Appeals inadmissible; lower court must rule on restitution request

101 2016 325Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili3 nov 2016Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The First Civil Chamber of the Fribourg Cantonal Court declared inadmissible two appeals by the father against first-instance decisions concerning his child-support dispute. It held that he had not raised any admissible grievance against the decisions of 7 and 15 September 2016, but in substance complained about the president’s later refusal to enter into the restitution request filed on 9 September 2016. The court found that the lower court could and should have ruled formally on that request and invited it to do so. The requests for suspensive effect and legal aid were moot. Costs of CHF 300 were placed on the State and no compensation was awarded.

Massima Omnilex

Art. 206 al. 1, 303, 308 al. 2, 148, 149 and 107 al. 2 CPC; admissibility of appeals against a deemed-withdrawn conciliation request and against the refusal of provisional measures; restitution after default at a conciliation hearing. An appeal is inadmissible where no admissible grievance is directed against the operative part of the challenged decisions and the appellant merely attacks a subsequent procedural letter. A conciliation authority must, where necessary, examine a timely restitution request under Arts. 148 and 149 CPC, even if a decision has already been communicated; if restitution is granted, the prior decision is rendered void. If the appellant was wrongly referred to the appellate court, costs may exceptionally be borne by the State under Art. 107(2) CPC.

Testo completo

101 2016 325, 326 [ES], 327 [AJ], 331, 332 [ES] et 333 [AJ]

Arrêt du 3 novembre 2016 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller

Parties

A.________, demandeur et ** recourant** contre B.________, ** intimée,**représentée par Me Jean-Christophe a Marca, avocat

Objet

Effets de la filiation « Recours » du 20 septembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 septembre 2016 « Recours » du 23 septembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 septembre 2016 Requêtes d’effet suspensif Requêtes d’assistance judiciaire

considérant en fait

A. A.________ et C.________ sont les parents hors mariage de l’enfant B.________, née en 2006. Selon la convention du 5 mars 2007, le père s’est engagé à verser pour sa fille des pensions mensuelles de CHF 400.- jusqu’à 6 ans révolus, puis de CHF 500.- jusqu’à 12 ans, et par la suite de CHF 600.-.

B. Une demande de A.________ en contestation de la reconnaissance de l’enfant, introduite en février 2016, a été déclarée irrecevable le 17 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Président du tribunal).

C. Le 13 juillet 2016, A.________ a saisi le Président du tribunal d’une requête de conciliation tendant à la suppression de la pension, déjà par mesures provisionnelles. Il allègue dans ce mémoire, en substance, qu’en raison de ses problèmes de santé (maladie de Lyme, borréliose chronique), il n’est pas en mesure de travailler et de verser quoi que ce soit pour B.________ ; il a précisé être sans revenu depuis juin 2014.

Le 18 juillet 2016, le Président du tribunal a accordé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a cité les parties à son audience du 7 septembre 2016, dont l’objet était la tentative légale de conciliation et l’examen de la requête de mesures provisionnelles, requête à laquelle B.________ s’était opposée le 5 septembre 2016.

D. Seule C.________ et son mandataire ont comparu à l’audience du 7 septembre 2016. Par décisions du même jour, le Président du tribunal a dès lors retiré l’assistance judiciaire à A.________ et a pris acte que la requête de conciliation était retirée en raison de l’absence du demandeur à l’audience, frais à sa charge. Le 15 septembre 2016, il a déclaré la requête de mesures provisionnelles irrecevable compte tenu du fait que la procédure principale avait été rayée du rôle, frais judiciaires par CHF 300.- et dépens par CHF 1'750.- à la charge de A.________.

E. Le 9 septembre 2016, A.________ avait déposé une requête en réassignation. Il y allègue que ses problèmes de santé l’ont empêché de se présenter à l’audience.

Par lettre du 16 septembre 2016, le Président du tribunal lui a répondu qu’à la suite de sa décision du 7 septembre 2016, il était dessaisi de ce dossier, dite décision devant être contestée auprès du Tribunal cantonal. Il a précisé qu’à se référer au certificat médical, il n’était pas empêché de se rendre à l’audience, respectivement d’en solliciter le renvoi.

F. A.________ a adressé deux recours à la Cour, le premier le 20 septembre 2016, le second le 23 septembre 2016, sollicitant l’annulation des décisions des 7 et 16 septembre 2016 et la fixation d’une nouvelle séance ; il a en outre requis, à chaque fois, l’assistance judiciaire et que l’effet suspensif soit octroyé à ses recours.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

en droit

1. a) Le recours du 20 septembre 2016 est dirigé contre la décision du Président du tribunal du 7 septembre 2016 prenant acte que la requête de conciliation était retirée. Celui du 23 septembre 2016 est dirigé contre la décision présidentielle du 15 septembre 2016 déclarant irrecevable la requête de mesures provisionnelles.

Ces deux décisions sont effectivement susceptibles d’être contestées auprès de l’autorité de recours, in casu par le biais d’un appel dès lors que la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte (art. 308 al. 2 du Code de procédure civile [CPC]).

