Restitution of time denied for late cure of procedural defects

101 2016 290Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili14 set 2016Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A father appealed against the first-instance declaration of inadmissibility of his request to modify child maintenance. He argued that he had not received the order to cure formal defects and that he had been on holiday. The appellate court held that the notice was deemed served, that he could have anticipated correspondence or later inquired about it, and that the omission was not a slight fault. The request for restitution of time was therefore refused, the appeal was dismissed as manifestly unfounded, and costs of CHF 200 were imposed on the appellant without party compensation.

Massima Omnilex

Art. 132 al. 1, 138 al. 3 let. a, 148 al. 1, 312 al. 1 and 106 al. 1 CPC; restitution of time after failure to cure formal defects and deemed service of court correspondence. A party who initiates proceedings must expect prompt procedural communication and cannot rely on temporary absence abroad to excuse non-compliance without at least informing the court or promptly inquiring after return. Restitution is excluded where the default is attributable to more than slight negligence. Where the appeal is manifestly unfounded, it may be dismissed without exchange of written submissions (consid. 2-4).

Testo completo

101 2016 290

Arrêt du 14 septembre 2016 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller

Parties

A.________, demandeur et ** appelant** contre **B.________, défenderesse ** et intimée

Objet

Effets de la filiation – restitution de délai - appel manifestement infondé Appel du 2 septembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 août 2016

attendu

que, par acte daté du 4 juillet 2016, déposé au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 29 juillet 2016, A.________ a sollicité la modification de la pension alimentaire due pour son fils C.________ né en 2010 (pension en l’état de CHF 1’004.- par mois);

que, par lettre du 2 août 2016, le Président du tribunal a fixé à l’appelant un délai au 17 août 2016 pour régulariser sa requête (notamment indication des coordonnées de la partie adverse), à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur celle-ci;

que A.________ n’a pas réceptionné ce courrier;

que, par décision du 18 août 2016, le Président du tribunal a déclaré la demande du 29 juillet 2016 irrecevable, frais par CHF 150.- à la charge de A.________;

que ce dernier recourt en appel le 30 août 2016, sollicitant implicitement l’annulation de la décision, un nouveau délai lui étant fixé pour la régulariser;

que la décision querellée est susceptible d’être contestée prima facie par un appel (art. 308 al. 1 du Code de procédure civile [CPC]), le respect du délai de recours (art. 311 al. 1 CPC) étant évident;

que, selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération;

qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le Président du tribunal a respecté cette disposition;

que son courrier du 2 août 2016, non réceptionné, est censé avoir été notifié au terme du délai de garde de sept jours de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, soit le 10 août 2016 (avis pour retrait le 3 août 2016, de sorte que le délai a commencé à courir le 4 août 2016; cf. arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.2);

qu’il n’est pas non plus contesté que l’appelant n’a pas respecté ce délai;

qu’il ne semble pas contester que les conditions de l’art. 138 al. 3 let. a CPC étaient remplies, étant précisé qu’ayant lui-même créé le lien de procédure le 29 juillet 2016, il devait s’attendre à recevoir un acte du tribunal dans les jours qui suivaient (sur cette question, cf. notamment arrêt TF 4A_660/2011 du 9 février 2012 consid. 2.4.1);

qu’il soutient qu’il n’était pas en mesure de respecter le délai, étant en vacances jusqu’au 11 août 2016, de sorte qu’à son retour, le pli postal avait déjà été retourné au greffe du Tribunal de la Sarine;

que, selon l’art. 148 al. 1 CPC (restitution de délai), le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère;

qu’en l’espèce, A.________ pouvait, d’une part, indiquer dans sa requête du 29 juillet 2016 qu’il allait s’absenter à l’étranger de sorte qu’aucun acte de procédure ne devait lui être notifié dans les jours qui suivaient, d’autre part, à son retour de France le 11 août 2016, s’enquérir auprès du Tribunal de la Sarine du contenu du courrier qu’il n’avait pas réceptionné;

qu’une telle désinvolture ne saurait être qualifiée de faute légère, de sorte que la restitution du délai n’entre pas en considération;

que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 312 al. 1 CPC);

qu’il incombera à A.________ d’introduire cas échéant une nouvelle procédure en respectant les formes légales;

que les frais seront mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC), des dépens n’étant pas alloués dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à répondre;

la Cour ** arrête:**

I. L'appel est rejeté.

II. Les frais par CHF 200.- sont mis à la charge de A.________.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 14 septembre 2016/jde

Président

Greffière-rapporteure

Parole chiave

family lawchild maintenancedeadline restitutionformal defectsdeemed serviceappealcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the inadmissibility decision was admissible and well-founded.

Decisione estratta

The appeal was admissible in principle but manifestly unfounded.

Motivazione estratta

The first-instance court correctly fixed a time limit under Art. 132 CPC. The notice was deemed served under Art. 138(3)(a) CPC, and the appellant failed to comply.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant was entitled to restitution of the missed deadline.

Decisione estratta

Restitution was refused because the failure was attributable to more than slight fault.

Motivazione estratta

He could have warned the court of his absence or, after returning, inquired about the unreceived notice. This conduct did not qualify as slight fault under Art. 148(1) CPC.

Questione giuridica chiave

Allocation of first-instance and appeal costs.

Decisione estratta

Costs were charged to the appellant and no party compensation was awarded.

Motivazione estratta

As the appeal failed and the respondent was not invited to file a response, the appellant bore the costs and no indemnity was due.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.