestement pas le cas des conclusions telles que formulées par l'appelant, au demeurant assisté d'un avocat;

que les maximes inquisitoire et d'office (art. 272 et 296 al. 1 et 3 CPC) applicables lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille ne dispensent pas l'appelant de formuler correctement ses conclusions devant les instances de recours cantonales;

qu'il s'ensuit l'irrecevabilité de l'appel sous cet angle;

que compte tenu du caractère réformatoire de l'appel (art. 318 al. 1 let. b CPC), la conclusion subsidiaire tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants ne saurait suffire à pallier cette irrecevabilité;

qu'afin de minimiser les frais, cette irrecevabilité manifeste peut être prononcée d'office, avant tout échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC);

que vu le sort de l'appel, les frais judiciaires de la procédure, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à un montant de CHF 200.-, doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

qu'il ne sera pas alloué de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre;

que la voie de recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile, lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF; CPC-Tappy, art. 50 n. 39); qu'en l'espèce, au vu de l'imprécision des conclusions formulées par A.________ et de l'état d'avancement de la procédure de divorce, il n'est pas manifeste que la somme de CHF 30'000.- soit atteinte;

que pour une requête d'octroi de l'assistance judiciaire, les perspectives de succès de l'appel sont déterminantes (art. 117 let. b CPC; arrêt TF 5A_10/2013 du 24 janvier 2013 consid. 7.3); qu'en l'occurrence, l'appel, manifestement irrecevable, n'avait aucune chance d'aboutir, ce qui implique le rejet de l'assistance judiciaire;

la Cour arrête:

I. L'appel est irrecevable.

II. La requête d'assistance judiciaire formulée pour la procédure d'appel par A.________ est rejetée.

III. Les frais judiciaires d'appel, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

V. Notification.

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Fribourg, le 28 août 2018/sze

Le Président: La Greffière-rapporteure:

Parole chiave

family lawinterim measuresappeal admissibilityappellate conclusionslegal aidcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the first-instance interim order was admissible despite defective appellate conclusions.

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because the appellant's conclusions were not drafted in a form that could be directly incorporated into a judgment if the appeal were allowed.

Motivazione estratta

Article 311 CPC requires clear conclusions; inquisitorial powers in family matters do not relieve an appellant from properly framing appellate relief. A subsidiary request for annulment and remittal could not cure the defect, and the defect was manifest, allowing summary dismissal without exchange of submissions.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant was entitled to legal aid for the appeal proceedings.

Decisione estratta

Legal aid was denied because the manifestly inadmissible appeal had no reasonable prospect of success.

Motivazione estratta

Under Article 117(b) CPC, prospects of success are decisive; an appeal that is clearly inadmissible cannot satisfy that requirement.

Questione giuridica chiave

Allocation of appellate costs and costs consequences.

Decisione estratta

Appellate costs were set at CHF 200 and charged to the unsuccessful appellant; no party compensation was awarded because the respondents were not called upon to answer.

Motivazione estratta

Costs follow the event under Article 106(1) CPC, and no expenses were incurred by the non-appearing respondents.

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