Toutefois, les reproches de A.________ ne portent pas véritablement sur les décisions précitées. Il ne prétend ainsi pas que le premier juge a fait une fausse application de l’art. 206 al. 1 CPC, qui prévoit qu’en cas de défaut du demandeur à l’audience de conciliation, la requête est considérée comme retirée, la procédure devenant sans objet et l’affaire étant rayée du rôle. Quant à la décision du 15 septembre 2016, elle repose sur la jurisprudence de la Cour de céans qui interprète l’art. 303 CPC de telle sorte que des mesures provisionnelles ne peuvent être ordonnées si l’action alimentaire au fond n’est pas – ou plus – pendante (arrêt TC FR 101 2012 71 du 23 avril 2012 consid. 2). Le recourant ne formule en définitive aucun grief recevable contre ces deux décisions, dont le contenu ne serait pas erroné du seul fait qu’il disposerait d’un motif de restitution.

b) A.________ se plaint en réalité du fait que le Président du tribunal n’est pas entré en matière sur sa requête de réassignation du 9 septembre 2016. La véritable cible des recours des 20 et 23 septembre 2016 est ainsi le courrier présidentiel du 16 septembre 2016.

Manifestement, le Président du tribunal s’est mépris en considérant que la voie de la restitution était exclue du fait qu’il avait déjà rendu sa décision du 7 septembre 2016 et était partant dessaisi. D’une part, une autorité de conciliation doit, au besoin, appliquer la procédure de restitution prévue par les art. 148 et 149 CPC (arrêt TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3, non publié in ATF 139 III 478). D’autre part, le Tribunal fédéral a admis, contre l’avis d’une partie de la doctrine, qu’une restitution est possible lorsque le demandeur fait défaut à l’audience de conciliation sans faute de sa part ou en raison d’une faute légère (arrêt TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). Enfin, une restitution peut intervenir même après qu’une décision a été rendue (cf. art. 148 al. 3 CPC : « * Si une décision a été communiquée*… »), cette décision étant alors mise à néant si la restitution est accordée (CPC-Tappy, 2011, art. 148 n. 5).

Le Président du tribunal ne pouvait dès lors purement et simplement renvoyer le recourant à agir auprès du Tribunal cantonal. Son courrier du 16 septembre 2016 ne constitue toutefois pas une décision au sens de l’art. 238 CPC. La compétence de la Cour pour se prononcer sur un éventuel refus de restitution de délai étant incertaine (art. 149 CPC et ATF 139 III 478), elle ne peut par ailleurs pas se saisir de cette question dans le cadre du présent arrêt pour des motifs d’économie de procédure.

c) En conséquence, faute de grief recevable contre les décisions des 7 et 15 septembre 2016, les recours des 20 et 23 septembre 2016 doivent être déclarés irrecevables. Il y a toutefois lieu d’inviter le Président du tribunal à statuer formellement sur la demande de restitution du 9 septembre 2016.

d) Les requêtes d’effet suspensif sont sans objet.

2. Les frais judiciaires seront mis à la charge de l’Etat, le recourant ayant à tort saisi la Cour sur invitation du Président du tribunal (art. 107 al. 2 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il ne sera pas alloué de dépens.

En conséquence, les requêtes d’assistance judiciaire sont sans objet.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours du 20 septembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 septembre 2016 est déclaré irrecevable.

II. Le recours du 23 septembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 septembre 2016 est déclaré irrecevable.

III. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est invité à statuer formellement sur la demande de restitution du 9 septembre 2016.

IV. Les requêtes d’effet suspensif sont sans objet.

V. Les frais judiciaires, par CHF 300.-, sont mis à la charge de l’Etat.

Il n’est pas alloué de dépens.

VI. Les requêtes d’assistance judiciaire sont sans objet.

VII. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 3 novembre 2016/jde

Président

Greffière-rapporteure

Parole chiave

child supportconciliation defaultrestitutionadmissibilityprovisional measureslegal aidcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the first-instance decisions of 7 and 15 September 2016 was admissible

Decisione estratta

No admissible grievance was raised against those decisions, so both appeals had to be dismissed as inadmissible.

Motivazione estratta

The court noted that the appellant did not challenge the legal consequences of his non-appearance under Art. 206(1) CPC or the refusal of provisional measures under Art. 303 CPC. His real complaint concerned the later letter refusing reinstatement, not the appealed decisions themselves.

Questione giuridica chiave

Whether the president had to formally decide on the request for restitution filed on 9 September 2016

Decisione estratta

Yes. The lower court had wrongly considered itself functus officio and had to issue a formal decision on restitution.

Motivazione estratta

A conciliation authority must apply the restitution procedure under Arts. 148 and 149 CPC when necessary, and restitution may also be granted after a decision has been communicated. The court therefore invited the president to rule formally on the request.

Questione giuridica chiave

Whether the requests for suspensive effect were still pending

Decisione estratta

They had become moot because the appeals were inadmissible.

Motivazione estratta

Once the appeals were declared inadmissible, no independent purpose remained for suspensive relief.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid for the appeals should be granted

Decisione estratta

The legal-aid requests were moot.

Motivazione estratta

Since the appeals were inadmissible and the respondent had not been invited to comment, there was no basis for a merits-based cost or aid determination in the appeal proceedings.

Questione giuridica chiave

How the appellate costs should be allocated

Decisione estratta

Court costs of CHF 300 were charged to the State, and no party compensation was awarded.

Motivazione estratta

The appellant had been wrongly directed to the appellate court by the lower court, so costs were borne by the State under Art. 107(2) CPC. No compensation was due because the respondent was not called upon to respond.

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