Manifestly inadmissible appeal against informational letter

101 2016 210Tribunale cantonale27 lug 2016Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.________ appealed a letter from the president of the Sarine civil court asking him to communicate through his lawyer. The Civil Appeals Court held that the letter was not a decision capable of appeal, only an informational communication, and that no refusal to provide a file item or other rights violation was shown. The appeal was therefore manifestly inadmissible. Costs of CHF 100 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 45 al. 1 let. b LJ; art. 106 CPC; admissibility of an appeal against a mere communication: a letter that contains no binding ruling and no refusal to grant access to a file item is not an appealable decision. Where the appellant fails to show any legally protected interest or violation of rights, the appeal is manifestly inadmissible and may be disposed of by presidential order with costs. The court may warn against abusive repetitive filings and signal summary filing treatment in future (consid. 2).

Testo completo

101 2016 210

Arrêt du 27 juillet 2016 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Jérôme Delabays Greffière-rapporteure: Catherine Faller

Parties

A.________, recourant

Objet

Irrecevabilité manifeste « Recours » du 27 juin 2016 contre le courrier du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 juin 2016

attendu

que A.________ a requis le 18 juin 2016 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine qu’il fasse parvenir à son avocat «l’attestation» que ce magistrat lui avait transmise personnellement le 19 janvier 2016, de sorte de respecter «* le prescrit de l’art. 68 al. 1 CPC*»;

que le Président lui a répondu le 24 juin 2016 qu’il devait passer par son avocat;

que A.________ a adressé au Tribunal cantonal le 27 juin 2016 un «recours contre la décision

10 2010 3509 du 24 juin 2016 du président du tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine»;

qu’il y invoque notamment des violations de ses droits constitutionnels, se réfère à d’autres procédures civiles et pénales, et sollicite le retrait des poursuites engagées à son encontre par le Tribunal cantonal, la constatation de «la nullité de la décision 10 2010 3509», l’annulation de la «* décision*» du 24 juin 2016 et le renvoi de la cause au Président du tribunal;

qu’à toutes fins utiles, il sied de relever que la cause 10 2010 3509 mentionnée par le recourant a été jugée par le Président du tribunal le 14 mai 2014, par la Cour d’appel du Tribunal cantonal le 23 février 2015 (101 2014 103) et par le Tribunal fédéral le 22 septembre 2015 (5A_265/2015);

que le recourant assaille les autorités de requêtes/recours de toute sorte (63 inscriptions à ce jour au rôle du Tribunal cantonal toutes matières confondues pour la seule année 2016, 47 pour l’année 2015);

qu’il engage des procédures au moindre prétexte;

qu’ainsi, la présente cause est symptomatique de sa façon de procéder désormais, la lettre du 24 juin 2016 n’étant pas une décision susceptible de recours, mais une simple information, le Président du tribunal n’ayant nullement refusé au recourant l’accès à une quelconque donnée ou pièce du dossier, «l’attestation» en question lui ayant du reste été transmise des mois auparavant;

qu’on ne perçoit pas en quoi ses droits auraient été violés d’une quelconque façon, ni quel est son intérêt à procéder;

que ce recours est manifestement irrecevable, ce qui sera constaté par décision présidentielle (art. 45 al. 1 let. b LJ), avec suite de frais (art. 106 CPC);

que le recourant est rendu attentif au fait que tout recours abusif auprès de la Cour de céans sera à l’avenir purement et simplement classé;

le Président de la Cour ** arrête:**

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires, par CHF 100.-, sont mis à la charge de A.________.

III. Communication.

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification.

Fribourg, le 27 juillet 2016/jde

Président

Greffière-rapporteure

Parole chiave

inadmissibilityappealable decisionlegal interestinformational lettercourt costsabusive filing

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the president's letter of 24 June 2016 was admissible.

Decisione estratta

The appeal was manifestly inadmissible because the letter was merely informational and not an appealable decision; no unlawful refusal of access to a file item was shown and the appellant lacked any recognizable legal interest.

Motivazione estratta

The contested letter only instructed the appellant to proceed through his lawyer and did not deny access to any document or data. The attestation had already been transmitted earlier. The appellant did not demonstrate any violation of rights or a sufficient interest to act.

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